Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520019044
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-10

AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CPCU, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B542 097 324, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 2 avril 2019, un accord relatif aux indemnités dites de restauration a été signé entre la Direction et les organisations syndicales dans l’entreprise.

Cet accord, qui a pour objet de régulariser le régime des indemnités de repas :

  • prévoit un régime d’indemnités dites de restauration conforme aux règles et barèmes URSSAF et ses modalités pratiques de mise en œuvre,

  • formalise l’engagement de principe en réponse à des revendications survenues au cours de la négociation relatives aux « NR chapeaux ».

L’article 1 de l’accord relatif aux indemnités dites de restauration précise à ce titre que : (…) les modalités concrètes de mise en œuvre de ce principe[doivent] être formalisées dans un avenant à l’accord relatif aux modalités de départ à la retraite en date du 18 juin 2010 ».

C’est dans ce contexte que l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif aux modalités de départ à la retraite des salariés statutaires de la CPCU a été signé.

Les modalités pratiques de conversion du résiduel de la prime complément de restauration en un NR valant NR chapeau ayant été précisées dans cet avenant, il convient désormais d’en tirer les conséquences et de définir les modalités de départ à la retraite applicables, pour l’avenir, aux salariés de la CPCU.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de définir le dispositif applicable à compter du 1er janvier 2020 de NR chapeau prenant la forme de l’intégration de prime dans la rémunération principale à hauteur de 2 NR.

Le présent avenant est une version concaténée des dispositions relatives aux modalités de départ à la retraite, il contient l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés statutaires, à la date de leur départ en inactivité, relevant de la grille des IEG jusqu’au GF 19 inclus :

  • ayant demandé leur départ en retraite dans les conditions définies à l’article 3.1,

  • et ayant au moins 15 ans d’ancienneté à la CPCU (CDI, statutaires ou temporaires harmonisés),

  • et bénéficiant au moment de leur départ effectif en inactivité, d’une des primes définies à l’article 3.1.3.

Article 3 – Modalités de départ à la retraite des salariés statutaires

Article 3.1 – Modalités de départ à la retraite des salariés statutaires à compter du 1er janvier 2020

Article 3.1.1 - Dispositions antérieures au 1er janvier 2020

L’accord du 18 juin 2010 modifié successivement par deux avenants prévoyait, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, l’intégration de primes dans la rémunération principale à concurrence de 1, 2 ou 3 NR.

Article 3.1.2 - Nouveau dispositif applicable à compter du 1er janvier 2020

A compter du 1er janvier 2020, et conformément aux engagements pris dans l’accord du 2 avril 2019 et dans le protocole de fin de conflit du 15 novembre 2018, les salariés dont la date de départ effectif en inactivité est fixée au plus tôt au 1er janvier 2021 pourront bénéficier, dans les conditions ci-après définies, de l’intégration de primes dans la rémunération principale, à concurrence de 1 ou 2 NR.

Article 3.1.3 - Conditions d’intégration de la prime dans la rémunération principale

  • Conditions liées aux primes concernées

Le bénéfice de l’intégration de prime dans la rémunération vise la perception, au moment du départ effectif en inactivité des primes suivantes :

  • La prime de technicité charbon (mise en place par la note du 15 juin 1987 et régie à la date de signature du présent accord par le protocole d’accord de fin de conflits relatif au personnel de conduite et de manutention charbon du Pôle Nord du 23/02/2009).

  • La prime de technicité maintenance (mise en place par la note du 2 octobre 1997 et régie à la date de signature du présent accord par le protocole relatif au personnel de maintenance du Pôle Nord du 11 mai 2009).

  • La prime de technicité dispatching (mise en place par la note du 17 septembre 1997 et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord).

  • La prime de technicité Chaufferies Fioul et Gaz (mise en place par le protocole d’accord de fin de conflits relatif au personnel des chaufferies fioul et gaz du 11 mai 2009).

  • La prime technicité réseau (mise en place par l’accord du 20 juin 2008).

  • Le bonus cadre existant et modifié par l’avenant 5 à l’ARTT du 30 septembre 2013.

  • La « prime support aux opérationnels » mise en place par l’accord du 28 août 2011.

  • La « prime Avantage en Nature CPCU » mise en place par le protocole d’accord du 16 juin 2006 et modifié par avenant.

  • Conditions liées à la durée de versement des primes

L’objectif de l’accord est d’éviter une diminution trop importante du pouvoir d’achat lors du départ en retraite, par la suppression de primes perçues lors de l’activité professionnelle.

Aussi, pour prétendre à l’intégration des primes ci-dessus définies dans la rémunération principale, le salarié doit justifier à sa date de départ en inactivité d’une durée minimale de versement des primes et ce, dans les conditions suivantes :

  • 15 années consécutives de versement pour pouvoir prétendre à l’intégration de la prime dans la rémunération principale à hauteur de 1 NR.

  • Entre 19 et 20 années consécutives de versement pour pouvoir prétendre au dispositif décrit au 3.1.4 et permettre l’intégration de la prime dans la rémunération principale à hauteur de 2 NR.

En effet, afin de tenir compte de l’allongement de la durée de cotisation, la durée de versement des primes nécessaire à l’attribution du 2ème NR évoluera dans le temps. Elle est fixée à :

  • 19 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;

  • 20 ans à compter du 1er janvier 2022.

C’est l’année de départ effectif du salarié qui permettra de déterminer la durée spécifique de versement nécessaire pour pouvoir éventuellement prétendre au 2ème NR.

Pour les primes mises en place il y a moins de 15 ans, la condition de durée de versement effectif est aménagée de la manière suivante :

  • Pour le réseau, le salarié doit avoir perçu pendant 15 ans pour 1 NR ou entre 19 et 20 ans pour 2 NR les primes conduite, soudure et boisson ou la prime technicité ou avoir appartenu pendant la durée exigée à la population « Réseau ».

  • Pour les supports aux opérationnels, le salarié doit avoir perçu pendant 15 ans pour 1 NR ou entre 19 et 20 ans pour 2 NR, la prime exceptionnelle ou la prime « support aux opérationnels » ou avoir appartenu pendant la durée exigée à la population des supports aux opérationnels.

  • Pour les salariés des chaufferies fioul et gaz, la prime technicité fioul et gaz mise en place en 2009 et versée depuis cette date, tient compte de l’ancienneté réelle dans la fonction. C’est donc cette ancienneté qui est prise en compte en lieu et place du versement effectif de la prime technicité fioul et gaz.

La durée de versement est appréciée toutes primes confondues.

Par exemple, la durée de 15 ans est atteinte pour un salarié ayant touché une « prime support aux opérationnels » pendant 5 ans puis une prime de technicité pendant 8 ans puis un bonus cadre pendant 2 ans.

  • Conditions liées au départ à la retraite

Tout salarié est informé par la Direction des Ressources Humaines, de la date prévisible de départ en retraite, 3 ans avant la date d’ouverture du droit à liquidation de retraite indiquée par la CNIEG. Il lui appartient au vu de cette date de déterminer la date de son départ effectif.

Pour bénéficier des présentes dispositions, le salarié doit s’être engagé par écrit à partir en inactivité. Cette lettre doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 18 mois avant l’année au cours de laquelle aura lieu le départ effectif en inactivité (c'est-à-dire la date de liquidation de retraite retenue par la CNIEG).

Dit autrement, pour un départ en retraite au cours de l’année n, le courrier doit parvenir au plus tard le 1er juillet de l’année n-2.

Tout salarié qui n’aura pas fait parvenir ce courrier dans les délais impartis, ne pourra revendiquer les dispositions du présent avenant.

Les dispositions de cet avenant s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 à tous les salariés dont la date de départ effective en inactivité est fixée au plus tôt au 1er janvier 2021.

Article 3.1.4 - Mécanisme et périodicité d’intégration des primes dans la rémunération principale

  • Mécanisme permettant la transformation de la prime en 1 ou 2 NR

Le montant de la prime est intégré dans la rémunération principale 12 mois avant la date de départ effectif de départ à la retraite, à la seule condition que la valorisation du gain apporté par le passage au NR supérieur pendant 13 mois (calculé en fonction du barème IEG en vigueur) soit supérieure à la prime ci-dessous définie :

  • Prime de technicité, technicité maintenance, technicité chaufferies fioul gaz, technicité dispatching, technicité réseau, versée au plus tard en n-1 au titre de l’année n-2.

  • Bonus cadre de l’année n-2 versée en décembre n-2 et mars de l’année n-1.

  • La « prime support aux opérationnels » de l’année n-2 versée au plus tard en mars de l’année n-1.

Il en résulte que :

1 – le salarié bénéficie d’une augmentation de 1 ou 2 NR (à concurrence du montant de la prime et en fonction des conditions d’ancienneté définies à l’article 3.1.3).

2- le versement de la ou des primes sera interrompu dès la mise en œuvre du dispositif. Lors de l’établissement du solde de tout compte au départ du salarié, la différence positive entre la ou les primes et la valorisation du ou des NR sera versée.

Si la prime est inférieure au gain apporté par le passage au NR supérieur pendant 13 mois alors la prime ne peut pas être réintégrée dans la rémunération principale et c’est le dispositif défini ci-dessous qui prendra le relais.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec toute mesure individuelle existante formalisée ayant le même objet lié au départ en retraite (courrier, avenant au contrat de travail, …). Dans ce cas, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui s’appliquent.

  • Mécanisme permettant la transformation d’un 2ème NR

Dans l’hypothèse où le montant de la prime défini au paragraphe précédent du présent avenant et devant être intégrée à la rémunération principale ne permet pas la transformation d’un 2ème niveau de rémunération, alors l’assiette sera élargie et le dispositif suivant sera appliqué de façon à permettre la transformation de ce second niveau dès lors que les conditions d’ancienneté sont remplies.

En fonction des conditions d’ancienneté définies à l’article 3.1.3 du présent avenant, le salarié pourra transformer 1 niveau de rémunération et donc pouvoir potentiellement transformer au global jusqu’à 2 niveaux de rémunération à concurrence du montant de la prime « avantage en nature CPCU».

En conséquence, la prime avantage en nature CPCU ne sera plus versée dès lors qu’elle aura été intégrée dans la rémunération principale.

Toutefois les montants ne coïncidant pas forcément, un éventuel versement du reliquat sera alors opéré au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Ce mécanisme sera également mis en œuvre 12 mois avant la date effective de départ à la retraite du salarié.

  • Cas particulier des salariés intégrés à CPCU suite à une mobilité Groupe

Ces salariés ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord au titre de leur ancienneté au sein du groupe ENGIE. Néanmoins les parties s’engagent à ce qu’une attention particulière soit portée à leur situation lors des avancements au choix dans la dernière année de leur carrière ou au plus tard 6 mois avant la date de leur départ en retraite.

  • Cas particulier des salariés dont le départ physique de l’entreprise intervient plus de 23 mois avant la date de leur départ en retraite

La situation de ces salariés sera examinée à la date de leur départ physique de l’entreprise. Le mécanisme de conversion de primes ou indemnité en NR fonctionnera en référence à la moyenne des 3 derniers exercices.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourront à tout moment être révisés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,

  • à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Dans tous les cas, la procédure de révision pourra également être engagée par la Direction en respectant le même formalisme. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2020.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôts du présent avenant auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de cette même ville.

Fait à Paris, le

en 2 exemplaires originaux.

La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales,

CFE-CGC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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