Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020" chez CA CONSUMER FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA CONSUMER FINANCE et le syndicat Autre et CFTC et UNSA le 2020-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et UNSA

Numero : T09120004129
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : CA CONSUMER FINANCE
Etablissement : 54209752203309 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°3 à l'accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de Santé (2021-04-22) AVENANT 4 FRAIS DE SANTE (2023-04-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L'ANNEE 2020

ENTRE :

La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par <>, Directeur Général France

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par <> en sa qualité de Délégué syndical national

- La CFTC, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- La CGT, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- FO, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- Le SNB, représenté par <> en sa qualité de Délégué syndical national

- L'UNSA, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle portant notamment sur la rémunération s'est engagée entre la Direction de la société CA Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CGT, FO, SNB et UNSA).

Dans ce cadre, les Délégués syndicaux ont été convoqués à plusieurs réunions qui se sont tenues les 7 et 20 décembre 2019 ainsi que le 17 janvier 2020.

Préalablement et à l'issue de la première réunion, des documents ont été remis aux Délégués syndicaux. Ces documents portaient sur les thèmes suivants :

- Rapport annuel sur l'emploi

- Evolution des salaires, RVP et RVC

- Egalité professionnelle entre Femmes et Hommes

- Seniors

- Travailleurs handicapés

- Durée et organisation du temps de travail

- Indicateurs et suivi de l'accord du 04/01/16 (articles L 2312-36 et R 2312-9 du Code du travail) visant à analyser la situation comparée des Femmes et des Hommes dans l'entreprise et son évolution pour l'année 2018.

Dans le cadre des réunions qui se sont succédées, 3 documents complémentaires ont été remis aux fins de répondre aux demandes des représentants des organisations syndicales.

Suite aux réunions et discussions, les mesures suivantes ont été arrêtées.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : ELEMENTS SALARIAUX

1.1. Mesures individuelles

1.1.1. Enveloppe d'augmentation individuelle

Une enveloppe de 0,92 % de la masse salariale1 au 1er janvier 2020 sera affectée aux augmentations individuelles à compter du mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Au sein de cette enveloppe d'augmentation individuelle, une enveloppe de 100.000 € sera spécifiquement dédiée aux augmentations individuelles des collaborateurs remplissant notamment les conditions suivantes :

- Ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle après le 31 décembre 2014,

- Être âgés au 1er janvier 2020 de 50 ans et plus,

- Avoir une rémunération de base annuelle supérieure à 30.000 € au 1er janvier 2020,

- Faire l'objet d'une évaluation de la performance pour l'année 2019 à hauteur des niveaux 3, 4 ou 5,

- Être présents dans l'entreprise au 1er janvier 2020.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2020, la Direction du Développement Humain recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle s’élève, au minimum, à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.

1.1.2. Enveloppe spécifique d'augmentation individuelle pour les collaborateurs non-augmentés depuis le 31 décembre 2014

Une augmentation de 3 % de la rémunération brute de base annuelle sera appliquée à la rémunération de base des collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle après le 31 décembre 2014,

- Faire l'objet d'une évaluation de la performance pour l'année 2019 à hauteur des niveaux 3, 4 ou 5,

- Avoir une rémunération de base annuelle inférieure ou égale à 30.000 € au 1er janvier 2020,

- Être présents dans l'entreprise au 1er janvier 2020.

1.2. Enveloppe allouée aux mobilités professionnelles

Une enveloppe de 500.000 € pour l’année 2020 sera allouée au traitement des salariés faisant l'objet de mobilité professionnelle au sein de CA Consumer Finance.

Cette enveloppe permettra :

- d'accompagner les mobilités avec promotion,

- de favoriser les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles au sein de l'entreprise.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2020, la Direction du Développement Humain recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle s’élève, au minimum, à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.

1.3. Enveloppe égalité professionnelle Femmes-Hommes

Une enveloppe de 100.000 € pour l’année 2020 sera allouée à hauteur de :

a- 20.000 € au traitement des retours de congé de maternité/adoption ou parental d'éducation.

Il est rappelé que le montant de la garantie d'évolution salariale allouée aux femmes de retour de congé maternité/adoption (à l'exclusion de la période liée au congé parental d'éducation) sera calculé dans les conditions définies à l'article 6.3.1 du Plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes établi en date du 1er mai 2019.

Par ailleurs, les modalités de calcul de la garantie d'évolution salariale liées à la période de congé parental d'éducation sont fixées à l'article 6.3.2 du Plan d'actions précité.

b-  80.000 € au traitement des rattrapages d'écarts de salaire qui seraient constatés et qui, à conditions identiques (niveau de responsabilités, de formation, d'expérience, de compétences professionnelles, d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste) ne reposeraient pas sur des éléments objectifs, et ce, dans le cadre de la poursuite des actions déjà mises en œuvre depuis plusieurs années et rappelées dans le Plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes établi en date du 1er mai 2019.

1.4. Enveloppe rétention sur les métiers dits "pénuriques" et/ou en forte tension sur le marché

Une enveloppe de 75.000 € pour l’année 2020 sera allouée aux actions visant la rétention de collaborateurs positionnés sur des métiers dits "pénuriques" et/ou en forte tension sur le marché, nécessitant la mise en place d'augmentations individuelles ciblées afin de maintenir la relation contractuelle salariale.

Les métiers concernés par ces mesures sont le Risque et la Compliance, l'expertise IT, le Data statistique et modélisation ainsi que le Digital.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNÉRATION VARIABLE PERSONNELLE (RVP)

2.1. Afin de valoriser la performance des collaborateurs en contact avec la clientèle (front office), il est convenu de faire évoluer les principes de valorisation de la rémunération variable telle que définis au chapitre II- des Conditions Générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP).

A ce titre :

a- Les collaborateurs en relation avec la clientèle (front office), aujourd'hui éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible RVP de 1.800 €, seront, à compter de l'année civile 2020, éligibles à une cible de 1.950 €.

b- Les collaborateurs exerçant les métiers d'animateurs commerciaux et animateurs réseaux huissiers, aujourd'hui éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible RVP de 2.800 €, seront, à compter de l'année civile 2020, éligibles à une cible de 3.000 €.

2.2. Par ailleurs, il est convenu de supprimer la cible RVP de 7% des managers au profit d'une cible RVP à 8% en faisant évoluer les principes de valorisation de la rémunération variable telle que définis au chapitre II- des Conditions Générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) en :

a- annulant le paragraphe suivant : "Le management avec des niveaux cibles différenciés en fonction du niveau hiérarchique selon les paliers suivants : 7% ; 8% ; 10% ; 15% ; 20% ; 25%"

b- et en le remplaçant, à compter de l'année civile 2020, par : "Le management avec des niveaux cibles différenciés en fonction du niveau hiérarchique selon les paliers suivants : 8% ; 10% ; 15% ; 20% ; 25%"

Les Conditions générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) seront modifiées pour prendre en compte ces évolutions.

L’ensemble des autres dispositions des conditions générales du Plan de Rémunération Variable est inchangé et reste applicable.

ARTICLE 3 : COMPENSATION DU TEMPS DE TRAJET EXCEDENTAIRE

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et n'a, par conséquent, pas à être rémunéré.

Ponctuellement, le lieu de travail peut être modifié (formation, séminaire par exemple), ce qui peut conduire à un allongement du temps de trajet habituel.

3.1. Principe de la compensation

Au regard des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est allongé, une compensation sous forme de repos est allouée, et ce, à compter du 1er juin 2020.

Le temps de trajet (aller ou retour) objet de la compensation est le différentiel entre le temps de trajet domicile / lieu de mission et le temps trajet domicile / lieu de travail habituel.

Il est précisé que :

- les présentes dispositions ne concernent pas les cadres en forfait jours ou les alternants en ce qui concerne les trajets effectués vers le centre de formation dans lequel ils suivent leur cursus dans la mesure où ce dernier constitue un lieu de travail habituel.

Elles ne se cumulent pas avec d'autres mesures spécifiques qui compensent d'ores et déjà le fait d'effectuer des déplacements (ex: astreinte et intervention en dehors des plages habituelles de travail, exercice des mandats des représentants du personnel) ;

- lorsque la part du temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, celui n'entraine aucune perte de salaire et ainsi aucune compensation ;

- les trajets ou les horaires de voyage mis en œuvre par le salarié pour convenance personnelle ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'allongement de temps de trajet

- le trajet exceptionnel effectué par le salarié est organisé avec l'accord de son manager dans le respect des règles légales et de la Charte des déplacements professionnels en vigueur dans l'entreprise.

3.2. Modalités de la compensation

Dans le cadre des articles L 3121-7 et L 3121-8 du Code du travail, les parties signataires sont convenues que ces allongements du temps de trajet habituel donneront lieu, à compter du 1er avril 2020, une récupération en temps correspondant à un forfait de 30 minutes dès lors que le dépassement du temps de trajet, tel que précisé à l'article 3.1, est supérieur à 1h00.

Il est précisé que la Direction se réserve le droit de contrôler le temps de transport déclaré par le collaborateur au regard notamment des informations recueillies, en fonction des horaires de travail, sur les sites internet référencés tels que notamment :

- Mappy, Google Map, Via Michelin pour les trajets effectués en véhicule ;

- Transilien, Ilevia ou tout autre site visant les déplacements en transport collectif dans chaque agglomération pour les trajets réalisés en transport en commun.

Les modalités effectives de la récupération seront déterminées en accord avec le responsable hiérarchique, si possible dès l'organisation du déplacement et du calcul de l'allongement du temps de trajet en découlant.

La récupération sera prise au plus près de l'événement ayant entrainé l'allongement du temps de trajet (formation ou mission) et au plus tard dans la semaine civile suivante.

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront précisées par la Direction du Développement Humain dans un mode opératoire ad hoc.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.2 (REPARTITION DES COTISATIONS) DE L'AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Les parties conviennent d'annuler l'article 4.2 (Répartition des cotisations) de l'avenant N°2 à l'accord relatif au régime obligatoire de remboursement des Frais de santé conclu le 7 juillet 2017 et de le remplacer par les dispositions suivantes à compter du 1er mars 2020 :

La cotisation de base "isolé" est répartie à hauteur de 80,15 % pour l'employeur et de 19,85 % pour le salarié.

ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D'EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour l'année civile 2020 à l'exception des articles 2, 3 et 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, soit le 31 décembre 2020, et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée, à l'exception des dispositions des articles 2, 3 et 4.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :

  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,

  • Une version anonymisée, au format docx.

Il sera diffusé sur le site Intranet de CA Consumer Finance (DH/Les relations sociales/La négociation d'entreprise)

Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 31/01/2020

Pour la société CA Consumer Finance,

<>

Directeur Général France

Pour les organisations syndicales représentatives :

<>

Délégué syndical national CFDT

<>

Déléguée syndicale nationale CFTC

<>

Déléguée syndicale nationale CGT

<>

Déléguée syndicale nationale FO

<>

Délégué syndical national SNB

<>

Déléguée syndicale nationale UNSA


  1. La masse salariale s'entend comme la somme des salaires de base bruts rétablis temps plein des collaborateurs sous contrat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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