Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CA CONSUMER FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA CONSUMER FINANCE et le syndicat CFTC et UNSA et Autre le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et Autre

Numero : T09122007832
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CA CONSUMER FINANCE
Etablissement : 54209752203309 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION (2017-09-12) ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS (2019-12-16) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-29) ACCORD RELATIF AUX MESURES VISANT A FAVORISER LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SENIORS (2021-01-25) accord relatif a la gestion des emplois et des parcours professionnels chez CA Consumer Finance à travers la mise en place de mesures de mobilité dédiées (2021-10-28) ACCORD FORFAIT MOBILITES DURABLES (2022-01-21) Avenant de prorogation de l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels chez CACF à travers la mise en place de mesures de mobilités dédiées (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L'ANNEE 2022

ENTRE :

La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé 1, rue Victor Basch – 91300 MASSY, Société Anonyme au capital de 554.482.422 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 542.097.522, représentée par <>, Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux dûment mandatés :

- La CFDT, représentée par <> en sa qualité de Délégué syndical national

- La CFTC, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- La CGT, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- FO, représentée par <> en sa qualité de Déléguée syndicale nationale

- Le SNB, représenté par <> en sa qualité de Délégué syndical national

- L'UNSA, représentée par <> en sa qualité de Délégué syndical

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle portant notamment sur la rémunération s'est engagée entre la Direction de la société CA Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CGT, FO, SNB et UNSA).

Dans ce cadre, les Délégués syndicaux ont été convoqués à plusieurs réunions qui se sont tenues les 3 et 17 décembre 2021 ainsi que le 7 janvier 2022.

Préalablement et à l'issue de la première réunion, des documents ont été remis aux Délégués syndicaux. Ces documents portaient sur les thèmes suivants :

- Rapport annuel sur l'emploi

- Evolution des salaires, rémunérations variables et primes

- Temps de travail

- Effectifs par niveau de classification et tranche d'ancienneté dans la classification

- Indicateurs et suivi du Plan d'actions unilatéral du 01/05/19 (articles L 2312-36 et R 2312-9 du Code du travail) visant à analyser la situation comparée des Femmes et des Hommes dans l'entreprise et son évolution pour l'année 2020.

Il était par ailleurs rappelé que les données relatives à la formation à fin juin 2021 (Plan de développement des compétences – Bilan et mi année) étaient accessibles via la BDES

Dans le cadre des réunions qui se sont succédées, 2 documents complémentaires ont été remis aux fins de répondre aux demandes des représentants des organisations syndicales.

Suite aux réunions et discussions, les mesures suivantes ont été arrêtées.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : ELEMENTS SALARIAUX

1.1. Mesures individuelles

1.1.1. Enveloppes d'augmentation individuelle

Une enveloppe de 0,75 % de la masse salariale1 au 1er janvier 2022 sera affectée aux augmentations individuelles à compter du mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Cette enveloppe d'augmentation individuelle permettra notamment :

- de reconnaître la montée en compétence d’un collaborateur ou l’élargissement de son champ de responsabilité,

- d'accompagner le changement de niveau de classification si celui-ci est justifié, et ce, dans les conditions de l'article 5 du Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2007.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2022, la Direction du Développement Humain recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle s’élève :

- au minimum, à 2 % de la rémunération brute de base annuelle avec un plancher minimal de 900 € bruts annuels pour les salariés dont la Rémunération Fixe Annuelle (RFA)2 est inférieure ou égale à 35.000 € bruts (base temps plein) ;

- au minimum, à 2 % de la rémunération brute de base annuelle pour les salariés dont la Rémunération Fixe Annuelle (RFA)2 est supérieure à 35.000 € bruts (base temps plein).

En sus de cette enveloppe d'augmentation individuelle, une enveloppe spécifique de 90.000€ dite enveloppe Amplificateur/Booster sera dédiée à l'accompagnement du changement de niveau de classification, si celui-ci est justifié, et ce, dans les conditions de l'article 5 du Chapitre 3 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2007, en ce qui concerne plus spécifiquement les salariés :

- qui font l'objet d'une augmentation individuelle de salaire au titre de l'année 2022 (s'inscrivant dans l'enveloppe susvisée de 0,75% de la masse salariale),

- positionnés au 1er janvier 2022 sur les niveaux de classification D, E, F et H sous réserve qu'ils disposent d'une ancienneté dans leur niveau de classification de 10 ans et plus.

Il est précisé que le changement de niveau de classification n'est pas automatique.

1.1.2. Enveloppe spécifique d'augmentation individuelle pour les collaborateurs non-augmentés depuis le 1er janvier 2017

Une augmentation de 3 % de la rémunération brute de base annuelle sera appliquée à la rémunération de base des collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Ne pas avoir bénéficié d'une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2017,

- Faire l'objet d'une évaluation de la performance pour l'année 2021 à hauteur des niveaux 3, 4 ou 5,

- Avoir une rémunération de base annuelle inférieure ou égale à 30.000 € bruts au 1er janvier 2022,

- Être présent dans l'entreprise au 1er janvier 2022.

Cette enveloppe vient s'ajouter aux deux enveloppes visées à l'article 1.1.1.

1.2. Enveloppe allouée aux mobilités professionnelles

Une enveloppe de 600.000 € bruts pour l’année 2022 sera allouée au traitement des salariés faisant l'objet de mobilité professionnelle au sein de CA Consumer Finance.

Cette enveloppe permettra :

- d'accompagner les mobilités avec promotion,

- de favoriser les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles au sein de l'entreprise.

Cette enveloppe ne visera pas l'accompagnement salarial qui pourrait intervenir dans le cadre de l'accord GEPP chez CACF à travers la mise en place de mesures de mobilité dédiées du 28/10/21.

Dans le cadre de la Politique salariale qu'elle met en œuvre en 2022, la Direction du Développement Humain recommandera aux Directions de CA Consumer Finance que toute augmentation individuelle liée à la mise en œuvre de cette enveloppe s’élève, au minimum, à 3 % de la rémunération brute de base annuelle.

1.3. Enveloppe égalité professionnelle Femmes-Hommes

Il est rappelé que dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 25 janvier 2021, a été mis en place, à effet du 1er décembre 2020, une enveloppe exceptionnelle de 500.000 € bruts aux fins de résorber des écarts de salaire qui seraient constatés entre les femmes et les hommes, sur la base d'éléments objectifs.

Pour l'année 2022, une enveloppe de 100.000 € sera allouée en vue de traiter des situations de rattrapages d'écarts de salaire qui seraient constatés et qui, à conditions identiques (niveau de responsabilités, de formation, d'expérience, de compétences professionnelles, d'ancienneté dans l'entreprise et dans le poste) ne reposeraient pas sur des éléments objectifs, et ce, dans le cadre de la poursuite des actions déjà mises en œuvre depuis plusieurs années.

Sans que ces éléments soient constitutifs, à eux-seuls, d'une situation d'inégalité professionnelle, une attention particulière sera apportée aux situations des salariés :

- dont le la Rémunération Fixe Annuelle est inférieure à 80% de la médiane du domaine emploi au 31/12/2021,

- reconnus en situation de handicap par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH)

Par ailleurs, il est rappelé que pour l'année 2022, la garantie d'évolution salariale allouée aux salariés de retour de congé maternité/adoption ou parental d'éducation sera mise en place dans les conditions définies aux articles 3.4.1 et 3.4.2 de l'accord précité du 25 janvier 2021.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNÉRATION VARIABLE PERSONNELLE (RVP)

Afin de poursuivre la politique engagée les années précédentes, il est convenu de faire évoluer les principes de valorisation de la rémunération variable tels que définis au chapitre II- des Conditions Générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) pour les salariés éligibles à une cible RVP de 7 % ou 8 %.

Ainsi :

- les Cadres à partir de la classe I, aujourd'hui éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible exprimée en pourcentage du salaire de base, à savoir 7 % du salaire de base,

- les leaders managers, aujourd'hui éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible exprimée en pourcentage du salaire de base, à savoir 8 % du salaire de base,

resteront, à compter de l'année civile 2022, éligibles à une cible respectivement de 7 % et 8 % du salaire de base avec l'introduction d'un plancher de 3.000 € (bruts) pour un collaborateur à temps complet effectivement présent sur l'ensemble de l'exercice civil visé.

Dans ce cadre, il est précisé que les salariés éligibles à ce dispositif et dont la rémunération annuelle de base (déterminée au regard d'une présence effective sur l'ensemble de l'exercice civil) est inférieure à :

- 42.857 € bruts pour les Cadres à partir de la classe I éligibles, dans le cadre de la RVP, à une cible exprimée en pourcentage du salaire de base, à savoir 7 % du salaire de base,

- 37.500 € bruts pour les leaders managers, dans le cadre de la RVP, à une cible exprimée en pourcentage du salaire de base, à savoir 8 % du salaire de base

verront la valorisation de leur performance établie sur la base de ce plancher de 3.000 € (bruts).

Les Conditions générales du Plan de Rémunération Variable Personnelle (RVP) seront modifiées pour prendre en compte ces évolutions.

L’ensemble des autres dispositions des conditions générales du Plan de Rémunération Variable est inchangé et reste applicable.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE D'UNE MESURE D'AUGMENTATION COLLECTIVE

Sans préjudice des négociations à venir, les parties conviennent d'ores et déjà de mettre en œuvre, avant le 31 mars 2023, une mesure d'augmentation au titre de l'année 2023 correspondant à une revalorisation collective de 1,3% de la masse salariale3 au bénéfice des collaborateurs présents dans l’entreprise lors du versement et qui, au 31 décembre 2022 :

- sont en contrat à durée indéterminée ou déterminée

- disposent d'une ancienneté Groupe de 6 mois

- bénéficient d'une rémunération fixe annuelle2 (base temps plein), au 31 décembre 2022 inférieure ou égale à 50.000 € bruts.

Les modalités d'application de cette mesure seront précisées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 qui sera initiée fin 2022.

ARTICLE 4 : DATE DE PRISE D'EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour l'année civile 2022 à l'exception des dispositions de :

- l'article 2 qui sont conclues pour une durée indéterminée,

- l'article 3 qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme, soit le 31 décembre 2022, et ne prendra donc pas la forme d’un accord à durée indéterminée, à l'exception des dispositions de :

- l'article 2 qui sont conclues pour une durée indéterminée,

- l'article 3 qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2023 et cesseront de droit à l'échéance de ce terme.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :

  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,

  • Une version anonymisée, au format docx.

Il sera diffusé sur le site Intranet de CA Consumer Finance.

Fait à Massy, le 25 janvier 2022 en un seul exemplaire, dans le cadre d'une signature recueillie sous format électronique via l'outil PeopleDoc

Pour la société CA Consumer Finance,

<>

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

<>

Délégué syndical national CFDT

<>

Déléguée syndicale nationale CFTC

<>

Déléguée syndicale nationale CGT

<>

Déléguée syndicale nationale FO

<>

Délégué syndical national SNB

<>

Délégué syndical UNSA


  1. La masse salariale s'entend comme la somme des salaires de base bruts rétablis temps plein des collaborateurs sous contrat de travail au 1er janvier 2022

  2. Rémunération Fixe Annuelle = Rémunération de base annuelle + Eventuelle prime d'ancienneté annuelle + Eventuelles indemnités compensatrices annuelles [IC RMT et IC RMG]

  3. La masse salariale s'entend ici comme la somme des salaires de base bruts rétablis temps plein des collaborateurs bénéficiaires de la mesure sous contrat de travail au 1er janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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