Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNEL DE POUVOIR D'ACHAT" chez RECYLEX SA

Cet accord signé entre la direction de RECYLEX SA et les représentants des salariés le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005008
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : RECYLEX SA
Etablissement : 54209770400325

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

accord collectif portant attribution

d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre les soussignés

La Société , société anonyme au capital de €, RCS , dont le siège social est situé (ci-après « l’Entreprise » ou «  »),

Représentée par , agissant en qualité de Président de la DUP,

d' une part,

Et,

Les membres de la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise,

d' autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Il est convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel Non cadres (Ouvrier, Employés, Technicien, Maîtrise, Article 36).

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Le bénéfice des exonérations est également conditionné à un versement en faveur des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, si celle-ci est antérieure.

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1000€ (Mille Euros) au prorata temporis sur 2018, pour tous les salariés visés à l’article 1.

Principe de non substitution1

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.2

Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée le 28 mars 2019 et figurera sur le bulletin de paie de mars 19.

Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.3

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 12 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de .

Fait à , en trois exemplaires originaux.

Le 8 mars 2019,

Les Membres de la DUP

pour l’ensemble du personnel Président de la DUP


  1. Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

  2. La référence aux « augmentations de rémunération » ou « primes » prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages renvoie à tous les éléments ayant la nature de rémunération, tandis que la référence aux « éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) » renvoie aux sommes soumises à cotisations sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale. A ce titre, par exemple, une prime de panier constitue une prime ne pouvant être remplacée par une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  3. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ne sont plus redevables de la contribution au financement du congé individuel de formation. Celle-ci a été remplacée par une contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés titulaires d’un CDD. Ainsi, les primes versées avant le 1er janvier 2019 étaient exonérées de cette contribution (abrogation de l’article L. 6322-37 du Code du travail). A compter de cette date, les primes versées sont exonérées de la nouvelle contribution CPF-CDD.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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