Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07522047481
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement : 54209790204319 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ENTRE D’UNE PART :

Les 3 entités suivantes composant l’UES BNP Paribas Personal Finance (ou « BNP Paribas PF » ou « BNPP-PF ») telle que reconnue judiciairement par le Tribunal d’Instance le 10 septembre 2019 :

  • BNP Paribas Personal Finance S.A

Au capital de 546 601 552,00€

dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,

  • Cofica Bail

au capital de 14 485 544,00€,

dont le siège est au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924,

  • GIE Neuilly Contentieux

au capital de 30 000 €,

dont le siège est au 143 rue Anatole France, 92 300 Levallois-Perret,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 103 167,

Représentée par xx, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales

ET D’AUTRE PART :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES BNPP PF :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :

Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) représenté par :

Délégué(e) Syndical(e) Central(e) de BNPP-PF :

PREAMBULE

L’article L.2242-13 du Code du travail issu des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 dispose qu’à défaut d’accord prévu par l’article L.2242-11 du Code du Travail, « l’employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise. »

L’article L.2242-15 du Code du Travail précise, en complément, que « la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

Il convient de rappeler qu’au sein de BNPP PF, les sujets relatifs à l’intéressement, la participation, l’épargne salariale, la durée effective et l’organisation du temps de travail relèvent d’autres négociations et d’autres accords collectifs d’Entreprise et/ou de Groupe.

Ainsi, et dans le cadre du présent accord, seules les thématiques relatives aux salaires effectifs et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes.

Préalablement aux réunions de négociation relatives à la NAO, trois ateliers préparatoires se sont tenus avec l’ensemble des Organisations Syndicales en date des 11 juillet, 22 juillet et 9 septembre au cours desquels la Direction a répondu aux diverses demandes chiffrées des Organisations Syndicales.

Par ailleurs, il est rappelé que le calendrier de la NAO, compte tenu de la conjoncture actuelle, a été avancé de février-mars 2023 à début octobre 2022.

A la demande des Organisations Syndicales Représentatives (CFDT, CFTC et SNB/CFE-CGC), la Direction a accepté que les Organisation Syndicales Non-Représentatives (UNSA, FO et CGT) participent aux échanges sans pour autant pouvoir se porter signataires du présent accord conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur.

Suite aux trois réunions avec les Organisations Syndicales Représentatives qui se sont tenues les 7, 12, 19 octobre 2022, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.

A l’occasion des dites réunions, la Direction a rappelé sa volonté de :

  • décorréler exceptionnellement cette NAO des résultats financiers de l’entreprise ;

  • prendre en compte le hausse du coût de la vie avec une forte accélération de l’inflation ;

  • accorder une attention toute particulière sur les plus bas salaires qui sont les plus impactés par la conjoncture actuelle tout en faisant bénéficier la plus grande majorité des collaborateurs des mesures suivantes ;

  • faire preuve de reconnaissance vis-à-vis des collaborateurs qui se sont mobilisés tout au long de l’année ;

  • poursuivre ses efforts pour réduire les écarts de salaires entre Hommes et Femmes particulièrement sur le plafond de verre ;

  • continuer d’accompagner les collaborateurs qui utilisent des modes de transports plus verts.

Les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Mesure d’augmentation générale

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu’une augmentation pérenne et forfaitaire sera attribuée aux salariés de BNPP PF rémunérés par l’UES à la date de signature du présent accord et à la date du 1er janvier 2023,

  • dont le salaire de base de référence à temps complet (SBR) est inférieur ou égal à 90 000 € bruts annuels au 31 décembre 2022

  • sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et rémunérés par une des trois entités de l’UES au 31 décembre 2022

  • les salariés mis à disposition par BNPP PF dans une autre entité du Groupe, et les salariés détachés par une autre entité du Groupe pour BNPP PF

Sont exclus du bénéfice de cette mesure :

  • les stagiaires d’études ;

  • les auxiliaires de vacances ;

  • les impatriés ;

  • les expatriés ;

  • pour des raisons réglementaires, les collaborateurs sous contrat en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc).

La mesure d’augmentation générale est fixée à 1400 € bruts annuels pour un salarié travaillant à temps plein, et est calculée au prorata temporis.

La mesure d’augmentation générale est forfaitaire et s’appliquera avec effet au 1er janvier 2023.

Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas, ne seraient pas éligibles aux dispositions arrêtées pour 2023 au titre de la négociation annuelle sur la rémunération réalisée dans le cadre de l’article L.2242-1 du Code du Travail ni dans leur société d’accueil ni dans leur société d’origine.

ARTICLE 2 : Versement d’une prime de partage de la valeur

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n°2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du
16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle aux salariés. Le montant de ladite prime, les salariés bénéficiaires, la modulation du montant de la prime ainsi que ses modalités de versement font l’objet d’un accord à part entière proposé à la signature concomitamment au présent accord et et intitulé « accord sur les conditions d’octroi et de versement relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au sein de BNPP Personal Finance »

  1. ARTICLE 3 : Enveloppe 2023 consacrée aux mesures de résorption des écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes

Les parties signataires décident de maintenir pour l’exercice 2023 le montant de l’enveloppe de rattrapage de salaire. Le montant est donc maintenu à 450 000 euros tel qu’il était en 2022.

Les modalités de distribution seront définies dans le cadre de la négociation sur l’accord égalité Femmes-Hommes qui interviendra courant 2023.

ARTICLE 4 : Forfait mobilité durable

Dès 2020, BNP Paribas Personal Finance a souhaité favoriser le recours au vélo par ses collaborateurs et avait convenu avec les organisations syndicales que l’entreprise contribuerait à hauteur de 200 euros par an aux frais de déplacement de ses collaborateurs qui utilisent habituellement leur vélo pour se rendre sur le lieu de travail en 2019. Lors de la NAO 2022, le montant a été augmenté pour une somme globale de 240 euros.

Par la présente, les parties ont souhaité augmenter le montant du forfait mobilité durable de 120 euros, le portant ainsi à la somme de 360 euros.

La prise en charge par l’entreprise du forfait mobilité durable bénéficie aux salariés :

  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNPP PF, ou détachés auprès de BNPP PF ;

  • qui utilisent pour réaliser tout ou partie des trajets (domicile/travail) entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail tel que déclaré dans l’outil Alis, l’un des moyens de transport suivants :

    • leur vélo personnel (vélo mécanique ou à assistance électrique) ;

    • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;

    • leur trottinette électrique personnelle.

Le salarié bénéficiaire de l’indemnité de forfait mobilité durable :

  • ne peut percevoir au cours d’un même mois, une autre prime ou indemnité de transport domicile/travail,

  • excepté au titre de la prise en charge de titres d’abonnement de transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail pour réaliser ses trajets domicile/travail.

La prise en charge du forfait mobilité durable par l’entreprise prend la forme d’une allocation forfaitaire (indemnité de « forfait mobilité durable ») versée sous condition d’une utilisation effective conforme à son objet et dont le montant est de :

  • 30€ par mois lorsque cette allocation forfaitaire vient se substituer à tout autre prime ou indemnité portant sur la prise en charge de frais de transports domicile/travail,

  • ou 15€ par mois lorsque cette allocation forfaitaire vient compléter la prise en charge de titres d’abonnement de transports publics

L’allocation forfaitaire mobilité durable est versée mensuellement et est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales selon les règles en vigueur à la date du présent accord.

L’indemnité forfaitaire et globale est exonérée de cotisations et contributions sociales compte tenu des plafonds prévus par la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord.

Par ailleurs, compte tenu notamment du régime fiscal spécifique applicable à ce dispositif, la Direction convient que si le contexte juridique et fiscal relatif à ce dispositif venait à évoluer, ce dispositif serait alors suspendu et de nouvelles dispositions seraient adoptées.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

L'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira ses effets pour la seule année 2023 (la prime de partage de la valeur faisant l’objet d’un autre accord intitulé « accord sur les conditions d’octroi et de versement relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au sein de BNPP Personal Finance »).

  1. ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait, à Levallois-Perret, le 25 octobre 2022 en 7 exemplaires.

Nom du Signataire Signature
Pour BNPP PF
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour le SNB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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