Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 3 juillet 2019 suite à la négociation annuelle obligatoire" chez CELTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06319001614
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CELTA
Etablissement : 54210280100066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise faisant suite aux négociations obligatoires 2018 (2018-08-03) Protocole d'accord sur la gratification de fin d'année (2018-10-08) Accord suite a la negociation annuelle obligatoire (2020-07-06) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise signé le 08 Octobre 2018 (2020-07-22) Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-12-10) Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique (2019-02-18) Avenant sur la gratification de fin d'année (2019-07-03) Accord d'entreprise : système de garanties collectives complementaire santé (2018-12-20) Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-10-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

Entre

La société CELTA, Société anonyme au capital de 1 857 345 €, dont le siège social est sis Avenue de Lachamp, 63 120 Courpière, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ……….,Directeur Général Délégué, dûment habilité à cet effet,

D’une part

Et les organisations syndicales de l’Entreprise :

CFE-CGC/FIBOPA, représentée par :

CFDT, représentée par :

CGT, représentée par

D’autre part


Préambule

Conformément au premier alinéa de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au sein de Celta les 4 Juin 2019, 18 Juin 2019 et 1er juillet 2019.

Etaient présents lors de ces réunions :

  • M. xxxxxxx Directeur Général Délégué

  • Mme xxxxx Responsable Ressources Humaines

  • Mme xxxxx Assistante Ressources Humaines

  • Mme xxxxx Déléguée Syndicale CFE CGC accompagnée de Mme xxxx

  • M. xxxxxxx Délégué Syndical CFDT

  • M. xxxxxxx Délégué Syndical CGT ………………..

Mesures applicables

Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Mesures en faveur du pouvoir d’achat :

  1. Augmentation générale de la valeur du point

Une augmentation de la valeur du point de 0.6 % est appliquée rétroactivement à compter du 1er juin 2019, passant le point de 4.527 € à 4.555€.

  1. Gratification de fin d’année

La prime de gratification de fin d’année correspondant à 20 % d'un mois de salaire sera augmentée de 15% et ainsi portée à 35% d'un mois de salaire.

Pour rappel, le mois de salaire est calculé sur le coefficient de base, le coefficient majoré, la prime d'ancienneté et la prime de présentéisme.

Cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise correspondant.

  1. Prime exceptionnelle du pouvoir d’achat dite Prime Macron

Il a été décidé de l’obtention d’une prime exceptionnelle pour l’ensemble des professionnels et une partie des maitrises. Cette prime exceptionnelle sera calculée et versée en décembre 2019. Elle correspondra à 300€ pour les personnes en dessous d’un coefficient 320 (coefficient principal + coefficient majoré) et 150€ pour les personnes ayant un coefficient supérieur et dans la limite d’une rémunération annuelle brute globale de 34 000€.

  1. Travailleurs handicapés

Il est décidé de poursuivre la politique actuelle en matière de handicap. L'entreprise s'engage à assister les salariés dans leurs démarches, en collaboration avec la médecine du travail. Pour cela des jours supplémentaires leur seront attribués conformément à l’accord GPEC Groupe. L’Agefiph et la Sameth interviendront également au sein de l’établissement. Un bilan sera réalisé lors des prochaines NAO. Les salariés reconnus travailleurs handicapés ne font l'objet d'aucune discrimination, et une attention particulière, notamment au poste de travail, est accordée à leur handicap.

Dispositions finales

1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés et portant sur le même objet.

2. Portée de l’accord et Révision

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail

  • des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail

Les dispositions du présent accord :

  • complètent celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (pour le personnel professionnels et maîtrise) et celles de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique (pour le personnel cadre)

  • complètent celles des accords d'entreprises en vigueur à Celta.

Révision : Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

3.Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord par lettre recommandée dans le délai de huit jours. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire et prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt.

4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l'accord. Elle fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L2261-13 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et par les conventions collectives. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

6. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Courpière le 03 Juillet 2019, en 6 exemplaires originaux

Monsieur xxxxx Directeur Général Délégué

Les organisations syndicales de l’Entreprise :

CFE-CGC/FIBOPA, représentée par Madame xxxxx

CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx

CGT, représentée par Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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