Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07220002670
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Etablissement : 54210295900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DU SOLDE DES CONGES 2019 (2020-03-31) AVENANT N°1 à L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-12) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-16) Troisième avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2022-08-19) LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-26) ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur Jean-Yves DAVID agissant en qualité de Président

 

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées

 

d'autre part,

 

 

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord institue l’activité réduite au niveau de l’entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir).

Il concerne l’ensemble des salariés et par conséquent l’ensemble des activités de l’entreprise.

Il est précisé que le déclenchement de l’activité réduite se fera selon l’évolution de la charge dans les différents secteurs et activités et après mise en œuvre optimale de la polyvalence.

Article 2 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

L’activité réduite s’appliquera à compter du 1ier novembre 2020, sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicitera l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite.

La durée d’application de l’activité réduite sera au maximum de 24 mois, consécutifs ou non, par périodes renouvelables de 6 mois, sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera au maximum égale à 40% de la durée légale du travail. Elle peut néanmoins conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’apprécie en moyenne, salarié par salarié et sur la durée globale d’application telle que prévue à l’article 2 du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une dégradation significative de la situation économique telle qu’appréhendée aujourd’hui et qui pourrait se traduire par des évènements tels que par exemple une chute plus importante que prévue de l’entrée de commandes ou une rupture d’approvisionnements de nos fournisseurs de composants, subissant eux-mêmes les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’entreprise pourrait être amenée à réduire le temps de travail jusqu’à 50% de la durée légale en cas de situation exceptionnelle.

Ce dépassement nécessiterait l’autorisation de l’autorité administrative.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

Le présent accord a pour objectif de maintenir les emplois des salariés dont la durée du travail sera réduite en application des dispositions prévues aux présentes.

Pour ces salariés, l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Cet engagement vaut tant que l’entreprise a recours à l’activité réduite.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses et du bilan de l’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Par conséquent, le présent accord prévoit que chaque salarié qui verra son activité réduite aura la possibilité de bénéficier d’au moins une action de formation sur la durée de l’accord.

Ces actions de formation, inscrites dans le plan de développement des compétences, porteront principalement sur les domaines suivants : la polyvalence, le soudage, le Lean.

Dans le volet polyvalence, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la reprise, telles que l’électrotechnique et le numérique.

Pendant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, ARO encourage les salariés concernés à utiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour réaliser des formations certifiantes éligibles (CQPM, VAE, blocs de compétences, etc.) s’inscrivant dans un projet spécifique. Pour les projets retenus correspondant à des besoins de l’entreprise, ARO s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation desdits salariés.

Les formations réalisées sur les périodes d’activité réduite seront rémunérées au taux de l’activité réduite.

Les formations réalisées sur le temps de travail seront rémunérées à 100% du taux horaire.

Les parties conviennent de souligner que les formations organisées à l’initiative de l’entreprise durant les heures chômées en activité réduite nécessiteront de recueillir l’accord des salariés, cette période n’étant pas qualifiée de temps de travail effectif.

Article 6 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Les salariés placés en activité réduite recevront une indemnité horaire versée par ARO, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 200-926 du 28 juillet 2020.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés concernés (y compris les salariés en forfaits jours) recevront une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération horaire brute (soit environ 84% du salaire horaire net) servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

De même, au jour de l’élaboration du présent accord, l'indemnité du dispositif spécifique d'activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite.

Les salariés concernés, s'ils le souhaitent, auront la possibilité de prendre un jour de repos, à la place d'un jour d'activité partielle, pour éviter la perte de rémunération.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord et le suivi des engagements

Un bilan intermédiaire sera réalisé tous les trois mois lors de la réunion mensuelle ordinaire du comité social et économique.

Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires seront convoqués à cette réunion.

Les informations suivantes seront communiquées à cette occasion, avec un détail mois par mois :

  • Activités concernées et nombre de salariés mis en activité réduite,

  • Nombre d’heures d’activité réduite,

  • Suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, ce dernier est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

La décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 7 du présent accord.

Il entre en vigueur le 1ier novembre 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2023.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.

Fait à Montval-sur-Loir, le 29 septembre 2020

Président Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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