Accord d'entreprise "Troisième avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD" chez ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARO - ARO WELDING TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-08-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222004551
Date de signature : 2022-08-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ARO WELDING TECHNOLOGIES
Etablissement : 54210295900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DU SOLDE DES CONGES 2019 (2020-03-31) AVENANT N°1 à L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-12) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-29) AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-04-16) LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2022-09-26) ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-19

AVENANT N°3
À L’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

 

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées

 

d'autre part,

 

Préambule

Il est rappelé que la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S. s’est engagée, par accord en date du 29 septembre 2020, dans le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ».

Les signataires constatent que le contexte sanitaire et économique, aggravé par le conflit en Ukraine, est toujours incertain et qu’il affectera probablement le niveau d’activité de l’entreprise sur une durée plus longue que celle initialement prévue.

En conséquence, et conformément aux aménagements ouverts par l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, les signataires décident de modifier la durée maximale de recours à l’APLD et la période de référence sur laquelle cette durée est appréciée.

Article 1 – Durée de recours et période de référence

La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Cette durée s’apprécie à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sans préjudice des périodes de neutralisation prévues par la réglementation et prises en compte par l’avenant du 16 avril 2021.

Article 2 – Durée de l’accord

L’échéance du terme de l’accord du 29 septembre 2020 est par conséquent reportée au 31 octobre 2024, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Article 3 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il fera l’objet d’une demande de validation par l’autorité administrative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.

Fait à Montval-sur-Loir, le 19 août 2022

Président Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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