Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SOINS DE SANTE - UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07520018033
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 2 DECEMBRE 2019 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SOINS DE SANTE - UES BANQUE PALATINE (2022-04-25) ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES DE SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT - UES BANQUE PALATINE (2022-09-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

Entre :

La société Banque Palatine,

La société Palatine Asset Management,

Ci-après dénommées

La Banque

d'une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine, représentées par leurs délégués syndicaux nationaux,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord du 21 décembre 2015 et a pour objet une mise en conformité notamment et particulièrement avec les nouvelles dispositions relatives au contrat responsable dans le cadre de la réforme du 100% santé (article 5).

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Le régime mis en place par le présent accord est un régime obligatoire familial, c’est-à-dire qu’il couvre le salarié et ses ayants droit tels que définis dans les contrats d’assurance mettant en œuvre la couverture santé. L’adhésion obligatoire au régime de remboursement de frais de soins de santé résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par la Banque. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 - Définition du régime et description de sa structure juridique

Le régime de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord trouve son équilibre au travers d’un niveau de cotisation arrêté à l’article 6 du présent accord d’une part, et d’un choix de garanties et d’un niveau de prestations définies à l’article 5 d’autre part.

Le régime de remboursement de frais de soins de santé mis en place par la Banque est défini globalement et mis en œuvre au travers d’un double dispositif assurantiel :

- d’une part, la souscription par la Banque d’un contrat collectif initial qui constitue le contrat socle obligatoire du régime de remboursement de frais de soins de santé. Ce contrat socle intervient en premier après la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire,

- d’autre part, la souscription par la Banque d’un contrat collectif surcomplémentaire à adhésion obligatoire dont les garanties viennent compléter le contrat socle. Ce contrat surcomplémentaire intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et du remboursement par le contrat socle ci-dessus dans la limite des frais réels.

Ce double dispositif contractuel collectif, obligatoire et indissociable, s’impose à l’ensemble des salariés comme indiqué à l’article 1.

Article 3 - Participants - ayants droit

Article 3.1 - Participants

La qualité de participant s’entend de tout salarié des entreprises de l’UES Banque Palatine sans condition d’ancienneté. Elle s’applique également aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale, après décision de l’organe délibérant des entreprises de leur appliquer ce régime.

Le régime mis en place par le présent accord étant un régime collectif et obligatoire tous les salariés sont tenus d’adhérer.

Toutefois, les salariés entrant dans l’un des cas de dispense d’affiliation issu de la réglementation limitativement énumérés ci-après peuvent décider de ne pas participer au régime sous réserve d’en faire la demande expresse et formelle à la DRH et de fournir, les justificatifs nécessaires dans les délais impartis.

Peuvent ainsi choisir de ne pas adhérer au régime les salariés visés à l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale et en particuliers :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, s’ils justifient par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du même code. Dans ces cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide sous réserve que le salarié justifie lors de la demande puis chaque année qu’il bénéficie de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Le salarié devra joindre à sa demande de dispense le justificatif de l’adhésion au contrat individuel sur lequel figure l’échéance du contrat en cours. Si le contrat prévoit une clause de reconduction tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • les salariés bénéficiaires par ailleurs y compris en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs visés à l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir les salariés bénéficiaires:

    • d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale;

    • du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • du régime complémentaire d’assurance-maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • du régime des agents de la fonction publique nationale relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,

    • du régime des agents de la fonction publique territoriale relevant du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011,

    • d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit contrat « loi Madelin »

La participation au régime collectif des ayants droit étant obligatoire, dans le cas de conjoints travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ou en propre.

A défaut de fournir, lors de la demande initiale puis chaque année à la DRH le justificatif nécessaire pour bénéficier du cas de dispense demandé, les salariés seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due. Le renouvellement de dispense n’est possible qu’une fois par an et la demande de dispense accompagnée des justificatifs doit parvenir à la DRH au plus tard le 15/02 de chaque année.

En application de la circulaire DSS n°5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, maternité ou d’un accident qu’ils bénéficient ou pas d’une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, soit indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par ‘employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) Ces salariés restent couverts dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu pour des raisons autres que médicales les garanties du présent régime seront proposées aux mêmes conditions.

Article 3.2 - Ayants droit

Les ayants droit d’un participant sont ceux tels que définis dans les contrats d’assurance souscrits auprès de BPCE Mutuelle et mettant en œuvre la couverture remboursement de frais de soins de santé mise en place par le présent accord. Ce régime est un régime obligatoire familial, c’est-à-dire qu’il couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit.

Toutefois, en application du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 les salariés peuvent décider de ne pas couvrir leurs ayants droit dans le cadre du régime obligatoire mis en place par le présent accord dès lors qu’ils sont en mesure de justifier que ceux-ci sont couverts, en application du décret du 26 mars 2012 :

  • par un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale;

  • du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • du régime complémentaire d’assurance-maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • du régime des agents de la fonction publique nationale relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007,

  • du régime des agents de la fonction publique territoriale relevant du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011,

  • d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle

Il appartient aux salariés de produire tout document mentionnant explicitement que le régime concerné relève de l’un de ceux énumérés par l’arrêté précité. Dans ce cas, la cotisation appliquée correspondra à leur situation de famille, adaptée en conséquence.

Les demandes de dispense d’adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, le salarié sera contraint de faire adhérer ses ayants droit au régime et d’acquitter la cotisation afférente à leur situation de famille réelle.

Article 4 - Organisme assureur

Les parties signataires décident d’un commun accord de reconduire BPCE Mutuelle comme organisme chargé de la couverture du présent régime.

L’organisme chargé de la couverture du présent régime est BPCE Mutuelle auprès de laquelle la banque souscrits les contrats collectifs. Conformément à l’article L 912.2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter du 1er janvier 2016, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessous. A cet effet elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement d’un commun accord de l’adhésion à BPCE Mutuelle et des contrats souscrits suite à un avenant au présent accord.

Article 5 - Typologie des garanties et niveau des prestations

Le niveau global des garanties et prestations défini par le présent régime de remboursement de frais de soins de santé est disponible sur le site intranet de la banque dans la notice d’information en vigueur.

Le présent régime ainsi que le dispositif contractuel visé à l’article 2, sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L871-1 du code de la sécurité sociale et R 871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaires bénéficiant d’aides fiscales et sociales dits « contrats santé responsables » commenté par la circulaire DSS2015/30 du 30 janvier2015.

Article 6 - Cotisations

Article 6.1 - Taux de cotisation

Les cotisations du contrat socle obligatoire sont celles fixées chaque année par BPCE Mutuelle pour le CGN Santé de la branche Caisse d’Epargne et mis à jour sur le site intranet de la banque.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les cotisations mensuelles frais de soins de santé sont exprimées en euros. Chaque année leur montant est indexé sur l’augmentation du Plafond de la sécurité sociale (PSS). Elles varient en fonction de la composition familiale (Isolé, 1 ayant droit, 2 ayants droit ou plus), sous réserve des dispositions prévues à l’article 8.

Pour 2020, les cotisations sont les suivantes :

Cotisations

Composition familiale

Contrat socle obligatoire

(en euros)

Régime général

Régime local

Alsace Moselle

Régime mixte

(général et local)

Isolé

1 ayant droit

2 ayants droit ou plus

67,57

119,85

170,91

40,36

71,80

102,09

-

99,45

117,32

Les cotisations du contrat surcomplémentaire obligatoire sont définies en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et limitée à deux plafonds de la sécurité sociale ; pour les salariés travaillant à temps partiel, cette rémunération n’est pas proratisée mais est retenue en équivalent temps plein.

Ces cotisations varient en fonction de la composition familiale (Isolé, 1 ayant droit, 2 ayants droit ou plus) et sont les suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 8.

Ainsi, pour 2020, les taux de cotisation sont :

Cotisations

Composition familiale

Contrat socle surcomplémentaire obligatoire

(en % de l’assiette définie ci-avant)

Régime général

Régime local

Alsace Moselle

Régime mixte

(général et local)

Isolé

1 ayant droit

2 ayants droit ou plus

0,146 %

0,260 %

0,370 %

0,146 %

0,260 %

0,370 %

-

0,260 %

0,370 %

Pour les salariés dont la suspension du contrat suspend le versement de la rémunération l’assiette de cotisation est reconstituée ; elle correspond aux rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l’arrêt de travail ou la période de congés ou celles perçues au cours de la totalité de la durée d’activité si celle-ci est inférieure à 12 mois limitée à deux plafonds de la sécurité sociale. Pour ces salariés la cotisation reste répartie dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié étant tenu de verser à l’entreprise la part salariale de la cotisation. Le salarié autorise expressément l’entreprise à prélever le montant de la part salariale de la cotisation versée au titre du présent régime et charges afférentes.

Article 6.2 - Répartition des cotisations

Les cotisations se répartissent de la façon suivante :

Part employeur Part salarié
Contrat collectif socle obligatoire 70 % 30 %
Contrat collectif surcomplémentaire 40 % 60 %

Pour rappel, le contrat socle et le contrat surcomplémentaire sont collectifs, obligatoires et indissociables, ils s’imposent à l’ensemble des salariés comme indiqué à l’article 1.

Article 7 - Evolution du régime

Article 7.1 Contrat socle obligatoire

Les cotisations et/ou la structure des garanties et /ou les prestations évoluent de façon à rester identiques à celles du CGN Santé, telles que fixées chaque année par BPCE Mutuelle.

Article 7.2 - Contrat surcomplémentaire obligatoire

Les prestations du contrat surcomplémentaire obligatoire complètent celles fixées dans le CGN Santé de façon à ce que le cumul des prestations corresponde aux prestations du régime de base de remboursement des frais de soins de santé des salariés de la Banque mis en place par le présent accord.

Dans l’hypothèse où l’organisme assureur, afin d’assurer la poursuite du contrat d’assurance, devrait modifier les cotisations et/ou le niveau des prestations du contrat surcomplémentaire obligatoire, il en informerait la Banque qui engagerait avec les organisations syndicales signataires une négociation destinée à analyser la situation et à trouver les solutions adéquates pour assurer l’équilibre financier du contrat surcomplémentaire obligatoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.

Durant les négociations qui ne pourront excéder les échéances contractuelles, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, il sera établi, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de désaccord entre les parties à la négociation, les parties signataires du présent accord conviennent que les garanties du contrat surcomplémentaire seront automatiquement réduites par l’organisme assureur de façon à maintenir les conditions tarifaires antérieures.

Article 8 - Modifications réglementaires

En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions en vigueur ou à l’établissement de nouvelles taxes ou contributions dues sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions réglementaires.

Dans ce cadre, l’évolution de la cotisation du contrat socle obligatoire sera définie par BPCE Mutuelle dans le contrat CGN Santé.

L’évolution de la cotisation du contrat surcomplémentaire obligatoire sera définie en fonction des modifications visées à l’alinéa 1 du présent article. Cette évolution de nature réglementaire s’imposera aux parties signataires et donnera lieu à un document qui sera annexé au présent accord.

Article 9 - Terme des garanties

Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à la Banque, suite à une démission, un départ en retraite, un décès ou un licenciement, sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous. Elles cessent également à la date de résiliation des contrats souscrits.

Article 10 - Maintien des garanties

Article 10.1 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et dont la rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient, sauf refus exprès de leur part, du maintien à titre gratuit du présent régime selon les conditions suivantes :

  • le bénéfice des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du contrat de travail effectué à la Banque ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à la Banque. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre entier supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois

  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de la Banque, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion conformément à l’article 3.1 du présent accord

  • les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur au sein de la Banque

  • l’ancien salarié devra justifier auprès de BPCE Mutuelle à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage

  • la Banque signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe BPCE Mutuelle de la cessation du contrat de travail

Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information remise à chaque salarié. A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 10.2. 

Article 10.2 - Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés

Le régime défini par le présent accord s’adresse exclusivement aux salariés de la Banque.

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de remboursement de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les 6 mois qui suivent la période de portabilité visée à l’article 10.1 :

  • les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement.

Ces anciens salariés bénéficieront alors d’un contrat individuel spécifique et indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

Article 10.3 - Maintien des garanties pour les ayants droit

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.

La Banque informe du décès l’organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droits dans le délai de 2 mois à compter du décès.

Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.

Article 11 - Caractère indemnitaire du régime

En application de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant, après prestations de tout autre organisme.

Article 12 - Information des assurés

Article 12.1 - Information individuelle

Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur, sera communiquée sans délai par l’entreprise aux assurés concernés.

Article 12.2 - Information collective

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur le projet de mise en place du dispositif instauré par le présent accord. Il sera également informé et consulté préalablement à toute modification de l’accord.

Le Comité d’Entreprise sera informé annuellement de la situation de gestion du régime de remboursement de frais de soins de santé.

Article 13 - Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 14 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou remis en main propre avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification

La demande de révision précise la ou les dispositions concernées et doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet des formalités légales de dépôt.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de BPCE Mutuelle la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats souscrits par la Banque auprès de BPCE Mutuelle.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

La résiliation par BPCE Mutuelle du ou des contrats souscrits par la Banque entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré

Article 16 - Dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction. Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera mis à la disposition du personnel via l’intranet.

Fait à Paris le 2 décembre 2019.

Pour la Banque Palatine Pour PAM

Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T Pour le SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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