Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 - ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522045306
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27

Entre :

  • La société Banque Palatine,

Représentée par Madame -, en sa qualité Directeur Ressources et Services,

  • La société Palatine Asset Management

Représentée par Monsieur -, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part et,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 9 juin 2000, de ses avenants du 4 juillet 2014 et du 25 novembre 2015, le présent avenant a notamment pour objet de réviser l’article 9-1 relatif aux salariés éligibles et l’article 9-2 relatif au respect des règles en matière de durée du travail.

Compte tenu des évolutions jurisprudentielles et réglementaires et de la nouvelle organisation de la banque notamment dans le réseau, les parties ont jugé utile de préciser le cadre du forfait jours.

Elles ont rappelé que ce type d’organisation du travail est la mieux adaptée aux réalités du travail des cadres en leur conférant une liberté d’organisation de leur temps de travail propice à leur autonomie.

Elles ont cependant souligné que cette liberté d’organisation devait être encadrée pour ne pas conduire à un déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle et permettre la maitrise de la charge de travail.

Il est également apparu nécessaire de rappeler les dispositions réglementaires relatives aux durées de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les bonnes pratiques dans l’utilisation des moyens de communication et du droit à déconnexion issus de l’accord QVT du 1er décembre 2020.

Article 1 : Salariés éligibles au dispositif de forfait annuel en jours – complément à l’article 9.1

Compte tenu des évolutions de l’organisation de la Banque et des changements de rattachements ou de libellé d’emploi inhérents à la transformation de la Banque, les parties sont convenues d’actualiser dans le prolongement de l’avenant du 4 juillet 2014 les populations visées par l’article 9-1

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

  • d’une part des salariés dont le niveau de responsabilité, l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’entité auquel ils sont intégrés.

  • d’autre part, des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Eu égard aux fonctions exercées, ne peuvent en tout état de cause répondre à la condition d’autonomie exigée pour le recours au forfait annuel en jours, que les salariés qui sont positionnés aux niveaux de classification de la convention collective H et suivants

Sont donc éligibles aux conventions de forfait en jours les « cadres autonomes » de classification H ou plus et qui occupent un poste dont la principale mission est d’animer et de piloter une équipe ou dont la mission exige des compétences dans leur domaine d’activité impliquant l’organisation de la réalisation de son activité.

Dans ce cadre les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les collaborateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité et devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de la Banque.

L’autonomie dont ils disposent ne saurait instaurer un droit à la libre fixation de leurs horaires de travail, indépendamment des contraintes liées à l’organisation du travail de la banque dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Il est également rappelé que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fait par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Sont visés par le forfait jours, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres :

  • Relevant du niveau Hors classification

  • Les directeurs de direction

  • Les directeurs adjoints de direction

  • Les directeurs de région

  • Les directeurs de département

  • Les directeurs adjoints de département

  • Les responsables de services

  • Les responsables adjoints de services

En outre, les cadres occupant les emplois ci-dessous qui au regard de leur caractéristiques (autonomie, travail en mode projet, déplacements réguliers) requièrent le forfait jours.

Pour faciliter la lecture, les emplois sont listés par ordre alphabétique indépendamment de leur correspondance organisationnelle qui peut être évolutive. 

ADMINSITRTAEUR DE DONNEES
AGENT CORPORATE
ANALYSTE (DELEGATAIRE, ENGAGEMENT, RISQUE …°)
ANIMATEUR COMMERCIAL
ASSISTANT DE DIRECTION (DG, DGD et CDG élargi)
ASSISTANT DE REGION
ASSISTANT GRANDS COMPTES
ASSISTANT IMMOBILIER
AUDITEUR
BANQUIER CONSEIL
BANQUIER PRIVE GERANT
BANQUIER PRIVE SENIOR
BANQUIER PRIVE
CHARGE AFFAIRES ENTREPRISES (DME)
CHARGE AFFAIRES ENTREPRISES SENIOR
CHARGE AFFAIRES ENTREPRISES
CHARGE AFFAIRES (FLUX, GRANDS COMPTES, INTERNATIONALES, SYND INTERN, REL BQUES INTER, CORPORATE, OPERATIONS FIN, OFFRE DIFFERENC, PRI.)
CHARGE CONFORMITE DEONTOLOGIE
CHARGE CONTROLE RISQUES MARCHE
CHARGE DE GESTION HABILITATIONS
CHARGE D’ETUDES OU DE MISSION (GDS CLIENTELES, SYND. INTERNA, PROCESS & AMELIORATION CO, MARKTING, SERVICE REPORTING CLIENT, SUIVI IMMOBILIER)
CHARGE DE SECURITE
CHEF DE PRODUIT
CHEF DE PROJET (FORMATION, MAITRISE D’ŒUVRE, MOA COMPTABLE, PROJET RH …)
CHIEF DATA OFFICER
COMMERCIAL SALLE DES MARCHES
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR
CONSEILLER AFFAIRES SPECIALES
CONTROLEUR (CONTROLES PERMANENTS, DE GESTION D'ACTIFS, REV DELINQUANCE FI, GESTION SOCIALE…°)
COORDINATEUR FRAUDE
DATA PROTECTION OFFICER
DIRECTEUR D'AGENCE et D’AGENCE A DISTANCE
DIRECTEUR.ADJOINT D’(AGENCE et D’AGENCE A DISTANCE
DIRECTEUR MOBP
DIRECTEUR ADJOINT MOBP
DIRECTEUR MISSION (COFI, LMBO..°)
DIRECTEUR CLIENTELE (PRI , CLIENTELE PRIVEE, CLIENTELE ENTREPRISE)
GERANT
GESTIONNAIRE ALM
GESTIONNAIRE DE TRESORERIE
GESTIONNAIRE DES OPERATIONS
GESTIONNAIRE MO GESTION D'ACTIFS
GESTIONNAIRE MO OPERATIONS FINANCIERES
GESTIONNAIRE SUPPORT ET CONTROLE
INGENIEUR PATRIMONIAL
JURISTE (CONSEIL RECOUVREMENT, SUCCESSIONS…)
OPERATEUR COMMERCIAL ET OPERATEUR DE MARCHE
ORGANISATEUR
REFERENT (ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT, OPERATIONNEL RESEAU…)
RESPONSABLE COORDINATION ACTIVITES
RESPONSABLE MIDDLE OFFICE IMMOBILIER
RESPONSABLE (PCA, PORTEFEUILLE, DE PROJETS – PMO, PROJET QUALITE SUPPORT SI, QUALITE & COHERENCE COMPT, QUALITE, QUALITE & REL. CLIENTELE, RECRUTEMENT, RESSOURCES HUMAINES, SECURITE PERSONNES & BIEN, MISSION CORPORATE, DE DOMAINE, RSSI …)
RESPONSABLE REGIONAL IMMOBILIER
WEBMASTER

Article 2 : Respect des règles en matière de durée du travail des salariés au forfait annuel en jours – complément à l’article 9.2

Il est rappelé que dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés

  • Le salarié doit, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures. Le congé de fin de semaine est en principe de deux jours consécutifs comprenant le dimanche.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. C’est pourquoi, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.

Il est rappelé que les salariés en forfait ou en horaire doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence (31 décembre) et de façon régulière afin de leur assurer un droit au repos effectif.

Pour ce faire les parties recommandent, afin de permettre la planification de la charge de travail et une prise régulière des jours de repos, l’établissement d’une planification trimestrielle par service/agence des jours de repos de l’unité de travail. Cette planification trimestrielle est établie, en concertation entre les salariés et le responsable hiérarchique.

La Banque veille à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Banque se réfèrera aux mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 2.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Article 2.2. Contrôle du nombre de jours travaillés et du respect du droit au repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La Banque a mis en place un système de déclaration mensuelle des cadres au forfait. Cette déclaration du respect ou non du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les salariés concernés gèrent directement par l’intermédiaire du portail RH la pose de leurs jours de congés payés ou de RTT et attestent une fois par mois que les informations saisies dans le portail RH sont correctes, permettant ainsi le contrôle du nombre de jours travaillés au fil de l’eau. Cela permet un suivi régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Par ailleurs, les salariés doivent également signaler toute difficulté quant à la prise de leurs repos quotidien et hebdomadaire, dans cette même déclaration. Les situations de non-respect du droit au repos seront étudiées de près par la Direction des Ressources Humaines et le management et des mesures pourront être prises le cas échéant pour que cela ne puisse se reproduire.

Article 2.3. Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels reçoivent le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours ouvrés, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il est procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 2.4. Droit à la déconnexion des salariés relevant d’une convention de forfait jours

Le droit à la déconnexion a été expressément reconnu dans le cadre de l’accord relatif à la qualité de vie au travail signé le 1er décembre 2020 auquel il convient de se référer.

Les termes en sont les suivants :

Toute communication au moyen des outils numériques professionnels doit être effectuée pendant les heures habituelles de travail. Cependant, au regard du fait que les horaires de travail de chacun peuvent varier (réseau, siège, horaires variables, forfait jours) les signataires de l’accord conviennent du fait qu’il existe une plage de déconnexion pour tous qui se situe entre 20h et 7h, hors circonstances exceptionnelles.

En conséquence en dehors de cette plage, il est demandé de recourir systématiquement à l’envoi en différé des messages électroniques afin de garantir le repos. En outre, si le salarié ou le manager est amené à envoyer un message en dehors de cette plage, il veillera à clairement indiquer que ce message n’appelle pas de réponse immédiate, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Ces règles sont d’application strictes et pourront faire l’objet d’un rappel à l’ordre.

Il est rappelé que le travail doit être en principe réalisé pendant les horaires de travail ce qui suppose que les objectifs et la charge de travail soient raisonnables et compatibles avec la durée de travail conventionnelle et/ou les dispositions relatives aux durées minimales de repos (11h quotidien et 2 jours de de repos hebdomadaire dont le dimanche) pour les forfaits jours notamment.

Il convient également de prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée dans certains cas – formation, réunion. La déconnexion au cours du temps de travail spécifiquement pendant des réunions doit être rappelée et affirmée comme un principe de bienséance.

Le droit à déconnexion des outils numériques se traduit par l’absence formelle d’obligation de se connecter, lire et répondre aux courriels/SMS ainsi que de répondre au téléphone durant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômes, jours de repos et de suspension du contrat de travail (maladie, maternité…).

  • Ainsi aucune sanction ne peut être notifiée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, courriels, SMS adressés pendant lesdites périodes.

  • Aucun salarié ne peut être pénalisé dans son évolution de carrière et ou évaluation professionnelle au seul motif qu’il ne répond pas à ses courriels ou appels téléphoniques professionnels pendant ces périodes.

Les cadres au forfait sont invités, au même titre que tous les autres collaborateurs, à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ou durant la plage de déconnexion

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Afin de veiller à l’effectivité du droit à la déconnexion, la Banque sensibilisera les collaborateurs sur cette thématique et à chaque fois que des dérives seront constatées, le manager rappellera à l’utilisateur son droit à la déconnexion et l’importance de le respecter, dans un souci d’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Un point annuel sur le suivi de la charge de travail des salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours sera réalisé dans le cadre du CSE lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera mis à la disposition du personnel sur le site intranet.

Fait à Paris, le 27 juin 2022

Pour la Banque Palatine Pour Palatine Asset Management
Pour la CFDT Pour la CGT Pour le SNB
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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