Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENTS LAFFARGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LAFFARGUE et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005306
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LAFFARGUE
Etablissement : 54272021400015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES COVID19 (2020-04-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

Accord relatif aux congés payés

Entre les soussignés,

SA Etablissements LAFFARGUE, dont le siège social est situé 5, rue du 4 septembre à Saint-Jean-de-Luz (64500), SIREN N°542 720 214,

Immatriculée à l’URSSAF d’AQUITAINE sous le n° 6411833191 

Représentée par … en qualité de directrice générale

Et

…, membre titulaire, élue au Comité Social et Economique

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quels que soient leur contrat, leur fonction, leurs horaires et leur ancienneté.

Article 2 - Modalités de cumul des congés

La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

A partir du 1er juin 2022, le cumul des congés se fait en jours ouvrés, et non plus en jours ouvrables.

Ainsi, les salariés ayant un travail effectif ou assimilé de 12 mois entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, cumulent 25 jours de congés par an, correspondant à 5 semaines de 5 jours (et non plus 30 jours de congés par an comme auparavant, correspondant à 5 semaines de 6 jours).

Lorsqu’un salarié prend une semaine de congé, il pose donc 5 jours de congés (et non plus 6 jours comme auparavant, incluant un jour non travaillé - lundi ou samedi).

Il est demandé aux salariés de solder au 31 mai 2022 les congés payés restants des années précédentes (colonne « Congés N-1 » du compteur de congés). En cas d’impossibilité, ces jours restants seront transformés en jours ouvrés.

Les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 seront transformés en jours ouvrés (colonne « Congés N » du compteur de congés). Une personne ayant cumulé la totalité de ses congés payés a un solde de 30 jours ; ce solde sera ramené à 25 jours au 1er juin 2022.
Pour les personnes n’ayant pas cumulé la totalité des congés payés, le solde sera proratisé (à hauteur de 5 sixièmes) et arrondi à l’entier supérieur.

Ainsi, chaque jour de congé payé pris par le salarié sera comptabilisé comme 1 jour, quel que soit le jour de la semaine qui est pris ; et une semaine de congés sera comptabilisée comme 5 jours.

Il est précisé qu’un salarié travaillant moins de 5 jours par semaine doit poser des semaines de 5 jours et non du nombre de jours travaillés.

Article 3 - Modalités de prise des congés

Les congés payés doivent être posés à la semaine, c’est-à-dire par multiples de 5, sauf :
- si le salarié a un reliquat de CP inférieur à une semaine (étant entendu qu’un salarié travaillant moins de 5 jours par semaine doit poser 5 jours pour une semaine de congés : ainsi, un salarié travaillant 4 jours par semaine et ayant un reliquat de 4 jours doit tout de même poser un 5ème jour : congé par anticipation)
- si le salarié prend des CP une semaine contenant un jour férié, auquel cas il pose 4 jours et non 5

Il n’est pas possible d’accoler des heures de récupérations ou des RTT à des CP, sauf :
- si le salarié a un reliquat de CP inférieur à une semaine
- si le salarié prend des CP en multiple de 5 (5 jours consécutifs)

Le salarié peut poser ses congés dès qu’il en a acquis suffisamment pour poser une semaine, sans attendre la fin de l’année de cumul, c’est-à-dire sans attendre le 1er juin suivant.

Les congés cumulés entre le 1er juin et le 31 mai doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante.
Certains salariés n’ont pas envie de poser la totalité de leur solde de congés en mai, pour des raisons personnelles, familiales ou autres.
La Société accepte que les congés soient reportés l’année suivante, dans la limite d’une semaine.

Article 4 - Dates de prise des congés

Il doit être obligatoirement pris deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

La cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit à fractionnement. Seules la troisième et la quatrième semaine de congés prises entre le 1er novembre et le 30 avril ouvrent droit à des jours de fractionnement.

La Société pourrait imposer que les salariés prennent 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre chaque année. Cependant, il s’avère que certains salariés préfèrent poser davantage de congés durant la période du 1er novembre au 30 avril.

Si telle est leur demande, la Société accepte que les salariés prennent leurs congés à tout moment, mais ils renoncent alors aux jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est susceptible d'être révisé pendant sa durée d'exécution selon les modalités de l'accord initial.

Il sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Il pourra être dénoncé par les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Article 6. Publicité-dépôt

Le présent accord sera déposé :

Fait à Saint-Jean-de-Luz,

Le 04/04/2022

Pour le CSE Pour la SA LAFFARGUE

… (1) … (1)

  1. Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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