Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES COVID19" chez ETABLISSEMENTS LAFFARGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LAFFARGUE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002628
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LAFFARGUE
Etablissement : 54272021400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord sur l’aménagement des congés payés

Entre les soussignés,

SA Etablissements LAFFARGUE, dont le siège social est situé 5, rue du 4 Septembre à Saint-Jean-de-Luz (64500), SIREN N°542 720 214, immatriculée à l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques sous le n° 6411833191 

D’une part,

Et

Les représentants du personnel, élus au Comité Social et Economique, à savoir :, membres titulaires.

D'autre part.

Préambule

La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de la société, leur famille et a de fortes répercussions sur l’activité économique de la société.

Il est rappelé en effet que depuis janvier 2020, une épidémie de COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie.

Dans ce contexte, et au regard des conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de l’Entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord.

En effet, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permettent à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'Entreprise dans le contexte particulier de la pandémie COVID-19.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 2 – Aménagement des dates de départs en congés payés

2.1 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis et portant sur la période de prise actuelle (reliquat à prendre avant le 31/05/2020).

Toutefois, elles s’appliquent également aux congés par anticipation sur la période d’acquisition en cours.

2.2 Modalités d’ajustement des dates de congés payés

Durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, la Direction de l’Entreprise se réserve le droit, dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum :

  • D’imposer la date de prise des congés payés acquis ou en cours d’acquisition :

  • Soit en une seule fois et de façon continue

  • Soit en plusieurs fois et de façon fractionnée,

  • De déplacer les congés déjà posés,

  • De fractionner les congés, étant entendu que ce fractionnement ne donnerait pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement,

  • De fixer les dates de ces congés sans systématiquement accorder un congé simultané à un conjoint ou partenaire lié par PACS travaillant dans son Entreprise.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

Article 4 - Commission de suivi et révision

La Direction s’engage à faire réaliser un suivi de la mise en œuvre de cet accord.

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu l’intervention de la Direction ou de ses représentants (Comptabilité ou Ressources Humaines).

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour le présent accord.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  Elsa BLANCHO, Chargée des Ressources Humaines et agissant pour le compte de la représentante légale de l’Entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Saint-Jean-de-Luz, le 1er avril 2020

Pour l’Entreprise

La Directrice Générale

Pour le Comité Social et Economique

La Titulaire 1er collège

Pour le Comité Social et Economique

Le Titulaire 2nd collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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