Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE APLD" chez DEFONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFONTAINE et le syndicat CFDT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006054
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : DEFONTAINE
Etablissement : 54555037800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SOLIDARITE COVID 2 (ASCo 2) DU 28 MAI 2020 (2020-09-28) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES" DU 27/11/2014 (2020-11-09) AVENANT n°2 A L’ACCORD SOLIDARITÉ COVID « ASCo » 2 DU 28 MAI 2020 (2020-10-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2020-12-11) Un accord d'entreprise relatif à une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) (2021-07-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD D'ENTREPRISE APLD

Entre les soussignés :

DEFONTAINE S.A.S, dont le siège social est situé, rue St-Eloi, 85530 LA BRUFFIERE, représentée par r, Président et, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux.

d'autre part

PREAMBULE

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DEFONTAINE SAS, à l’exception des mandataires sociaux, qui ne sont pas éligibles au dispositif.

Il concerne l’ensemble des activités de DEFONTAINE SAS, tant en production qu’en structure. Ce dispositif vise donc les business product Defontaine Automotive Components (DAC), Defontaine Aerospace & Industry (DAI), Rollix Bearings for Industry (RBI), Rollix Wind Solutions (RWS) ainsi que l’ensemble des services supports de DEFONTAINE SAS. (Ressources Humaines, QSE, Maintenance, BEI, Achats Généraux, Informatique, Direction Générale, Finances, Contrôle de Gestion, Infirmerie).

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, et s’applique pour les périodes chômées du 01/01/2022 au 31/12/2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 01/01/2022 et renouvelée.

Article 3 — Les salariés concernés par le dispositif APLD

Le dispositif APLD n’est pas cumulable avec le dispositif d’activité partielle de droit commun sur une même période et pour un même salarié.

En revanche, il est possible de cumuler les deux dispositifs (APLD et Activité Partielle) sur des populations salariées différentes et à la condition que le motif de recours à l’activité partielle de droit commun ne concerne pas la conjoncture économique (D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 9, I. – Accord national du 30 juillet 2020, art. 2.2, alinéas 3 et 4, étendus sans réserve par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août). Dès lors, un cumul est possible uniquement pour les cas de recours à l’activité partielle suivants :

- difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées à l’article 1 du présent accord sont concernés par le dispositif APLD.

Article 4 — Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité pendant certaines périodes sur la durée de l’accord.

En cas de circonstances exceptionnelles, après information du CSE, ce taux pourra être revu afin qu’il soit fixé à 50% après sollicitation et validation de la DDETS.

Les modalités d’organisation et d’application de l’APLD seront fixées par une note RH et feront l’objet d’un suivi périodique.

Conformément aux dispositifs légaux, l’APLD ne pourra être utilisée que 12 mois sur les 24 mois couverts par le présent accord. Un mois sera décompté dans la période dès que de l’activité partielle longue durée sera utilisée, hormis des cas de recours qui ne doivent pas être intégrés légalement dans le calcul. A ce jour et à titre d’exemple ,il est précisé que l’activité partielle liée à la garde des enfants (…) mobilisé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 n’est pas pris en compte pour le décompte des mois d’Activité Partielle de Longue Durée ( exemple si sur un mois, il y a 1h en Activité Partielle pour garde d’enfant, et 0h au titre de l’APLD, le mois ne sera pas comptabilisé comme utilisé dans le cadre de l’APLD).

Article 5 — Modalités d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de la date de la signature du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

A titre indicatif il est précisé que le taux de prise en charge est identique pour chaque salarié quel que soit la convention collective dont il relève.

Article 6 — Engagement en matière d’emploi

La Direction de DEFONTAINE SAS s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de l’accord de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise. 

Article 7 — Engagement en faveur de la formation professionnelle

Les parties conviennent de l’opportunité et de la possibilité laissée aux salariés de mettre à profit les périodes d’APLD pour maintenir et développer leurs compétences.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes (exemple CQPM) mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

La Direction de DEFONTAINE SAS s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

ll s'agit notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

La validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne du salarié sur des emplois équivalents pourra également être mise en œuvre.

La Direction de DEFONTAINE SAS sera également amenée à proposer des formations, notamment internes qui seront éligibles au plan de développement des compétences et ainsi pris en charge au titre de l’APLD.

La Direction de DEFONTAINE SAS s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Les parties ont retenu les indemnisations suivantes pour les salariés qui seraient en formation sur de l’APLD

- formations inscrites au plan de développement des compétences 2022/2023 ou actions de formations co-construites manager/salarié/RH en lien avec les compétences attendues/exigées dans le poste = Indemnisation 100% salaire net

- formations non inscrites au plan ou non en lien avec le poste = Indemnisation des heures 70% du salaire brut (conditions habituelles de l’activité partielle)

Il est précisé que ces formations se feront sur l’activité partielle et que dans ce cas, le salarié intéressé devra donner son accord formel sur les conditions et modalités (activité partielle, niveau d’indemnisation,..) avant le début de la formation.

Les fonds FNE seront par ailleurs mobilisés pour financer les actions de formations.

Article 8 — Les modalités de prise des différents congés

Pour mémoire, la période de prise des congés au sein de DEFONTAINE SAS s’entend du 01/01/N au 31/12/N.

Il est rappelé que les salariés peuvent poser en lieu et place de l’activité partielle des CA, CP, RTT et CET pour les salariés disposant d’un tel dispositif.

Article 9 — Prévoyance

Dans le cadre des dispositions prévues par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les parties confirment neutraliser l’effet de l’Activité Partielle (AP) ou de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour les salariés qui sont placés sous ce dispositif. Ainsi il sera réalisé une reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations.

Article 10 – Obligations du salarié

Les parties souhaitent rappeler que l’absence pour APLD est fixée par l’employeur. Pendant cette période le salarié peut être appelé à tout moment pour reprendre son poste.

Conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, il est rappelé que pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Un salarié peut travailler chez un autre employeur à condition de respecter les 3 conditions suivantes :

  • Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son employeur)

  • Ne pas avoir de clause d'exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d'emplois

  • Informer son employeur de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail

Le salarié devra également veiller à respecter l’ensemble des textes du code du travail, notamment en termes de temps de travail et de repos.

Une information au préalable de DEFONTAINE SAS est obligatoire.

Article 11 — Modalités d’information des organisations et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Information des salariés : Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage (ou autre moyen) sur le lieu de travail. Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Une commission de suivi « APLD » sera mise en place pendant la durée du présent accord.

Un bilan sera fait chaque trimestre au cours d’une commission spécifique qui fera l’objet d’une information en CSE tous les trois mois. Elle sera convoquée chaque trimestre par la Direction, et des réunions exceptionnelles pourront être convoquées à l’initiative de l’une des parties en cas de besoin.

Cette commission sera composée au maximum de dix élus et de trois membres de la Direction.

Il est précisé que cette commission ne se réunira pas si pendant le trimestre précédent, il n’y a pas eu de recours à l’APLD.

D’autre part, le CSE sera informé lors de la réunion plénière mensuelle de la prévision et du bilan mensuel sur le recours à l’APLD.

Article 12 — Rendez-vous et suivi de l'accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la conclusion du présent accord, en vue d’en assurer le suivi et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 13 — Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Vendée.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise et remis à chaque signataire.

Fait à La Bruffière 21 janvier 2022

POUR LA CFDT POUR LA DIRECTION

Délégué Syndical CFDT Président

Délégué Syndical CFDT Directeur des Ressources Humaines

Table des matières

Article 1 — Champ d'application 3

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application 3

Article 3 — Les salariés concernés par le dispositif APLD 3

Article 4 — Réduction maximale de l’horaire de travail 4

Article 5 — Modalités d’indemnisation des salariés en APLD 4

Article 6 — Engagement en matière d’emploi 5

Article 7 — Engagement en faveur de la formation professionnelle 5

Article 8 — Les modalités de prise des différents congés 6

Article 9 — Prévoyance 6

Article 10 – Obligations du salarié 6

Article 11 — Modalités d’information des organisations et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. 7

Article 12 — Rendez-vous et suivi de l'accord 7

Article 13 — Révision 8

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt 8

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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