Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08519001612
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-03-24) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-24) UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-12) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-30) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-11-26) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-23) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA REMUNERATION DES FORMATEURS SAINTE HERMINE (2023-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord sur les modalités de versement d’une prime

Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Société ARRIVE SAS

Entre

La société : ARRIVE SAS

Située rue du Stade à Saint Fulgent 85250, représentée par Monsieur …………….agissant en qualité de Directeur Génbéral

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- CFDT, représentée par ……………..., Déléguée Syndicale centrale

- CGT, représentée par ………………… , Délégué syndical central

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;

Considérant la confirmation de la possibilité de négocier le montant de ladite prime et d’en définir les modulations de son montant selon les bénéficiaires, en même temps que les négociations annuelles obligatoires mais la nécessité de la formaliser dans un accord distinct ;

Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de ….. €uros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)

ET

2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Article I - Montant de le prime

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuel puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,RTT, heures à récupérer (HAR),

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année .

  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur

La dite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instruction ministérielle du 4 janvier 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficiera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 29 mars 2019 et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article V – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 mars 2019 pour le versement de ladite prime.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

- Montant de la prime indiquée en article 1.

Fait à Saint Fulgent Le 25 mars 2019

En 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la société ARRIVE SAS

 

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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