Accord d'entreprise "Un Avenant n°6 relatif à l'ajustement du système de modulation au sein de la société du 05/11/1997" chez ARRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08523008172
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-06

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant N°6 Relatif à l’ajustement du système de modulation du temps de travail au sein de la Société ARRIVE SAS

Entre les soussignés

La Société ARRIVE, S.A.S. située Rue du Stade 85250 Saint Fulgent, représentée par Monsieur ……………………….. Directeur Général Arrivé SAS,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat C.F.D.T., représentée par Madame …………………, Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat C.G.T., représentée par Monsieur ………………..,Délégué Syndical Central,

PREAMBULE

La société ARRIVE SAS a, par accord collectif d’entreprise signé en date du 5 novembre 1997 portant Aménagement et Réduction du Temps de Travail, organisée la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail dit de « modulation du temps de travail ».

Ledit accord et le système d’annualisation instauré a ensuite fait l’objet de diverses modifications par le biais de plusieurs avenants respectivement signés en date du 30 juin 1999, 27 octobre 1999, 23 mai 2005 et 22 décembre 2021.

Or, les salariés de l’entreprise ont fait notamment part de leur souhait à la Direction de la Société de se voir rémunérer un plus grand nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année par un abaissement de la limite supérieure de modulation.

La Direction ayant répondu favorablement à cette demande, les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises, afin d’envisager, ensemble, les modifications et précisions qui devaient nécessairement être apportées au fonctionnement du système d’annualisation du temps de travail dit de « modulation » au sein de la Société.

Les différentes réunions de travail se sont ainsi tenues entre les parties en date du 23 septembre 2022, 4 octobre 2022 ,10 novembre 2022 et 6 décembre 2022.

Les discussions qui ont été menées ont principalement porté sur le nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur nouveau traitement, les parties souhaitant notamment proposer le paiement de ces heures aux salariés concernés au cours de l’année de référence.

Les membres du Comité Social et Economique Central (CSEC) ont par ailleurs préalablement été informés du projet du présent accord, de ses différents objectifs, et du contexte dans lequel il intervenait,

Le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenu dans l’accord collectif d’entreprise du 5 novembre 1997 et ses différents avenants susmentionnés.

Les dispositions ainsi révisées seront précisées au sein du présent avenant.

L’ensemble des anciennes dispositions qui serait contraire aux termes du présent avenant cessera ainsi de produire son effet à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – Modification de la « limite supérieure de modulation »

Il est tout d’abord rappelé que le système d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise peut s’appliquer aux salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Ouvriers : Salariés travaillants ou non au sein des unités de productions. Les chauffeurs poids lourds étant également concernés,

  • Employés : Salariés travaillants ou non au sein des services administratifs.

L’article 5.1.2.4 de l’accord du 5 novembre 1997 est modifié, « la limite supérieure de modulation » applicable étant dorénavant abaissée et unifiée.

La « limite supérieure de modulation » est ainsi fixée à 39 heures par semaine pour l’ensemble des salariés mentionnés ci-dessus soumis au système d’annualisation du temps de travail, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours d’une même semaine.

La borne inférieure de modulation demeure inchangée et reste encadrée par les dispositions de l’Article 3 de l’avenant n°2 signé en date du 30 juin 1999.

Article II – Heures supplémentaires, contingent et contreparties en repos

Les parties sont convenues que les dispositions énoncées ci-dessous trouveront à s’appliquer uniquement aux salariés soumis à un système d’annualisation du temps de travail dit de « modulation ».

II.1. Déclenchements des heures supplémentaires

Il est tout d’abord rappelé qu’à l’exception du paiement des heures supplémentaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée et versée sur la base de l’horaire contractuel.

Plus précisément, dans le cadre de la modulation applicable au sein de la Société, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, soit 39 heures par semaine,

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation et déjà comptabilisées.

A ce titre, les parties conviennent que l’impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence sur le calcul des heures supplémentaires demeure inchangé et conforme aux dispositions conventionnelles antérieurement négociées.

II.2. Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail constatées en cours de période de modulation et en fin de période de modulation.

II.2.1. Principe

Chaque salarié concerné devra faire le choix du mode de compensation des heures supplémentaires qu’il souhaite se voir appliquer, à savoir :

  • Le paiement total des heures supplémentaires (Article II.2.2 du présent avenant) ;

  • Ou le remplacement partiel de ce paiement par un repos compensateur communément appelé au sein de l’entreprise « compteur d’Heures A Récupérer » ou « HAR ». (Article II.2.3 du présent avenant).

Ce choix devra nécessairement être exprimé au plus tard le 15 Mai de l’année N pour toutes les heures supplémentaires qui seront effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail, c’est-à-dire celles effectuées au cours de la période de référence courant du 1 Mai N au 30 avril N+1 mais également celles constatées à l’issue de ladite période soit au 30 avril N+1 (plus précisément le dernier dimanche du mois d’avril N+1).

Le choix initial du salarié pourra être modifié une seule fois au cours du mois de novembre (au plus tard le 15 Novembre) de l’année N de référence afin de bénéficier du paiement desdites heures ou, au contraire, de bénéficier du remplacement partiel de ce paiement par un repos compensateur dit « HAR ».

A défaut de choix explicitement exprimé par le salarié les heures supplémentaires effectuées au cours et constatés à l’issue de la période de référence bénéficieront impérativement de la contrepartie fixée au II.2.3 du présent avenant.

II.2.2. Choix du paiement total des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail

Si le salarié choisi le paiement total des heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l’article II.1 du présent avenant, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par la loi.

A titre d’illustration, pour les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine et sauf modifications des dispositions légales actuellement en vigueur :

  • les heures effectuées entre la 39ème et la 47ème heures seront majorées à 25 % ;

  • les heures effectuées au-delà de la 47ème heures seront majorées à 50 %.

II.2.3. Choix du remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail

  1. Principe

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en partie, par un repos compensateur de remplacement (RCR) communément appelé au sein de l’entreprise « compteur d’Heures à Récupérer » ou « HAR ».

En revanche, la majoration de ces heures ne pourra être compensée par un repos et devra faire l’objet d’un paiement 

  • avec le salaire du mois durant lequel ces heures supplémentaires ont été accomplies,

  • avec le salaire du dernier mois de la période de modulation si les heures supplémentaires sont constatées à cette date.

Le repos compensateur de remplacement généré viendra ainsi alimenter le compteur dit « HAR ».

A titre d’illustration, si un salarié effectue 41 heures de travail effectif au cours d’une semaine alors son compteur « HAR » sera crédité de 2 heures. Le salarié bénéficiera en outre d’un paiement de la majoration légale équivalente à 25 % au titre des 2 heures supplémentaires effectuées dans les conditions définies ci-avant.

Le nombre d’heures supplémentaires pouvant bénéficier de ce repos compensateur de remplacement est toutefois limité à 105 heures. Il en résulte que le nombre maximum d’heures placées sur le compteur HAR ne peut excéder 105 heures.

En cas d’atteinte de ce plafond, les heures supplémentaires accomplies donneront obligatoirement lieu à paiement dans les conditions définies au II.2.2 du présent avenant.

  1. Modalité de prise du repos compensateur de remplacement (RCR / HAR)

La prise du RCR (HAR) peut intervenir sur demande du salarié et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau d’activité ou de l’effectif du service sur la période d’utilisation du repos souhaitée.

Le délai de prise de ce repos n’est pas limité dans le temps.

Le repos sera pris prioritairement sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée, mais pourra également faire l’objet d’une prise en heures pour compléter une semaine dans les conditions fixées ci-avant.

Le nombre de journées ou d’heures décomptées en cas de prise dudit repos s’effectue sur la base de la durée contractuelle et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que l’ouverture du droit à prise du repos n’est pas limitée à l’acquisition minimale d’un nombre d’heures.

II.3. Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoires en repos (COR)

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié au cours d’une année.

La période annuelle d’appréciation du contingent d’heures supplémentaires s’étend du 01/05 d’une année N au 30 Avril d’une année N+1 (plus précisément le dernier dimanche du mois d’avril N+1).

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) encore appelé repos compensateur (RC) au sein de l’entreprise.

A compter de la prise d’effet du présent avenant, seul le dépassement du contingent d’heures supplémentaires ouvrira droit à contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) autrement appelée repos compensateur (RC).

La valeur de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.

Si le salarié a fait le choix d’un remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur autrement dénommé « HAR », alors la contrepartie obligatoire en repos appelée « COR » autrement appelé « RC » et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement généré autrement dénommé « HAR », sont cumulés.

A titre d’exemples :

1- Choix du salarié de placement des heures supplémentaires en compteur « HAR » :

Au 01 mars d’une année N, une salariée a déjà effectuée 220 heures supplémentaires. Si elle effectue 5 heures supplémentaires au cours du mois considéré elle bénéficiera :

  • De 5 heures qui seront créditées sur son compteur « HAR » (la majoration sera payée sur son salaire de mars)

ET

  • De 5 heures qui seront créditées sur son compteur « COR » en compensation du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

2- Choix du salarié du paiement des heures supplémentaires :

Au 01 mars d’une année N, une salariée a déjà effectuée 220 heures supplémentaires. Si elle effectue 5 heures supplémentaires au cours du mois considéré elle bénéficiera :

  • De 5 heures supplémentaires majorées qui lui seront payées sur le mois de mars

ET

  • De 5 heures qui seront créditées sur son compteur « COR » en compensation du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié pourra demander à en bénéficier, après accord de l’employeur, dans un délai qui ne pourra dépasser 6 mois à compter de la fin de la période de référence de modulation au cours de laquelle ou à l’issue de laquelle le droit est généré, soit le 31 octobre de l’année N+1.

En cas d’absence de demande de prise dans ce délai, l’employeur pourra demander au salarié une prise effective dans un délai maximal de 6 mois supplémentaires soit au 30 avril de l’année N+2. En cas de refus ou de défaut de réponse du salarié dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande de prise, l’employeur imposera la ou les dates de prise avant le 30 avril N+2.

A titre d’illustration, si un salarié effectue 227 heures supplémentaires constatées au 30 avril d’une années N+1, il générera 7 heures de COR qu’il pourra utiliser jusqu’au 31 octobre N+1. A défaut, l’employeur demandera une prise effective de ce repos avant le 30 Avril N+2. Si le salarié refuse la ou les date(s) fixée(s) ou s’il ne répond pas à la demande de prise dans le délai de 15 jours calendaires, l’employeur imposera la ou les dates de prise avant le 30 avril N+2.

A la demande du salarié, le repos pourra être pris prioritairement sous forme de journée ou de demi-journée, mais pourra également faire l’objet d’une prise en heures pour compléter une semaine dans les conditions fixées ci-avant.

ARTICLE III – Information des salariés en matière de droit à repos

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Cette information est faite, mensuellement, sur le bulletin de paie et, le cas échéant, dans l’application de gestion des temps et activités propre à chaque salarié.

ARTICLE IV – Gestion des différents compteurs d’heures générés antérieurement au 1er Mai 2023

IV.1. Gestion des compteurs d’heures à récupérer (HAR) générés antérieurement au 01 Mai 2023

Les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent avenant, certains salariés disposent d’un compteur d’heures à récupérer supérieur à 105 heures.

Les parties sont convenues, que ces salariés pourront bénéficier d’un maintien de l’ensemble des droits acquis et placés sur ledit compteur et ce même si le nombre d’heures comptabilisées sur le « HAR » dépasse 105 heures.

En revanche ces salariés ne pourront continuer d’alimenter ledit compteur et bénéficieront nécessairement d’un paiement total de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées dans les conditions fixées à l’article II.2.2 du présent avenant, et ce tant que le compteur d’HAR comportera au moins 105 heures.

A la demande du salarié, et afin d’abaisser le niveau de ce compteur d’heures et le ramener au niveau maximal de 105 heures, toutes les heures générées antérieurement au 01 Mai 2023 et dépassant le seuil de 105 heures pourront également faire l’objet d’un paiement.

IV.2. Gestion des compteurs de repos compensateurs (RC) générés antérieurement au 01 Mai 2023

Les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent avenant, certains salariés disposent d’un compteur de repos compensateurs (RC).

A la date de mise en œuvre du présent avenant, ces heures intégreront automatiquement le compteur de contrepartie obligatoire en repos (COR) et devront être prises dans les conditions fixées au II.3 du présent avenant.

ARTICLE V – Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la catégorie Agent de Maîtrise hors forfait jours

Les parties entendent rappeler la possibilité pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle Agents de Maîtrise soumis à une durée hebdomadaire de travail :

  • de 39 heures compensée par le bénéfice de 23 jours de RTT, de se voir rémunérer, en fin de période de référence (année civile N), les jours de RTT non pris appelé reliquat RTT dans la limite de 12 jours ;

  • de 37 heures compensée par le bénéfice de 12 jours de RTT, de se voir rémunérer, en fin de période de référence (année civile N), les jours de RTT non pris appelé reliquat RTT dans la limite de 6 jours.

Cette rémunération de jours de reliquat RTT s’effectuera sur le salaire du mois de Mai de l’année N+1. Si le salarié choisi le paiement, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par la loi.

Article VI – Durée, Entrée en vigueur, Effets, Revoyure

VI.1. Durée du présent avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Mai 2023.

VI.2. Effet du présent avenant

Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 5 novembre 1997 et ses différents avenants respectivement conclus en dates du 30 juin 1999, du 27 octobre 1999, du 23 mai 2005 et du 22 décembre 2021.

L’ensemble des anciennes dispositions qui seraient contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur prévue à l’article VI.1.

VI.3. Revoyure – Suivi de l’accord – Engagement

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la durée du travail et les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties sont également convenues qu’une négociation de mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise s’ouvrira au cours de l’année 2023. Elle permettra entre autres d’étudier toutes les autres possibilités de gestion des compteurs HAR actuels.

Une réflexion autour de la gestion du temps de travail des salariés relevant de la catégorie « agents de maîtrise » s’ouvrira également au cours de l’année 2023.

Article VII – Révision - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues dans l’accord initial du 05 novembre 1997.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant sera transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 6 exemplaires originaux A Saint Fulgent, le 6 mars 2023

Pour l'organisation syndicale CFDT, Pour la société ARRIVE SAS

Madame Monsieur

Pour l'organisation syndicale CGT,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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