Accord d'entreprise "LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL LISIEUX" chez CHARAL

Cet accord signé entre la direction de CHARAL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01419002475
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHARAL
Etablissement : 54695037900125

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL LISIEUX

Entre les soussignés,

Le Groupe BIGARD, pour son établissement CHARAL SAS, situé à Lisieux (14),

dont le siège social est à QUIMPERLÉ, immatriculé au RCS de QUIMPER, sous le numéro 776 221 467, représenté par en qualité de Directeur d’Exploitation,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :

  • CFDT

  • CGT,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Lors des négociations annuelles obligatoires 2013, régularisées par un accord Groupe, en date du 1er février 2013, et ayant fait l’objet des procédures de dépôt et de non-opposition, le point N°6 précisait la position du Groupe sur les congés de fractionnement.

Il a été inscrit que les congés de fractionnement seraient intégrés dans les négociations sur l’organisation des congés payés à l’échelon de chaque établissement. Attribution de ces congés de fractionnement pour l’ensemble du personnel, lorsque le parfait étalement des congés selon les règles groupe (en annexe) est réalisé.

Il est rappelé qu’il convient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés.

ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA « PÉRIODE ÉTÉ »

Compte tenu de notre activité axée sur les produits surgelés, l’établissement connaît, durant l’été, un niveau d’activité comparable à celui du reste de l’année. Cette activité impose donc un étalement des congés payés, afin de permettre un fonctionnement optimum des services.

Les parties s’accordent pour définir la « période d’été » allant de la première semaine de juillet à la dernière semaine d’Août. Compte tenu de l’évolution du calendrier d’une année sur l’autre, il est convenu que la première semaine de juillet et la dernière d’août seront définies en réunion plénière du Comité Social et Economique du mois de décembre de chaque année.

Pour l’année 2020, « la période d’été » ira du 29 juin 2020 au 30 août 2020.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA « PÉRIODE FESTIVE »

Compte tenu de notre activité axée sur les produits surgelés, l’établissement connaît, durant la période festive, un niveau d’activité comparable à celui du reste de l’année et peut-être sujet à des variations importantes. Cette activité impose donc un étalement des congés payés, afin de permettre un fonctionnement optimum des services.

Afin que l’ensemble des parties soient d’accord sur la notion de « période festive » (organisation en 3 x 8), il a été convenu que les semaines correspondantes à la « période festive » soient de mi-octobre 2020 à mi-décembre 2020, et seront définies en réunion plénière du Comité Social et Economique au mois de septembre de chaque année.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

  • Bénéficie de deux jours de fractionnement, tout salarié prenant au moins quatre semaines de congés payés en dehors de la « période d’été » et de la « période festive » définie ci-dessus.

  • Bénéficie d’un jour de fractionnement, tout salarié prenant au moins trois semaines de congés payés en dehors de la « période d’été » et de la « période festive » définie ci-dessus.

ARTICLE 4 : AUTRES MODALITES

  • La prise de jours de récupération, jours RTT, de repos compensateur ou de tout autre congé spécifique ne doit pas venir se substituer à celle de jours de congés payés durant la « période d’été » et de la « période festive ». Si tel est néanmoins le cas, les jours d’absence seront considérés à l’identique de jours de congés payés dans le décompte servant à l’attribution de jours de fractionnement.

  • Les dispositions ainsi définies ne remettent pas en cause la prise d’au moins deux semaines consécutives de congés payés dans la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Afin de respecter les efforts faits par les salariés ayant étalé leurs congés payés, il est convenu entre les parties que les absences supérieures à 5 jours durant la « période d’été » (hors congés payés, accident de travail et maladie professionnelle) ne permettront pas de bénéficier des jours de fractionnement.

ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 31/12/2020. Le Comité Social et Economique sera informé du nombre de personnes bénéficiant de cet accord lors de sa réunion mensuelle de janvier 2021.

Les parties se réuniront en décembre 2020 pour définir les modalités de reconduction de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires, dont un, pour la DIRECCTE d’Hérouville Saint Clair (14), et un pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lisieux (14).

Fait à Lisieux, le 20 Décembre 2019

Pour CHARAL SAS, Pour les organisations syndicales,

Etablissement de Lisieux

CFDT,

CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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