Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD EXCEPTIONNEL DU 26/03/2020 SIGNE AU SEIN DE L'ENTREPRISE SUR LA POSE DE CP-RTT-RCR EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID-19" chez VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08521004739
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PIVETEAU BOIS
Etablissement : 54725010000054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-23

AVENANT A L’ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PIVETEAU

SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS

EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part,

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES
(SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par XXX

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 de 2020, afin de reporter au maximum le recours au chômage partiel au sein de l’entreprise, un accord a été conclu le 26 mars 2020.

Celui permettait pour la période non travaillée des salariés concernés entre le 18 mars et 27 mars 2020 de recourir à :

- la prise de congés payés

- la prise de repos compensateurs disponibles

- la prise de RTT.

- ou encore à titre exceptionnel de faire une avance d’heures payées aux salariés qui ne pouvaient pas travailler en raison de l’arrêt de certains services/ateliers. Dans cette dernière hypothèse, les heures payées ainsi « avancées », devaient être travaillées ultérieurement dans le délai d’un an maximum suivant leur date d’utilisation.

En mars 2021, toutes les heures payées ainsi « avancées » à certains salariés au titre de cet accord n’ont pas été travaillées dans le délai imparti, c’est pourquoi une négociation s’est ouverte avec les organisations syndicales en vue de trouver des solutions.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne les salariés de la SAS PIVETEAUBOIS ayant bénéficié d’une avance d’heures payée (attribuée sous forme de RCR) sur la période du 18 mars au 27 mars 2020 en lien avec la crise sanitaire COVID-19, dont les heures ainsi avancées n’ont pas été totalement travaillées à la signature du présent avenant.

Article 2 : Objet de l’accord

Aussi, les parties conviennent que les heures payées « avancées » qui n’ont pas été travaillées devront :

  • Soit être travaillées avant le 31 mars 2022. Le salarié devra travailler en plus de son temps habituel pour récupérer les heures payées « avancées » et ainsi solder ses heures dues. Les horaires de travail pour cette récupération pourront être définis entre le salarié et son responsable. Toutefois, si le salarié refuse de façon répétée les propositions de son responsable, celui-ci pourra imposer les horaires de travail conformément à son pouvoir discrétionnaire.

  • Soit faire l’objet d’un remboursement du temps du sous forme de retenue dans la limite de 10% du salaire net mensuel. A cet égard un accord sera conclu entre le salarié et l’employeur avec la possibilité de mettre en place un échéancier.

Un suivi trimestriel sera réalisé par le service ressources humaines et partagé avec les élus du Comité Social et économique.

Pour tout salarié qui quitterait l’entreprise sans avoir soldé ces heures, une retenue sera faite sur le solde de tout compte au moment de son départ.

Article 3 : Notification et publicité du dépôt

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 23 mars 2021.

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT

CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par XXX

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par XXX

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par XXX

Le PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ENTREPRISE PIVETEAU

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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