Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez NOVEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVEAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09519001564
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMEX
Etablissement : 54820149000016 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE

AU SEIN DE CHIMEX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société CHIMEX dont le siège social est situé 16 rue Maurice BERTEAUX, 95500, LE THILLAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 548 201 490, représentée par [ … ], agissant en tant que Président,

d’une part,

et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail au sein de la société CHIMEX :

d’autre part,

Désignées ci-après « les Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

__________________________________________________________________________

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l'organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises, par la fusion des instances classiques (DP, CE et CHSCT) et la création du comité social et économique («ci-après CSE»).

L’objectif du présent accord est de tenir compte de ces nouvelles dispositions en adaptant les instances de la société CHIMEX pour les rendre plus efficaces et les mettre en cohérence avec la réalité de l'organisation de l'entreprise, tout en s'appuyant sur la négociation et le dialogue social.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le périmètre dans lequel sont mis en place les Comités Sociaux et Economiques, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel feront l'objet de négociations ultérieures.


CHAPITRE 1 :

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société CHIMEX pour ce qui concerne la représentation de ses salariés et du dialogue social.

CHAPITRE 2 :

LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Article 2.1 : Le périmètre des Comités Sociaux et Economiques

La société CHIMEX est constituée de deux établissements distincts au sein desquels un Comité Social et Economique (CSE) est créé et mis en place par le présent accord à l’issue des élections :

  • Le CSE de CHIMEX Mourenx aura vocation à représenter les salariés du site de Mourenx.

  • Le CSE de CHIMEX Le Thillay / Tours aura vocation à représenter les salariés des sites du Thillay et de Tours

En outre, un CSE central (CSEC) est également créé au niveau de la société et aura vocation à représenter l’ensemble des salariés de la société CHIMEX (cf. CHAPITRE 3).

Les dispositions suivantes s’appliqueront donc aux deux Comités Sociaux et Economiques.

Pour plus de facilité, et sauf précision contraire dûment mentionnée, lorsqu’il sera fait mention « du Comité Social et Economique » ou « du CSE » dans les articles suivants du présent chapitre 2, il conviendra d’entendre chaque CSE d’établissement de CHIMEX.

Article 2.2 : Les attributions des CSE

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant son patrimoine.

Les attributions du CSE sont définies par le Code du travail. En l’état actuel de la législation, et à titre indicatif, elles incluent notamment le fait :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives ;

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise ;

  • d’assurer l’expression collective des salariés ;

  • d’être informé et consulté sur la marche générale de l’entreprise.

A ce titre, le comité social et économique est notamment consulté dans les conditions définies aux articles L.2312-17 et suivants dudit Code sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est rappelé que 4 réunions par an portent en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.3 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

En l’état actuel de la législation, et à titre indicatif, les seuils sont les suivants :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre de suppléants
11 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10

Ils sont majorés de 30% pour les établissements mentionnés à l’article L.4521-1 du Code du travail (dont les établissements SEVESO).

La variation des effectifs en cours de mandat n’a pas d’impact sur le nombre de membres du CSE.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, composé d’un secrétaire et d’un trésorier.

Il peut également désigner un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire adjoint parmi ses membres.

Enfin, conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Article 2.4 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 2.5 : Le fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit une fois par mois (12 réunions par an) sur convocation du président, dont 4 réunions portant en partie sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE. Le suppléant CSE assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire

Les suppléants du CSE, membres d’une CSSCT, pourront participer aux 4 réunions annuelles obligatoires sur la partie dédiée aux sujets de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le président convoque, par tous moyens dont la messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, Sécurité, Conditions de travail, les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail sont également invitées à la réunion du CSE sur les points d’ordre du jour s’y rapportant.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours avant la réunion.

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi pour approbation idéalement au plus tard 7 jours avant la prochaine réunion.

Conformément aux articles L.2315-1 et suivants du Code du travail, le CSE bénéficiera des moyens légalement accordés par la loi pour son bon fonctionnement dont la liberté de déplacement et de circulation mentionnée à l’article L. 2315-24 dudit Code.

Article 2.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité concernant :

  • les renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • les informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 2.7 : Heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En l’état actuel de la législation, et à titre indicatif, ces crédits d’heures sont les suivants :

Effectif (nombre de salariés) Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire
11 à 24 10
25 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 124 21
125 à 149 21
150 à 174 21
175 à 199 21
200 à 249 22

Les heures de délégation sont majorées de 30% pour les établissements mentionnés à l’article L.4521-1 du Code du travail (dont les établissements SEVESO).

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE pourront être mutualisées dans les conditions légalement prévues.

Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants du CSE le crédit d'heures dont ils disposent, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

A l’issue des échanges, il est convenu d’accorder, en supplément des heures de délégations légalement prévues :

• 4 heures / mois de préparation et suivi des sujets pour les membres suppléants du CSE ;

• 5 heures / mois pour le Secrétaire du CSE ;

• 5 heures / mois pour les membres de la CSSCT (titulaires ou suppléants CSE), compte tenu de l’importance que nous accordons aux sujets de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail. Ces heures sont majorées de 30% pour les établissements mentionnés à l’article L.4521-1 du Code du travail (dont les établissements SEVESO).

Ces heures additionnelles ne sont pas mutualisables ni annualisables.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 2.8 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions en vigueur :

  • les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

  • les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation santé sécurité qui est organisée sur une durée minimale de 3 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les membres des CSE des établissements mentionnés à l’article L.4521-1 du Code du travail (dont les établissements SEVESO) bénéficieront également de la formation prévue à l’article L.4523-10 dudit Code.

Article 2.9 : Le transfert des biens du Comité d’Etablissement au CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’établissement sera transféré au nouveau CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 2.10 : Budget et contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

Le budget de fonctionnement CSE est déterminé conformément aux articles L. 2315-61 et suivants du Code du travail.

La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est déterminée conformément aux articles L. 2312-81 et suivants dudit Code.

Les ratios et lignes budgétaires seront maintenus dans le respect des dispositions légales.


CHAPITRE 3 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 3 : Le Comité Social et Economique Central

Les modalités relatives au Comité Social et Economique Central et à la Commission Santé Sécurité Centrale seront discutées ultérieurement au cours d’une négociation spécifique sur ce sujet.

CHAPITRE 4 :

LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Nombre et périmètre de mise en place

Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l'entreprise, et pour tenir compte de l’importance que nous accordons sur notre entité à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il sera mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque Comité Social et Economique :

  • Une CSSCT rattachée au CSE de CHIMEX Mourenx qui aura donc vocation à représenter les salariés de l’établissement de Mourenx.

  • Une CSSCT rattachée au CSE de CHIMEX Le Thillay / Tours qui aura donc vocation à représenter les salariés de l’établissement Le Thillay / Tours.

Les dispositions suivantes s’appliqueront donc aux deux Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Pour plus de facilité, et sauf précision contraire dûment mentionnée, lorsqu’il sera fait mention « de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail » ou « de la CSSCT » dans les articles suivants du présent chapitre 4, il conviendra d’entendre chaque CSSCT d’établissement de CHIMEX.

Article 4.2 : Compétence de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relevant de son périmètre (analyse, enquête, inspections, …) y compris celles prévues aux articles L. 4523-1 et suivants du Code de travail relatives aux établissements SEVESO.

En l’état actuel de la législation, et à titre indicatif, ces attributions incluent notamment :

  • les inspections et visites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

La CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.

Elle est dépourvue de la personnalité morale et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

De même, conformément à l’article L.4132-3 du Code du travail, seul le CSE est réuni de manière exceptionnelle en cas d’exercice des droits d’alerte et de retrait.

Dans le cadre des consultations du CSE relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT peut, pour faciliter l’avis du CSE, élaborer des recommandations par écrit.

Ces recommandations sont transmises par la CSSCT aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle le CSE devra rendre son avis.

En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n'emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE.

Article 4.3 : Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

Suite aux échanges intervenus avec les représentants du personnel, le nombre de membres de la commission est fixé à

  • CHIMEX Mourenx : 2 membres supplémentaires par rapport aux dispositions légales, afin de tenir compte de l’effectif de l’entité, du risque industriel (site SEVESO) et de s’assurer que les sujets relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail soient bien pris en compte. Soit 5 membres au total.

  • CHIMEX Le Thillay / Tours : 1 membre supplémentaire par rapport aux dispositions légales (pas de CSSCT rendue obligatoire), afin de tenir compte de l’effectif de l’entité et de s’assurer que les sujets relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de travail soient bien pris en compte. Soit 4 membres au total.

Article 4.4 : Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants), dans le respect des dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail.

Elle comprend au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Article 4.5 : Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Ce vote intervient à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du CSE ou de la commission.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Les membres de la CSSCT désignent, parmi eux, un secrétaire de la CSSCT.

Article 4.6 : Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement chaque trimestre, avant chacune des 4 réunions du CSE consacrées au sujet de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE à la majorité de ses membres.

Article 4.7 : Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance.

Sauf réunion exceptionnelle et cas d’urgence, l’ordre du jour est élaboré conjointement par le président de la CSSCT, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire de la CSSCT au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion et est transmis par tous moyens à l’ensemble des membres du CSE.

Article 4.8 : Déroulement des réunions de la CSSCT

Un compte rendu est établi lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte rendu peut être transmis aux membres du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Les modalités d’élaboration du compte rendu seront déterminées par le règlement intérieur de chaque CSE.

CHAPITRE 5 :

COMMISSIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1 : Dispositions relatives aux commissions diverses

Sous réserve de l’application des dispositions relatives aux commissions légalement obligatoires, chaque CSE a la faculté de s’organiser comme il le juge opportun, s’agissant notamment de la gestion des Activités Sociales et Culturelles, et peut le cas échéant, choisir de constituer des commissions supplémentaires afin d’organiser au mieux ses activités. La dénomination, l’objet, la composition et le mode de fonctionnement des éventuelles dites commissions devront alors être inscrits dans le règlement intérieur du CSE, étant précisé que dans l’éventualité, elles ne se tiendront pas sur convocation de la Direction.

Les membres des commissions du Comité Social et Economique sont désignés par le Comité Social et Economique parmi les représentants élus et/ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, étant entendu que ces derniers ne bénéficient pas du statut de salarié protégé, par un vote à la majorité de membres titulaires présents.

Ces désignations sont effectuées par le Comité Social et Economique lors de la première réunion du CSE.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein d’une commission, au cours de la réunion suivante du Comité Social et Economique. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de son mandat. Il n’est pas opéré de nouvelle désignation si la période de mandat restant à courir des membres du CSE est inférieure à trois mois.

Il est par ailleurs rappelé que les commissions du Comité Social et Economique ne disposent pas de la personnalité morale.

Article 5.2 : Dispositions relatives aux accords collectifs en vigueur

Les parties conviennent de substituer dans les accords d’entreprise en vigueur le terme « CSE », aux termes « CE, DP et CHSCT ».

Dans le cas particulier de l’accord relatif à la conciliation vie professionnelle et carrière syndicale des représentants du personnel désignées ou élus, celui-ci est caduc et fera l’objet d’une négociation ultérieure.

CHAPITRE 6 :

DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Les parties conviennent de se réunir au courant de l’année 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 6.2 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Fait à MOURENX, le 6 mai 2019

Nom et qualité des signataires Signatures

ENTRE :

La Direction de CHIMEX représentée par :

[ … ]

ET les Organisations syndicales :

CFDT, représentée par [ … ]

CFE/CGC, représentée par [ … ],

FO, représentée par [ … ]

et [ … ],

SUD CHIMIE, représenté par [ … ],

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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