Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES" chez ETABLISSEMENTS DEGREANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS DEGREANE et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001577
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS DEGREANE
Etablissement : 54950120300083 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre,

  • La société DEGREANE SAS au capital de 264 000 euros sise 75 rue Auguste PERRET 83130 LA GARDE, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 549 501 203 représentée par, en sa qualité de président.

d’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale,

• CGT représentée par  , délégué syndical

d'autre part.

Préambule

La Société DEGREANE évolue dans le domaine de l’installation électrique pour le compte de donneurs d’ordres publics et privés.

Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Dans la continuité de l’accord conclu pour la période 2016-2018, les parties signataires souhaitent réaffirmer leur volonté d’agir en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de veiller au respect du principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

La situation respective des hommes et des femmes sera analysée, suite à l’examen du rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise, et ce dans le cadre des 3 domaines d’actions retenus, ci-dessous indiqués.

Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans 3 domaines parmi les 9 domaines suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Santé et sécurité

Les trois mesures choisies feront l’objet d’indicateurs de suivi chiffrés et d’une évaluation de leur coût.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEGREANE, constituée des entreprises DEGREANE Elec, DEGREANE SII, CITEOS Toulon et DEGREANE Unité Fonctionnelle,

Le présent accord s’appliquera à toute entreprise intégrée dans la société DEGREANE, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic

La société évolue dans le domaine des travaux d’installation électrique, courants faible courants forts, éclairages publics et équipements électriques urbains, vidéo surveillance.

Elle compte 108 salariés au 31/08/2019, dont 10 femmes et 98 hommes.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 10% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariée sur un total de 53

  • ETAM : 9 salariées sur un total de 36

  • Cadres : 1 salariée sur un total de 19

La moyenne d’âge des femmes est de 42 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 41 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 12 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 11 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs suivants.

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la société a identifié 3 domaines d’action pour lesquels elle se fixe des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.

  1. FORMATION

Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2016-2018, la société DEGREANE garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

Il est rappelé que la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Les parties considèrent dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

  1. - Objectif :

  • Planifier une formation, minimum tous les 2 ans

  • Avoir un pourcentage de femmes formées égal à celui des hommes

  • Favoriser l’accès à la formation

  • Promouvoir la mixité dans la formation

    1. - Actions :

  • Identifier les besoins en formation lors de l’Entretien Individuel de Management (EIM)

  • Budgétiser les formations lors du PSP annuel

  • Consacrer un même taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes

  • Privilégier les formations locales pour tenir compte des contraintes familiales des salariés

  • Informer le plus tôt possible les salariés des dates et lieux de formation pour faciliter l’organisation

  • Planifier les formations en évitant les périodes de vacances scolaires

  • Veiller à ce que les programmes de formation ne pénalisent pas les salariés au niveau des horaires qui ne seraient pas compatibles avec la vie personnelle

  • Prévoir des horaires de formation en fonction des contraintes horaires des salariés

  • Regrouper les actions de formation pour que ce soit le formateur qui se déplace et non les salariés

  • Faire appel aux e-learning

  • Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes

    1. - Indicateurs :

  • Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation par genre

  • Evolution du nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ouvriers / ETAM / Cadres) avec répartition hommes / femmes par type d’action de formation

  • Pourcentage par genre de salariés n’ayant reçu aucune formation depuis 2 ans

  • Nombre de bilans de compétence réalisés par genre

  • Nombre de formations réalisées localement

  1. ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2016-2018, la société et les organisations syndicales réaffirment que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un thème majeur sur lequel il est primordial d’agir pour renforcer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  1. - Objectifs :

  • Anticiper le retour des salariés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation en organisant un entretien avant le départ si le salarié en exprime le souhait

  • Maintenir le contact avec les salariés pendant le congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation en leur adressant des informations sur la société et leur entreprise de rattachement

  • Etude pour la mise en place d’aides à la parentalité (pour la garde des enfants, la prise en charge de certains frais…) en collaboration avec les représentants du personnel

  1. - Actions :

  • Organiser avec le salarié un entretien avant le départ en congés s’il en exprime le souhait. 

  • Maintenir le contact avec les salariés pendant le congé de maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation

  • Etudier la mise en place d’aides à la parentalité en collaboration avec les représentants du personnel

    1. - Indicateurs :

  • Nombre d’entretiens réalisés, nombre de demandes

  • Nombre de document adressés / nombre de salarié concernés

  • Propositions d’aides en concertation avec les représentants du personnel

  1. Rémunération effective

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L.3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Après étude du rapport annuel unique, la société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de ses actions définies dans l’accord conclu pour la période 2016-2018, la Société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l’article L.3221-2 du Code du Travail.

1.1 - Objectifs

  • Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale

  • Garantir une évolution salariale hommes / femmes comparable

  • Garantir l’absence d’impact de la maternité et des congés familiaux sur la rémunération fixe et variable

1.2 - Actions

  • S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications professionnelles

  • Idem pendant tout le parcours professionnel : engagement à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne

  • S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles (dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail).

  • Veiller à ce qu’à niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences équivalent, les salarié(e)s à temps partiel bénéficient d’une évolution salariale comparable à celle des salariés à temps plein

1.3 - Indicateurs

  • Comparaison des salaires d’embauche par sexe et Catégories sociaux professionnelles (CSP) à poste équivalent

  • Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP à poste équivalent

  • Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes comparable au pourcentage moyen appliqué aux hommes

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, il rentrera en vigueur à la date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions prévues à l’article 7.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le suivi annuel du présent accord s’effectuera lors de la présentation du rapport annuel unique.

Article 6 : Clause de sauvegarde

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuel de la Société DEGREANE.

S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DIRECCTE.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, selon les modalités et conditions légales en vigueurs.

Il pourra également être dénoncé d’un commun accord entre les parties signataires. La déclaration de dénonciation devra être notifié à la DIRECCTE dans les 15 jours.

Article 8 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et une copie sera remise aux membres de la DUP.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à La GARDE, le 02/10/2019

Pour la société Pour le syndicat CGT

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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