Accord d'entreprise "Accord journée de solidarité" chez PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-12-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T01322013647
Date de signature : 2021-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Etablissement : 55162019800020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-05-10) ACCORD NAO 2020 (2020-07-20) Accord collectif d'entreprise - Négociation annuelle obligatoire 2021 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée - Protection sociale - Droit à la déconnexion (2021-09-27)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-04

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre

La Direction de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL

Représentée par, Président Directeur Général

D’une part,

ET

Les syndicats

CFDT, représenté par

CGT, représenté par

UNSA, représenté par

D’autre part,

Les parties signataires se sont réunies les 22 et 31 mai 2017, 6 et 27 février, 20 mars, 17 avril, et ont repris les négociations le 23 juillet 2021 pour définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en application de l’article L.3133-11 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il a été convenu ce qui suit, en application des articles L.3133-7 à L.3133-10 du code du travail

 Sommaire

Préambule

TITRE I - CONDITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Objet

TITRE II - PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES

Article 3 - Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

Article 4 - Durée de la journée de solidarité

Article 5 - Fixation de la journée de solidarité

TITRE III - MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Article 6 - Fixation de la journée de solidarité 

Article 7 - Régime du travail le jour de solidarité

Article 8 - Période de référence

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Communication de l’accord

Article 10 - Bilan d’application de l’accord

Article 11 - Révision

Article 12 - Publicité et dépôt

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

PRÉAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Cette contribution est versée par les entreprises.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

TITRE I - CONDITIONS GENERALES

Article 1er - Champ d’application

Relève du champ d’application la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL (S.C.M.A.T). Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés du PASINO non-cadres et cadres à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 - Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-11, le présent accord a pour vocation de fixer les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité.

TITRE II - PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES

Ces principes sont énoncés aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.

Article 3 - Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures correspondant à la journée solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du code du travail.

Elles ne donnent pas lieu à acquisition de repos compensateur obligatoire.

Article 4 - Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 5 - Fixation de la journée de solidarité

Les modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non précédemment travaillées.

Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures, à définir dans l’accord collectif.

TITRE III - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

En application des dispositions légales et afin de tenir compte des spécificités d’organisation du temps de travail applicables à la SCMAT ; du fait de l’ouverture du Casino tous les jours de l’année, les parties signataires conviennent de faire coïncider la journée de solidarité selon des modalités différentes entre le personnel bénéficiant des 11 jours fériés (fonctions support) et le personnel d’exploitation concerné par « les jours fériés récupérables ».

Article 6 – Fixation de la journée de solidarité 

  1. Pour les fonctions support : le principe du Lundi de Pentecôte :

Pour l’ensemble de ces personnels services, la journée de solidarité est actuellement établie le Lundi de Pentecôte.

A compter de l’année 2022, au choix du salarié : Lundi de Pentecôte travaillé, le travail un jour de repos habituel (samedi par exemple) ou par le retrait d’un jour de congé ou récupération acquis au 1er juin dans le compteur individuel.

Modalités du choix : Chaque année, au mois de janvier, le salarié communique au service du personnel le choix effectué pour la réalisation de la journée de solidarité.

  1. Pour le personnel des jeux traditionnels :

La journée de solidarité sera effectuée avant la prise de poste à raison de 7 heures consacrées à la présence aux réunions d’échanges instituées en 2022 dans le cadre du droit d’expression.

Ces réunions d’échanges, animées par les MCD, sont consacrées aux remontées exprimées par les salariés sur les points positifs ou négatifs constatées la veille dans leur travail (relations clients, conditions de travail…).

Elles représentent à 35 minutes par mois.

  1. Pour le personnel des machines à sous, restauration, cuisine :

La journée de solidarité sera effectuée par le décompte de 7 heures annuelles qui seront retenues dans le cadre des heures de présence en réunion mensuelle organisée par chaque responsable de service.

Ainsi, les heures de présence en réunion ne seront pas rémunérées à la hauteur de 7 heures par an.

  1. Mention sur le bulletin de paie :

    La mention de la journée de solidarité sera faite sur le bulletin de paie du mois de décembre.

  2. Cas particuliers :

    Salarié embauché en cours d’année :

    Il est astreint à la réalisation de la journée fixée dans son secteur, sans proratisation. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation. Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée mais qu’il a exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours, démontré par la production de la mention sur le bulletin de paie en question.

    Article 7. Régime de la journée de solidarité :

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur ni à indemnité.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  1. La journée de solidarité est travaillée 7 heures pour les fonctions support (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  2. La journée de solidarité est travaillée moins de 7 heures, sous la forme des 35 minutes mensuelles de réunion : dans ce cas, ces heures de réunion ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  3. La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base, au taux normal.

Article 8. Période de référence

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité.

En application de ces dispositions, la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié sur la date définie ou par sa présence aux réunions collectives.

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de salaire correspondant.

Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de la durée de présence sur l’année. Toutefois si l’embauche a lieu à une date postérieure au Lundi de pentecôte, il est dégagé de cette obligation.

Si au cours de l’année civile en cours le nouvel embauché prouve qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur, il pourra être dégagé de cette obligation.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et aux managers de l’entreprise.

Article 10. Bilan d’application de l’accord

Un bilan d’application de l’accord portant sur les modalités d’application de la journée de solidarité sera présenté aux Organisations Syndicales tous les ans lors de la NAO. Ce bilan comportera les éléments d’information concernant les modalités pratiques.

Article 11. Transmission et durée de l’accord :

Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet immédiat.

Article 12. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.

En cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, l’accord cesse de s’appliquer au terme des 3 mois de préavis et au terme de l’adoption des nouvelles dispositions.

La partie qui dénonce l’accord doit accompagner sa notification de dénonciation d’un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans délai.

Article 13. Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 14 –Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2022.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 décembre 2021.

Président Directeur Général

pour la C.F.D.T (A signé)

pour la C.G.T (N’a pas souhaiter signer)

pour UNSA (A signé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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