Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T01319004408
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Etablissement : 55162019800020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Rémunération, Temps de travail & Partage de la valeur ajoutée / Protection sociale/Droit à la déconnexion

Entre la Direction de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL

d’une part,

ET les syndicats CFDT CFE-CGC CGT UNSA

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les partenaires sociaux se sont réunis successivement les 1er et 18 mars puis le 3 mai 2019.

Conformément au protocole d’ouverture du 25 janvier 2019, la direction a remis aux organisations syndicales les documents relatifs aux thèmes de négociation sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’évolution de l’emploi, l’égalité professionnelle, la protection sociale et le suivi des accords QVT-Egalité professionnelle et Gestion des Emplois et des Parcours professionnels ainsi que l’accord sur le droit à la déconnexion.

Au cours de chacune des réunions précitées, les partenaires sociaux ont abordé tous les domaines.

Concernant l’égalité professionnelle, direction et syndicats ont débattu à partir de l’analyse de la synthèse de la situation comparée et des conditions générales d’emploi et de formation entre les femmes et les hommes. Ils ont convenu de l’absence d’écart de rémunération entre hommes et femmes occupant un même poste et une même catégorie, en cohérence avec la grille actuelle des qualifications et des salaires. Le procès-verbal d’ouverture signé le 25 janvier 2019 fait état des propositions respectives des parties dans ce domaine.

Les syndicats ont présenté individuellement les revendications suivantes :

Pour la CFDT :

Pour tous les salariés :

  • Augmentation générale de 2%;

  • Pour l’ensemble des salariés, l’attribution d’un chèque cadeau d’une valeur de 169 € (plafond URSSAF) et d’un chèque culture d’une valeur de 20 €, versés fin octobre, en dotation exceptionnelle au comité d’entreprise ;

  • Pour l’ensemble des salariés, l’attribution d’un chèque vacances de 170 € versés en mai, en dotation exceptionnelle au comité d’entreprise ;

  • Paiement de la majoration des heures de nuit effectuées ;

  • Paiement double pour les salariés travaillant les 24 et 31 décembre ;

Pour les cadres :

  • Rattrapage progressif des salaires MCD MAS sur ceux des MCD Jeux traditionnels sur cinq ans ;

Pour la CGT :

  • Augmentation générale de 2% pour les bas salaires ;

  • Augmentations de 1.5% pour les autres ;

  • Subrogation des salaires étendus à tous les salariés.

Pour la CFE-CGC :

  • Alignement pour tous sur les jours de récupérables fériés au nombre de 7 progressivement sur 3 ans après l’ouverture du nouveau casino ;

  • Alignement des salaires de tous les membres du comité de direction machines à sous (hors primes pour les MCD ayant des missions supplémentaires). Le principe d’égalité des salaires s’applique aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail à valeur égale au sein d’une même entreprise (ce qui comprend les salariés qui exercent au sein de deux établissements distincts de la même entreprise). Le Code du Travail (art.L3221-4) prévoit que , pour être considérés de valeur égale, les travaux effectués par les salariés doivent exiger d’eux un ensemble comparable :

- de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle

- de capacités découlant de l’expérience acquise

- de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

A savoir que les membres du comité de direction des machines à sous ont le même « coefficient 2015 » et le même « indice niveau 6 ».

  • Prime d’habillement semestriel pour l’ensemble du personnel cadre et hors cadre ayant une tenue obligatoire non fournie par l’employeur

  • Une réactualisation des salaires à hauteur de 2% avec mesures de rattrapage appliquées au 1er janvier 2019

Pour l’UNSA :

  • Augmentation générale des salaires avec effet rétroactif au 1er janvier

  • de 2.5 % pour les salaires inférieurs à 2 000 €

  • de 1.5 % pour les salaires supérieurs à 2 000 €

  • Prise en charge des frais de transport public ou personnel jusqu’à 200 €

  • Mise en place d’in treizième mois

  • Paiement de la totalité des heures de nuit effectuées

  • Récupération des jours fériés travaillés dans l’année au-delà de ceux déjà acquis

  • Obtention d’une prime de Noël versée en décembre

La Direction a répondu aux points suivants :

En préambule, il a été mentionné que la Direction a octroyé en janvier 2019 la prime exceptionnelle selon les conditions suivantes :

  • Tout salarié lié avec l’employeur par un contrat de travail au 31 décembre 2018

  • Ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail

  • Montant de la prime de 300€ avec une valeur plancher de 1€ pour les salariés n’ayant aucune heure travaillée sur l’année 2018 (invalidité-congé sans solde-absence non autorisée).

Conformément aux dispositions légales la prime a été exonérée d’impôts sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

  • Salaires : augmentation générale de 1.5% au 1er mai 2019 sur les salaires de base du personnel présent au 1er mai 2019.

  • La Direction ne prend pas en charge les chèques vacances, cadeaux ou culture. Une dotation exceptionnelle peut être octroyée pour les œuvres sociales gérées par le Comité d’Entreprise ;

  • Concernant la majoration ou le paiement de la totalité des heures de nuit, l’accord existant de l’entreprise étant déjà plus favorable que les dispositions de la branche des Casinos (Convention Collective), ce sujet devrait être abordé au niveau de la Branche ;

  • Paiement double pour les salariés travaillant les 24 et 31 décembre : l’activité des casinos comprend par nature le travail les jours fériés dont Noël et le 31 décembre ; cette disposition serait du ressort de la Branche des Casinos ;

  • La subrogation des salaires en cas de maladie n’est pas retenue ;

  • La prime d’habillement ne peut être accordée, étant donné l’abattement forfaitaire sur les charges sociales pour frais de représentation ;

  • La prise en charge des frais de transport se limite à celle des transports en commun. Elle n’excède pas la participation obligatoire à hauteur de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur domicile et le lieu de travail ;

  • La mise en place d’un treizième mois n’est pas envisagée ;

  • La récupération des jours fériés travaillés dans l’année au-delà de ceux acquis ne sera pas augmentée.

  • L’octroi d’une prime de Noël n’est pas accepté mais si la prime de pouvoir d’achat venait à être légiférée, la Direction pourra envisager de l’octroyer comme cette année.

Pour les cadres :

  • L’uniformisation des salaires a été effectuée pour les MCD des machines à sous. Il est rappelé que les attributions des MCD des jeux traditionnels et celles des Machines à sous ne sont pas strictement identiques. Un dispositif de primes à la performance pour tous les cadres va être examiné.

A l’issue des négociations, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la S.C.M.A.T.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

+ 1.5 % sur les salaires mensuels bruts de base au 1er mai 2019.

L’augmentation sera applicable pour les salariés présents dans l’entreprise au 1er mai 2019.

ARTICLE 3 – DOTATION EXCEPTIONNELLE 2019 AU COMITE D’ENTREPRISE

Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise d’un budget supplémentaire de 90.000€ (Quatre-vingt-dix milles euros) pour les œuvres sociales et culturelles, versée à hauteur de 36.000€ (trente-six milles euros) en juin 2019 et le solde de 54.000€ (cinquante-quatre milles euros ) début novembre 2019.

ARTICLE 4 –JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE

Le droit temporaire, à titre de test, accordé sur 2018, de 1 jour supplémentaire de congé pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2019 est reconduit pour l’année 2019, compte tenu de la période de mutation non achevée.

Cette mesure sera à analyser lors des NAO 2020.au 01/06/2018.

ARTICLE 5 –JOUR ENFANT MALADE

Il est octroyé 1 jour en plus pour enfant malade, à tous les parents d’enfants de moins de 16 ans. Selon ses effets, la mesure sera à réexaminer lors des NAO 2020;

ARTICLE 7 –JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés, l’entreprise versant de son côté la contribution solidarité autonomie de 0.30% de la masse salariale.

Aucun accord existant, les parties à la NAO 2018 ont commencé à négocier sur le sujet avec l’organisation de réunions d’expression. Ce dispositif n’ayant pu se déployer sur l’ensemble des services, il est convenu de reprendre les négociations à la rentrée, dans le cadre de l’accord Egalité professionnelle QVT arrivant à échéance en septembre 2019.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

ARTICLE 10 –PUBLICITE & FORMALITES DE DEPOT / DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (format pdf) accompagné d’une version publiable (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en format docx). Un exemplaire sera transmis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2019.

Fait à Aix en Provence, le 10 mai 2019.

Président Directeur Général,

Les syndicats,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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