Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 2022 UES ROCHE PHARMA" chez ROCHE

Cet accord signé entre la direction de ROCHE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030847
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE
Etablissement : 55201203100134

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION,

LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTÉE 2022

UES ROCHE PHARMA

Entre

La Société ROCHE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.168.895,52 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°552 012 031, dont le siège social est sis 4 Cours de l’Ile Seguin, Boulogne-Billancourt,

L’Institut ROCHE (IRRMT), SAS au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 4, cours de l’île SEGUIN – 92 650 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
n° 529 235 749

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

  • L’UNSA,

  • La CFE-CGC,

D’autre part,

Dénommées ci-après ensemble « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives UNSA et CFE-CGC se sont rencontrées les 1er et 9 décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, afin d’aborder les points de négociation annuelle prévus à cet article.

Compte tenu de ces échanges et des informations remises, les parties signataires ont convenu :

Article 1. Salaires effectifs

L'enveloppe globale d'augmentation est fixée à 2% de la masse salariale pour l’année 2022.

Le budget de 2% au global est réparti selon les populations de la façon suivante :

  • 2% pour les cadres et non cadres ne bénéficiant pas de prime d'ancienneté évolutive,

  • 1% pour les populations non cadres bénéficiant d’une prime d’ancienneté évolutive.

Cette enveloppe globale d'augmentation représente le budget que la société consacrera à l’évolution de la masse salariale.

Cette enveloppe comprend les augmentations individuelles et l'impact de l'évolution de l’ancienneté pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté.

Cette enveloppe n’intègre pas les augmentations au titre des promotions et des ajustements de salaire.

Dans le cas des collaborateurs qui auront un niveau de performance égal ou supérieur à « Valuable Contribution » et qui seront éligibles à une augmentation de salaire, un montant minimum d’augmentation de 50€ bruts /mois (soit 600€ bruts /an) sera garanti.

Par ailleurs, une prime additionnelle représentant 1% du salaire de base, pour les salaires de base plus prime d’ancienneté annuels inférieurs ou égaux à 41 500€ bruts, après augmentation et application du montant minimum d’augmentation de 50€ bruts/mois le cas échéant, et dont la performance est égale ou supérieure à « Valuable Contribution », sera mise en place pour l’année 2022.

Article 2. Anticipation de la revalorisation de la prime d’ancienneté

Il est décidé de reconduire la mesure concernant l’anticipation de la revalorisation de la prime d’ancienneté, qui avait initialement lieu à la date d’anniversaire, au 1er janvier 2022.

Article 3. Jour RTT employeur travaillé

Il est décidé de reconduire la mesure concernant les collaborateurs devant travailler à la demande de l’employeur et en raison de la nécessité impérieuse pour leur département de maintenir une activité obligatoire.

Concernant ces collaborateurs uniquement, il est expressément décidé que tout jour de RTT employeur travaillé donnera lieu, en plus du jour RTT en question pris à un autre moment, à l’octroi d’une journée de récupération.

Article 4. Forfait mobilité durabl

En janvier 2017, l’entreprise a mis en place un dispositif d’indemnisation des trajets domicile – travail en vélo, en référence au décret du 11 février 2016.

Cette indemnisation prenait la forme d’un remboursement forfaitaire plafonné à 200€ par an, exonéré de charges sociales et impôts et cumulable avec le remboursement de l’abonnement des transports en commun en vigueur dans l’entreprise.

Souhaitant continuer à favoriser les transports dits « à mobilité douce », l’entreprise a remplacé en 2021, l’indemnité kilométrique vélo par le forfait mobilité durable mis en œuvre par le décret du 9 mai 2020.

Ainsi, l’entreprise prend en charge les frais de trajets des collaborateurs qui se rendent au travail en utilisant :

  • le vélo, avec ou sans assistance ;

  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager (hors voiture de fonction);

  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;

  • les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating »);

  • les autres services de mobilité partagée.

A partir de 2022, la prise en charge de ces frais prendra la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 500€ par an et par salarié au lieu de 400€ par an et par salarié en 2021.

Le forfait mobilité durable sera cumulable avec la prise en charge de la carte Navigo. Mais dans ce cas, le forfait mobilité durable sera exonéré dans la limite de 600€ par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra fin le 31/12/2022.

Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par courriel dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 9 décembre 2021

Pour l’UES ROCHE PHARMA

Pour l’UNSA :

Pour la CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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