Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez ROCHE

Cet accord signé entre la direction de ROCHE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222037857
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE
Etablissement : 55201203100134

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION,

LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTÉE 2023

UES ROCHE PHARMA

Entre

La Société ROCHE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.168.895,52 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°552 012 031, dont le siège social est sis 4 Cours de l’Ile Seguin, Boulogne-Billancourt, représentée par xxxx agissant en qualité de xxxx,

L’Institut ROCHE (IRRMT), SAS au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 4, cours de l’île SEGUIN – 92 650 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
n° 529 235 749 représenté par xxx agissant en qualité de xxx,

Composant l’UES Roche Pharma

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

  • L’UNSA, représentée par la délégation syndicale composée de :

    • M. xxxx, Délégué Syndical UNSA

    • M. xxx, élu du CSE

    • Mme xxx, élue du CSE

  • La CFE-CGC, représentée par la délégation syndicale composée de :

    • Mme xxx, Déléguée Syndicale CFE-CGC

    • M. xxx, représentant syndical auprès du CSE

    • M. xxx, élu du CSE

D’autre part,

Dénommées ci-après ensemble « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives UNSA et CFE-CGC se sont rencontrées les 3, 15, 18 et 21 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 1° du Code du Travail, afin d’aborder les points de négociation annuelle prévus à l’article L 2242-15 du même code.

Compte tenu de ces échanges et des informations remises, les parties signataires ont convenu :

Article 1. Salaires effectifs

L'enveloppe globale d'augmentation est fixée à 3,5% de la masse salariale pour l’année 2023.

Cette enveloppe globale d'augmentation représente le budget que la société consacrera à l’évolution de la masse salariale.

Dans le cas des collaborateurs qui auront un niveau de performance égal ou supérieur à « Valuable Contribution » et qui seront éligibles à une augmentation de salaire, un montant minimum d’augmentation de 60€ bruts /mois (soit 720€ bruts /an) sera garanti. Cette mesure ne trouve néanmoins pas à s’appliquer aux salariés dont le « compa-ratio » serait supérieur ou égal à 130%.

Article 2. Anticipation de la revalorisation de la prime d’ancienneté

Il est décidé de revaloriser la prime d’ancienneté de 1% au 1er janvier 2023 pour les salariés bénéficiaires.

Article 3. Versement d’une Prime de Partage de la Valeur

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les partenaires sociaux ont, décidé du versement d’une prime d’un montant de 3 000€ (trois mille euros) à l’ensemble des salariés présents au 30 novembre 2022, date de dépôt du présent accord

Cette prime sera versée prorata temporis du temps de travail effectif.

Seront exclues du calcul des périodes de travail effectif les périodes de congé de reclassement, de congé de mobilité et plus généralement toutes les périodes n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et réglementaires.

Par exception, les absences pour arrêt de travail ne seront pas proratisées.

Conformément à la loi, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) 

Ce montant sera soumis à CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social pour tous les salaires supérieurs à 3 SMIC (recalculés sur la période de référence) et sera intégré dans l’assiette de leur impôt sur le revenu.

La présente prime sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois de décembre 2022.

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 4. Jour RTT employeur travaillé

Il est décidé de reconduire la mesure concernant les collaborateurs devant travailler un jour RTT employeur à la demande de l’entreprise et en raison de la nécessité impérieuse pour leur département de maintenir une activité obligatoire.

Concernant ces collaborateurs uniquement, il est expressément décidé que tout jour de RTT employeur travaillé dans les conditions précisées ci-dessus donnera lieu, en plus du report du jour RTT non pris à un autre moment de l’année civile, à l’octroi d’une journée de récupération.

Article 5. Forfait mobilité durable

En janvier 2017, l’entreprise a mis en place un dispositif d’indemnisation des trajets domicile – travail en vélo, en référence au décret du 11 février 2016.

Cette indemnisation prenait la forme d’un remboursement forfaitaire plafonné à 200€ par an, exonéré de charges sociales et impôts et cumulable avec le remboursement de l’abonnement des transports en commun en vigueur dans l’entreprise.

Souhaitant continuer à favoriser les transports dits « à mobilité douce », l’entreprise a remplacé en 2021, l’indemnité kilométrique vélo par le forfait mobilité durable mis en œuvre par le décret du 9 mai 2020.

Ainsi, l’entreprise prend en charge les frais de trajets des collaborateurs qui se rendent au travail en utilisant :

  • le vélo, avec ou sans assistance ;

  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager (hors voiture de fonction);

  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;

  • les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating »);

  • les autres services de mobilité partagée.

A partir de 2023, la prise en charge de ces frais prendra la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 700€ par an et par salarié au lieu de 500€ par an et par salarié en 2022.

Le forfait mobilité durable sera cumulable avec la prise en charge de la carte Navigo dans la limite de 700€ par an. Dans ce cas, le forfait mobilité durable sera exonéré de cotisations et contributions sociales, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport.

Article 6. Mesures en faveur de l’Homoparentalité

Soucieux d’agir pour lutter contre toute forme de discrimination, les parties à la négociation ont convenu dans le cadre de la présente négociation (en sus des 3 jours de naissance prévus par la loi) de permettre au deuxième parent dans les couples homoparentaux, des mesures associées au congé de paternité et d’accueil de l’enfant indépendamment du fait que la CPAM de rattachement du deuxième parent reconnaisse le droit à celui-ci et sa prise en charge partielle.

L’entreprise maintiendra le salaire du co-parent et subrogera aux droits de celui-ci auprès de la CPAM si cette dernière avait accepté la prise en charge.

Le bénéfice de ce congé est ouvert sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI). Il devra être pris dans les 6 mois suivants la naissance de l’enfant.

La demande devra être formulée au plus tard 1 mois avant la date de départ envisagée.

La durée du congé sera de 25 jours calendaires se décomposant comme suit :

  • Une première période de 4 jours calendaires pris immédiatement après la naissance

  • Une seconde période de 21 jours pouvant être fractionnée (en deux périodes maximum, chacune des périodes devant comporter au minimum une période de 5 jours calendaires)

Le co-parent devra transmettre une copie de l’acte de naissance ainsi que tout acte juridique pouvant le rattacher à la naissance de l’enfant.

Article 7. Forfait-repas

La direction a proposé aux partenaires sociaux dans le cadre de la présente négociation, de mettre un terme au forfait repas de 25€ arrêté lors de précédentes négociations pour les populations concernées.

Ainsi, les parties ont convenu d’intégrer 5 euros bruts (cinq euros bruts) dans le salaire de base mensuel des salariés concernés (Partenaires Parcours de Soins Référents Bon Usage et PHC) pour une moyenne de 15 repas mensuels, soit 75€ bruts par mois. Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Par conséquent, à compter de cette date, les fonctions citées ne seront plus éligibles au forfait repas de 25€ et seront plafonnées au barème URSSAF (20,20€ au jour de la signature du présent accord).

Les parties rappellent que les autres fonctions dites « terrain » (Partenaires Parcours de Soins Médicaux, PSS, Spécialistes Produits …) ne sont pas éligibles au forfait repas mais restent éligibles au remboursement de leurs frais professionnels via note de frais et justificatif de dépenses dans les limites de la politique voyage de l’entreprise.

Article 8. Spécialistes Produits

Les parties à la négociation conviennent que compte tenu de la spécificité des salariés occupant les fonctions de Spécialistes Produits (activité exercée entièrement à distance), ceux-ci bénéficieront d’une prime mensuelle de 250€ bruts (deux cent cinquante euros bruts) rétroactive au 1er juillet 2022. Ils ne sont pas éligibles au forfait repas prévu à l’article 7. Cette somme sera soumise à charges sociales. En cas de déplacement professionnel exceptionnel, les frais seront pris en charge sur présentation de justificatif dans le respect de la politique de frais professionnels de l’entreprise.

Article 9. Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique

Dans le cadre de la présente négociation, les parties à la négociation ont convenu de porter le budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique, à compter de l’exercice 2023, à 0,9% de la masse salariale calculée conformément à l’article L2312-83 du code du travail. Cette mesure remplace et annule celle prévue à l’article 5.3 de l’Accord relatif à la reconnaissance d’une UES, à la mise en place du CSE et du dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale Roche Pharma France du 10 avril 2019.

Article 10. Le Handicap dans l’entreprise

Dans le cadre de sa politique d’inclusion, les parties à la négociation ont convenu d’ouvrir en 2023 une négociation relative à l’inclusion des salariés en situation de handicap dans l’entreprise.

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra fin le 31/12/2023.

Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par courriel dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 novembre 2022

Pour l’UES ROCHE PHARMA Pour l’UNSA : xxxxx

xxxxx

P&C Business Partner

Pour la CFE-CGC : xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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