Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SELECTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09319002218
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420101303 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

VAAccord d’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SELECTA, SAS au capital de 10.029.468 euros, dont le siège social est situé Immeuble le Mermoz – 53, avenue Jean Jaurès – 93350 LE BOURGET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT représenté par Messieurs et ,

Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs et ,

Le syndicat CGT représenté par Messieurs et ,

Le syndicat FO représenté par Madame et Monsieur ,

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Le 21 février 2018, la société SELECTA et les partenaires sociaux ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail portant modulation du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des opérateurs et techniciens en CDD et CDI affectés sur les activités « PUBLIC » et « PRIVATE ».

A compter du 1er juin 2018, la modulation du temps de travail sur l’année a été appliquée aux salariés du segment d’activité « PUBLIC » Ile-de-France. En effet, dans ce segment, des périodes de forte activité et des périodes creuses ont été identifiées :

- les périodes de forte activité sont essentiellement concentrées sur les périodes de congés scolaires, et sur les congés d’été. Ces périodes correspondent, étant donné que l’activité est réalisée dans les lieux publics tels que les gares, stations de Métro et stations pétrolières, aux périodes de grands flux de circulation vers les lieux de villégiature ;

- les périodes creuses sont pour leur part, par nature, en dehors des périodes de congés, principalement lors des mois d’hiver.

Néanmoins, après plusieurs mois d’application de l’accord, la société SELECTA constatait que la modulation du temps de travail sur l’année était mal adaptée à son activité qui connait certes des périodes hautes et des périodes creuses, mais dont l’imprévisibilité empêche d’organiser la charge de travail sur l’année de manière pertinente. Par ailleurs, la société devait déplorer que le suivi du planning d’annualisation présente des difficultés de gestion et de compréhension tant au niveau du management que des salariés concernés.

La société a donc pris la décision de dénoncer cet accord, ce dont elle a informé les délégués syndicaux par courrier recommandé le 25 février 2019.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord se substituant aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 février 2018, et prévoyant le retour à un décompte du temps de travail sur la semaine pour les salariés concernés.

* * *

Sommaire

1. Dispositions générales 5

1.1. Objet et Champ d’application 5

1.2. Définition du temps de travail effectif 5

1.3. Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire 5

2. Organisation et horaires de travail 6

3. Heures supplémentaires 6

3.1. Principes 6

3.2. Seuils de déclenchement des heures supplémentaires 6

3.3. Contrepartie des heures supplémentaires 6

3.4. Contingent d’heures supplémentaires 7

4. Dispositions finales 7

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 7

4.2. Révision et dénonciation 7

4.3. Interprétation 8

4.4. Dépôt et publicité 8

Dispositions générales

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des opérateurs et techniciens CDD et CDI de l’activité « PUBLIC » et « PRIVATE ».

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 février 2018 conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Il ne concerne pas les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ni les cadres dirigeants.

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d'habillage et de déshabillage ;

  • L’astreinte (hors temps d’intervention) ;

  • Le temps de déjeuner.

Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos minimum entre deux postes est de 11 heures.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros applicable, les salariés bénéficient de deux jours de repos consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche, sauf dérogation signée par les salariés sur la base du volontariat.

Organisation et horaires de travail

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.1. du présent accord est la durée légale de travail effectif de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours, habituellement du lundi au vendredi. Le travail peut être réparti au maximum sur six jours par semaine dans les conditions et cas de dérogations prévus par la loi.

La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif ; il n’est pas rémunéré.

  • Horaires de travail

Au sein de chaque semaine, les horaires de travail et les plannings sont déterminés par chaque service en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de l’exploitation.

Ils peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours auprès des salariés concernés, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

Heures supplémentaires

Principes

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et préalable de la direction.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire.

Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire feront l’objet des contreparties prévues par les dispositions législatives applicables.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Direction et du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent tenant compte des majorations.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos. Ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 180 heures.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de prise du repos.

Dispositions finales

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juin 2019 sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt. A compter de cette date, l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 février 2018 cessera de produire tout effet.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 février 2018 portant mise en place de l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la société.

Les dispositions relatives aux contreparties du travail le dimanche ainsi que celles relatives aux astreintes demeurent en vigueur.

Révision et dénonciation

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au Bourget, le 18 avril 2019

En 10 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la société SELECTA

Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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