Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez COLAS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLAS SA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07521028032
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS SA
Etablissement : 55202531402366 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la Société COLAS (2018-06-28) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2017-12-01) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN FRANCE METROPOLITAINE (2021-01-12) Accord relatif aux moyens de financement des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe COLAS (2022-12-07) Avenant prorogation à l'accord groupe COLAS relatif à l'APLD (2022-10-25) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN FRANCE METROPOLITAINE (2022-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés

La Société,

Société COLAS, dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 552 025 314, intervenant au nom des sociétés françaises du groupe COLAS (métropole, sauf SPAC) visées par le présent accord, représentée par ..........., Directeur des Ressources Humaines de la Direction Générale France et .............., Directeur du Développement Social et Humain, et à ce titre mandatés

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du groupe COLAS :

  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par ........................, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par ................................, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par ....................................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe. 

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise.

C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de l’entreprise et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens, que les signataires ont convenu de se réunir.

En effet, l’expérience et les spécificités de nos métiers nous engagent à une réflexion globale sur les entretiens professionnels au regard des enjeux légaux.

Le groupe COLAS s’est engagé dans la mise en œuvre d’une politique d’entretien annuel ou bi annuel pour les ETAM et Cadres, ainsi que pour les Ouvriers.

Cependant sur la période de 2014 à 2020 (première période de 6 ans), le constat doit être fait que les entretiens sont parfois difficiles à formaliser selon cette périodicité en fonction de l’âge, des perspectives d’évolution du collaborateur de sa compréhension de la notion de parcours professionnel alors même que le suivi professionnel est bien assuré.

En effet, il convient de rappeler que le suivi professionnel des collaborateurs est assuré aussi lors de l’élaboration des plans de formations (notamment avec les plans d’investissements), lors des comités carrières ou lors de l’élaboration des grilles de compétences.

Il est par ailleurs rappelé que les entretiens d’échange tels que mis en œuvre par le groupe COLAS répondent à l’obligation d’entretien sur l’évolution professionnelle telle que le précise l’article L6315-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa partie 2.

Aussi, tout en conservant cet objectif, la Direction a souhaité préciser et différencier la périodicité et le contenu des entretiens professionnels en fonction de ces facteurs, et cela dans le cadre de l’article L 6315-1 du code du travail.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail.

Il aménage par ailleurs la périodicité des entretiens professionnels prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Cette périodicité reste un objectif, mais ne constitue plus une obligation dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’accord s’applique à toutes les sociétés détenues majoritairement par le Groupe COLAS à l’exception de la société SPAC.

L’entretien professionnel et le suivi professionnel concernent tous les salariés en contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du fait qu’il bénéficiera d’un suivi professionnel tout au long de sa carrière et notamment d’entretiens professionnels périodiques et ce, en conformité avec le présent accord.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.

L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

Il est essentiel que le dispositif CPF soit valorisé auprès de nos collaborateurs afin que son utilisation soit plus régulière dans le cadre du plan de formation et du parcours professionnel des collaborateurs.

Une communication spécifique au dispositif sera élaborée et remise lors des entretiens afin d’amener les collaborateurs à s’engager dans une démarche active de formation par ce biais.

L’ensemble de ces éléments seront évoqués dans la partie 2 de l’entretien d’échange.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

L’entretien d’échange contient l’entretien professionnel.

  1. Sur la tenue des entretiens professionnels entre le 5 mars 2014 et le 31 décembre 2020

Compte tenu des difficultés de formalisation du suivi professionnel et des entretiens professionnels, et notamment auprès de nos Compagnons, la périodicité biennale des entretiens professionnels ne peut être une obligation.

Durant la période s’écoulant entre le 5 mars 2014 et le 31 décembre 2020, un seul et unique entretien professionnel sera nécessaire pour répondre à l’article L6315-1 du code du travail, auquel s’ajoute l’entretien de l’article 8 du présent accord.

Il pourra en être programmés et réalisés d’autres par ailleurs, dans la perspective de répondre aux objectifs du Groupe.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

  1. A compter du 1er janvier 2021

A compter du 1er janvier 2021, un entretien professionnel sera réalisé au minimum tous les 3 ans et ce, en prenant comme date, celle d’entrée dans la société ou la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié ou la date du 31 décembre 2020 (pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 3 ans au 31 décembre 2020 et qui n’auraient pas eu d’entretien au cours des 3 dernières années).

Il est rappelé que les objectifs du Groupe devront permettre d’améliorer cette périodicité dans un délai raisonnable.

Cette périodicité de 3 ans ne sera pas applicable pour les salariés qui n’ont évoqué lors de leur dernier entretien aucun souhait d’évolution professionnelle. Dans ce cas, la périodicité de cet entretien sera 6 ans, et sera réalisé avec l’entretien bilan prévu à l’article 8.

Il est convenu que le suivi professionnel de ces salariés sera toujours assuré par l’analyse des plans de formation, les comités carrières et toute autre action de développement des compétences.

Alors même qu’il n’aurait évoqué aucun souhait d’évolution, le salarié pourra à tout moment prendre l’initiative de demander un entretien professionnel. Dans ce cas, la périodicité de 3 ans sera applicable.

  1. Entretien de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera réalisé avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,

  • de congé parental d’éducation,

  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • de congé de soutien familial,

  • de congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • d’un mandat syndical,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information, et plus particulièrement :

  • soit par courrier postal,

  • soit par courrier remis en main propre

  • soit par mail avec accusé de réception,

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par le Groupe.

Les Cadres et les Etam seront progressivement invités à réaliser les entretiens sur un support dématérialisé en cours de déploiement.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les 6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus par le présent accord collectif.

Cet entretien a un objet distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes, mais peut se réaliser dans le même temps, à sa suite.

Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, non seulement des entretiens professionnels périodiques visés ci-avant, mais également d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation, obligatoire ou non et la préciser,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

  • ou d’une mobilité professionnelle ou géographique.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts.

Notamment pour les collaborateurs pour lesquels l’entretien périodique a une périodicité de 6 ans, il pourra être précisé à l’initiative de l’une des parties :

  • les actions de tutorat

  • les chantiers significatifs ou travaux significatifs exécutés sur la période

  • les engins conduits …

  • ou tout autre élément qui a motivé, passionné, intéressé le collaborateur pendant cette période.

Il s’agit dans ce cas, que ce moment d’échange sur le parcours professionnel soit porté par le salarié afin d’identifier les sources de motivation du salarié à son poste, dans l’entreprise ou dans le métier, ces informations s’inscrivant dans le parcours professionnel du salarié et son suivi.

ARTICLE 9 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

ARTICLE 10 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 12.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment les parties.

La dénonciation est signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DIRECCTE ; le préavis de dénonciation est fixé à deux (2) mois.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – EFFET ET DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Paris, le 3 décembre 2020

En 8 exemplaires

Pour le Groupe COLAS

........................................... .......................................

Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

…………………………… ………………………….

Pour le syndicat FO

............................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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