Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN FRANCE METROPOLITAINE" chez COLAS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLAS SA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07521028278
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS SA
Etablissement : 55202531402366 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la Société COLAS (2018-06-28) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2017-12-01) ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2020-12-03) Accord relatif aux moyens de financement des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe COLAS (2022-12-07) Avenant prorogation à l'accord groupe COLAS relatif à l'APLD (2022-10-25) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE EN FRANCE METROPOLITAINE (2022-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE EN FRANCE METROPOLITAINE

Entre les soussignés

Les Sociétés du Groupe COLAS en France métropolitaine listées en annexe 1 et représentées par la société COLAS SA agissant en leur nom, dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre AVIA à 75015 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 025 314, représentée par ....................., Directeur des Ressources Humaines Groupe et dûment mandaté à cet effet

D’UNE PART,

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du Groupe COLAS :

  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par ................................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par .............................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par ...................................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe. 

Tous les coordonnateurs syndicaux de Groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L. 2232-32 du code du travail.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La crise sanitaire majeure en France, liée à l’épidémie de COVID 19, ainsi que les mesures successives de confinement ont considérablement impacté le secteur des Travaux Publics auquel appartient le Groupe.

Les entreprises du secteur ont subi une chute brutale d’activité. De fait, la situation à fin mars et au cours du mois d’avril 2020 a été critique, avec respectivement 80% des entreprises à l’arrêt à fin mars, et 70% à fin avril.

Pendant les 3 premiers mois de confinement, la commande publique s’est effondrée de plus de 50% subissant le double impact, d’une part de la crise sanitaire et du cycle électoral (décalage du second tour des élections municipales) et d’autre part des difficultés organisationnelles rencontrées depuis dans les collectivités locales.

Un redémarrage progressif a été engagé à partir du mois de mai 2020 dans le respect de protocoles sanitaires. La période estivale a connu une activité relativement correcte liée à une consommation des carnets de commandes existants. Cette reprise d’activité n’a cependant pas permis un rattrapage intégral du choc subi pendant la période de confinement.

Le rebond attendu à la suite du déconfinement n’est toujours pas intervenu. Depuis le mois de juin 2020, la commande publique demeure toujours très dégradée. En octobre, les marchés conclus diminuent de nouveau très fortement par rapport à septembre (-24,2%) et sont inférieurs de -22,8% par rapport à leur niveau de l’an passé. La chute tendancielle se confirme ainsi (-14,2% en cumul depuis janvier). Les carnets de commandes se désemplissant, l’activité au dernier trimestre et les premiers mois de l’année 2021 risquent d’être dégradés.

A fin octobre, en cumul depuis le début d’année, le secteur a perdu 13,9% de chiffre d’affaires par rapport à 2019. L’activité du secteur des Travaux Publics restera en 2021 largement en dessous de son niveau d’avant crise. C’est la conséquence de la baisse conséquente des prises de commandes et du recul des appels d’offres observés depuis plusieurs mois. Les scénarii projetés aboutissent à une fourchette assez large de baisse d’activité comprise entre -11 % et -6,5 % pour 2021 comparé à 2019.

Cette situation et ces prévisions s’observent au sein du Groupe COLAS. En effet, le diagnostic sur la situation économique du Groupe et ses perspectives d’activité, qui a été partagé, analysé et discuté avec les partenaires sociaux, est détaillé en annexe du présent accord.

La négociation de branche n’ayant pu aboutir à un accord de branche étendu, les parties ont convenu de se réunir pour négocier la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée dans le Groupe COLAS qui connait et connaitra à l’évidence des difficultés d’activité.

De plus, le dispositif d’activité partielle classique évolue au 1er février 2021. A compter de cette date, l’indemnisation des salariés en activité partielle passera de 70 % à 60 %. La mise en place d’un accord d’activité partielle de longue durée permet notamment de maintenir une indemnisation à hauteur de 70 %.

Dans ce contexte, des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière du Groupe dans l’attente d’une relance de l’activité. En raison du caractère durable de la baisse d’activité et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi. La situation économique prévisionnelle de l’année 2021 n’est, à ce stade, cependant pas de nature à compromettre la pérennité du Groupe.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Les parties rappellent que ce dispositif ne sera utilisé qu’après avoir mobilisé toutes les mesures alternatives existantes (mobilité des équipes entre les établissements, congés payés, journée d’annualisation…) dans les conditions fixées dans le présent accord.

Ce dernier a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

TITRE 1 : CONDITIONS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1 : Champ d’application : activités et salariés concernés par l’activité partielle spécifique

Le présent accord est applicable aux Sociétés détenues majoritairement par le Groupe COLAS en France métropolitaine, Corse comprise, pour l’ensemble des collaborateurs de ces Sociétés. La liste des sociétés concernées par le dispositif d’APLD figure en annexe n°1.

Tous les salariés de ces sociétés, quel que soient leur statut, leur organisation du temps de travail y compris les cadres dirigeants pourront être concernés par le présent accord.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

  1. Réduction maximale de 40% de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés par le présent accord pourra être réduit en deçà de la durée légale, sans que cette réduction ne puisse excéder 40 % de la durée légale ou du nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours.

Une proratisation de cette réduction maximale sera effectuée pour les salariés à temps partiel.

Cette réduction de l’horaire de travail s'apprécie sur la totalité de la durée d’application du dispositif (tel que prévu à l’article 9).

L’application de ces dispositions pourra conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel pour chaque établissement, service, et atelier concerné ; le Comité Social et Economique d’établissement en sera informé périodiquement au cours de sa réunion mensuelle (données statistiques non nominatives).

  1. Réduction maximale de 50% de la durée légale dans certains cas exceptionnels

Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ces circonstances exceptionnelles visent les baisses du chiffre d’affaire de plus de 50% et/ou l’impossibilité d’occuper plus de la moitié des équipes (après avoir mobilisé les congés payés, les journées de repos et la mobilité interne). Dans ce cas, il pourra être demandé à l’autorité administrative une dérogation.

Les instances représentatives du personnel concernées seront informées de cette demande spécifique.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en activité partielle spécifique

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette indemnité correspond, à la date de signature du présent accord, à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

En outre, les parties conviennent que cette période d’activité partielle n’entrainera pas de diminution/proratisation de l’indemnité compensatoire d’harmonisation 1 et 2, du 13ème mois et de l’indemnité de région parisienne, pour les salariés concernés par ces dispositifs.

Par ailleurs, les entreprises concernées appliqueront les mesures légales et réglementaires en matière de protection sociale (retraite, prévoyance...) et d’épargne salariale (participation, intéressement...).


Article 4 : Conditions de mobilisation des congés payés et journées de repos ou d’annualisation

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé aux salariés concernés par ce dispositif, de poser leurs jours de congés acquis au titre la période d’avril 2019 à mars 2020 sur la période de janvier 2021 à avril 2021 au plus tard.

Par ailleurs, il sera demandé aux collaborateurs ayant des jours de repos (RTT) de positionner ces jours au cours du premier semestre au fur et à mesure de leur acquisition.

Afin de limiter le recours à l’APLD, l’Employeur se réserve la possibilité d’imposer la prise de congés payés acquis et non posés par les salariés concernés par le dispositif.

Article 5 : Engagements pris par le Groupe

  1. Engagements pour le maintien de l’emploi

Depuis de nombreuses années, le Groupe s’est engagée de manière volontariste dans une démarche positive et dynamique de gestion des compétences et de mobilité des collaborateurs afin de pérenniser les emplois, les activités de l’entreprise et innover, anticiper les évolutions des emplois.

Aussi, ces engagements sont renouvelés afin de préserver les emplois dans le cadre du présent accord et notamment :

  • Justification et limitation du recours aux contrats précaires (intérim/CDD)

  • Anticipation des évolutions des emplois

  • Réalisation des entretiens professionnels

  • Limitation du recours à la sous-traitance

Il est réaffirmé aussi la volonté de développer les possibilités de changement de métier/poste des collaborateurs dans leurs parcours professionnels et de faciliter les évolutions vers des métiers/emplois pour lesquels l’entreprise doit assurer la pérennité de son savoir-faire et de ses compétences mais aussi accompagner son développement ou sa diversification éventuelle.

Ces changements peuvent s’accompagner de mobilité géographique que le Groupe accompagne.

L’ensemble de ces outils (site internet de mobilité, flash mobilités, planning de gestion des équipes) sera mobilisé préalablement à toute décision de mise en activité partielle.

Enfin, et par le présent accord, le Groupe s’engage aussi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique collectif pour les salariés placés en APLD pendant toute la durée d’application du dispositif au sein des établissements du Groupe mettant en œuvre ce dispositif.


Le Groupe transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

  1. Engagements pour la formation professionnelle

Les parties considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité des entreprises du Groupe.

La Direction s’engage à faire bénéficier les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle d’actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise (domaines techniques, sécurité et organisationnels).

Tout salarié qui bénéficiera du dispositif spécifique d’activité partielle pourra définir ses besoins en formation à l’occasion d’un entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra mobiliser le fonds national de l'emploi (FNE) ou bien son compte personnel formation (CPF).

Dans cette situation le salarié sera indemnisé à hauteur de 100 % de sa rémunération horaire brute, un complément sera ainsi versé par l’Employeur en sus de l’indemnité d’activité partielle de longue durée visée à l’article 3 du présent Accord.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ou cofinancer elle-même le projet.

Les salariés seront informés des dispositifs existants et notamment la promotion et reconversion par l’alternance, la valorisation des diplômes acquis par l’expérience, ainsi que l’acquisition de certifications.

Les parties rappellent que les salariés ont déjà été informés, en fin d’année 2020, des conditions d’utilisation de leur compte personnel de formation (CPF), et de la possibilité de transférer leurs droits issus du « DIF ». Le solde des droits est consultable sur le site moncompteformation.gouv.fr.

Les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord de Groupe

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

En application des dispositions légales, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, les entreprises du Groupe transmettront une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux comités sociaux et économiques centraux et comités sociaux et économique d’entreprise.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée maximale de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, le Groupe adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des instances représentatives du personnel concernant la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions du présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité des entreprises du Groupe ayant recours à ce dispositif pour la période concernée ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle les comités sociaux et économiques centraux ou d’entreprise ont été informés de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Le présent accord ne prendra effet que sous réserve et après validation par l’autorité administrative. A défaut de validation, l’ensemble des dispositions du présent accord sera caduc et réputé non écrit.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront informés de sa conclusion, de sa validation par l’administration, ainsi que des voies et délais de recours, par affichage sur le lieu de travail.

L’ensemble des comités sociaux et économiques centraux ou d’entreprise aura communication de l’accord et de sa validation par tout moyen.

Article 8 : Information des organisations syndicales signataires et des comités sociaux et économiques centraux ou d’entreprise et suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et des comités sociaux et économiques centraux ou d’entreprise sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- les établissements concernés par le dispositif

- le nombre de salariés placés en activité partielle

- le nombre d’heures d’activité partielle par statut

- le bilan du respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 6 mois.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction du Groupe ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Etant un accord à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Article 11 – Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

L’annexe détaillée sur le contexte économique du Groupe COLAS visée en préambule sera occultée du document principal de l’accord pour d’évidentes raisons de confidentialité. Elle sera transmise à la DIRECCTE de manière séparée et devra rester confidentielle et ne servir qu’à des fins d’analyse détaillée de la situation économique du Groupe. Elle ne sera par conséquent pas déposée sur la base de données des accords collectifs.

Fait à Paris, le 12 janvier 2021

En 8 exemplaires

Pour le Groupe COLAS

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Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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