Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYÉS" chez YVES SALOMON FOURREUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES SALOMON FOURREUR et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020219
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : YVES SALOMON FOURREUR
Etablissement : 55203232800031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société YVES SALOMON FOURREUR SAS au capital de 1.080.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 032 328 ayant son siège social sis 3, cité Paradis – 75010 Paris.

ci-après dénommée la Société ;

d’une part

ET

Les membres du CSE, ayant pris leur décision à l’unanimité des membres titulaires

d'autre part.

Préambule :

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu les articles 1 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

Il est ainsi rappelé que, selon les textes visés en objet, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, un accord d'entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – PRISE DES CONGES PAYES

Dans le strict cadre des mesures d’urgences relatives à la prise de congés payés, et par dérogation exceptionnelle aux dispositions légales, réglementaire et conventionnelles, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cette faculté est strictement limitée à cinq jours de congés ouvrés maximum.

Dans ce cas, la Société s’engage à respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis portant sur la période de prise actuelle, à prendre avant le 31 mai 2020.

Toutefois, les congés en cours d’acquisition, à savoir à prendre avant le 31 mai 2021, qui ont vocation à être posés sur la prochaine date d’ouverture des congés payés sont également visés par le présent accord.

Article 4 – PERIODE CONCERNEE

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Il est applicable à compter de sa signature et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

La Société s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dès la réouverture des locaux de la société, il sera adressé par courriel à chaque collaborateur et consultable sur la navette (intranet).

Fait à Paris, le 2 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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