Accord d'entreprise "COVID ACCORD UES SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez OUTILLAGE MAGAFOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUTILLAGE MAGAFOR et le syndicat UNSA le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09420005817
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : OUTILLAGE MAGAFOR
Etablissement : 55203518000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif à la Mise en Place et au Fonctionnement de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales et aux Consultations Obligatoires Récurrentes du Comité Social et Economique (2022-09-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

Accord d’UES

Sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle

Entre :

Les sociétés de l’UES,

Ci-après dénommés « l’UES »

Et :

Le syndicat représentatif,

Ci-après dénommée « UNSA »,

Ci-ensemble dénommés « les partenaires sociaux ».

Il a été conclu l’accord d’UES pour la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle et dont la teneur suit.

Préambule

Le présent accord est conclu entre les partenaires sociaux afin de favoriser le maintien de l’emploi des salariés des entreprises composant l’UES dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des conséquences de celles-ci sur l’activité des entreprises de l’UES qui s’en trouve dégradée (notamment : retards de production, diminution des commandes et des expéditions, baisse du chiffre d’affaires).

Face à la crise sanitaire actuelle ayant débuté en mars 2020, les différentes entreprises composant l’UES ont été amenées à prendre des mesures de nature à faire face à la réduction d’activité engendrée, utilisant notamment pour ce faire le télétravail lorsque cela est possible (cette solution demeurante néanmoins très limitée au regard des activités de l’UES), la prise de jours de congés ou encore le mécanisme de l’activité partielle proposé par le Gouvernement.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste néanmoins lente et aléatoire et l’impact de cette crise sur les activités de l’UES devrait malheureusement être amené à perdurer sur une période demeurante encore incertaine et pouvant être longue.

Aussi, afin de préserver l’emploi, les partenaires sociaux ont convenu d’avoir recours au dispositif de l’activité partielle spécifique institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d’application.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application, salariés et activités éligibles

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES signataire, à savoir les sociétés :

Tous les salariés des entités ci-dessus, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ou leur durée du travail, sont susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle et de l’indemnisation afférente.

Il est précisé que le présent dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle de droit commun.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail (soit 40% x 35 heures = 14 heures chômées pour un salarié à temps complet).

Cette réduction et ce volume d’heures s’apprécient, pour chaque salarié concerné, sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif de l’activité réduite.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 - Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Le montant de l’indemnité partielle versée au salarié est fixé à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84% de son salaire net horaire, étant en tout état de cause plafonnée à 4,5 SMIC.

La rémunération brute visée ci-dessus est celle servant de base à l’indemnité de congés payés, ramené à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Pour ces salariés, il est tenu compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

A titre d’exemple : pour un salarié placé en activité partielle 4 demi-journées par semaine, le calcul est le suivant : 4 jours x 3,5 heures, soit 14 heures à indemniser.

L’indemnité ci-dessus est versée aux échéances normales de paie.

Article 4 - Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales

Article 4.1. Information des salariés

L’employeur informera individuellement et par écrit (sms, mail ou courrier) les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant.

L’information relative à l’entrée d’un salarié dans le dispositif d’activité partielle ou à sa sortie de ce dispositif se fera au moins trois jours ouvrables (du lundi au samedi) avant celle-ci.

Article 4.2. Information du CSE

Une présentation de l’activité partielle sera effectuée trimestriellement, pour information, au CSE (activités et salariés concernés par le dispositif, nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif, suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle).

Le CSE sera par ailleurs informé de toute demande de reconduction du dispositif qui serait adressée en ce sens à l’administration du travail.

Article 4.3. Information des organisations syndicales

Une information identique à celle ci-dessus, tant en termes de contenu que de fréquence, sera transmise à l’organisation syndicale signataire par la voie du recommandé postal avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Délégué syndical de l’organisation syndicale signataire.

Article 5 – Congés payés et jours de repos

La totalité des heures chômées au titre du dispositif, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés, conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail.

Les salariés ont la possibilité de prendre, en accord avec leur hiérarchie et conformément aux procédures en vigueur, tout ou partie de leurs congés payés acquis ou de leurs jours de repos, à la place d’un jour d’activité partielle.

Article 6 – efforts des instances dirigeantes

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord fourniront les efforts proportionnés à la poursuite de l’activité.

Ils renoncent notamment à toute augmentation de rémunération pendant la durée du dispositif de l’activité partielle spécifique.

Article 7 – engagements en matière d’emploi et formation professionnelle

7.1. Engagements en termes d’emploi

Le présent accord a pour principal objet la préservation des emplois et des compétences au sein de l’UES.

Aussi, les entreprises composant l’UES s’interdisent tout plan de sauvegarde de l’emploi (hors PSE dont le seul volet serait un plan de départs volontaire) ou rupture conventionnelle collective pendant la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

7.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

La formation professionnelle constitue un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Aussi, les partenaires sociaux conviennent que les périodes d’inactivité constituent une opportunité de nature à permettre la mise en œuvre d’actions de formation aux fins notamment de former des salariés aux métiers porteurs d’avenir (robotisation, digitalisation, transition écologique ou énergétique, etc.).

Dans ce contexte, les entités composant l’UES signataire examineront, avec chaque salarié qui en exprimera le souhait, les actions de formation ou les bilans pouvant être engagés pendant cette période, les heures acquises au titre du compte personnel formation (CPF) étant mobilisées en priorité.

Si le coût des formations ou bilans envisagés excède celui des droits acquis au titre du CPF, l’employeur pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.

Les entités de l’UES signataires s’engagent par ailleurs à ne pas conclure ou mettre en œuvre de clause de dédit formation auprès des salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle spécifique et ce, pendant toute la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 8 – Durée d’application de l’activité réduite

Le dispositif de l’activité réduite est mis en place pour une première période de six mois allant du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021.

Le recours à ce dispositif pourra toutefois être renouvelé par période de six mois en fonction du niveau d’activité et des perspectives en la matière et sous réserve de la validation de l’administration.

Il ne pourra en tout état de cause être recouru au dispositif de l’activité partielle spécifique pour une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus sur une période maximale de 36 mois.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à la validation préalable de l’administration du travail dans le respect des dispositions légales.

Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra effet à compter du 2 novembre 2020.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment, sur demande de l’une des parties adressées en LRAR aux autres signataires, pendant sa période d’application.

La révision se fera par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est signé en quatre exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire, à la Direccte et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire original du présent accord sera notifié au syndicat signataire par la voie du recommandé postal avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs procédé aux dépôts suivants :

  • enregistrement du dossier via l’application Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la Direccte du Val-de-Marne avec dépôt :

    • d’un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

    • d’un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord

  • envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exemplaire original de l’accord signé à la Directe du Val de Marne ;

  • envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exemplaire original de l’accord signé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Une copie du présent accord sera par ailleurs affiché dans les locaux des entreprises composant l’UES sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à xxxxxxxxxx en quatre exemplaires originaux, le 9 octobre 2020.

Pour l’UNSA Pour l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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