Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS du 04/05/2021" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07322003820
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES (2018-02-10) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS (2021-05-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS (2021-05-04)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

AVENANT n°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TOKAI COBEX SAVOIE SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Tokai COBEX Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère, représentée par,

D’une part,

ET :

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai COBEX Savoie :

  • la CFDT

  • la CFE-CGC

  • la CGT

  • et SUD

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord de principe du 23 juillet 2021 les parties se sont accordées sur la modification de l’accord du 4 mai 2021 visant à restituer la journée de solidarité à l’ensemble des salariés de la société.

Le présent avenant a donc pour objet d’apporter les modifications utiles à l’accord du 4 mai 2021.

CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant révise les dispositions de l’accord du 4 mai 2021 conformément aux dispositions de son article 3 d’une part et des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1. Révision de l’article 4 de l’accord du 4 mai 2021

L’article 4 de l’accord du 4 mai 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4. Durée annuelle du travail et rémunération

4.1. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 217 jours, compte-tenu d'un droit à congés payés complet. Ce nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé en considération du fait que la société a accepté de restituer la journée de solidarité à l’ensemble des salariés y compris les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours.

La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié concerné.

4.2. Il sera proposé aux salariés en heures à la date de signature de l'accord de conclure un avenant à leur contrat de travail formalisant l'évolution vers une convention de forfait de 217 jours par année civile et la possibilité de bénéficier de jours de télétravail. L'avenant qui leur sera proposé indiquera la possibilité pour eux de revenir au bout de 12 mois au régime antérieur de durée annuelle du travail en heures dans l'éventualité où le forfait annuel en jours ne leur conviendrait pas.

Cette évolution vers un forfait de 217 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s'appliquera à tout salarié répondant aux conditions visées à l'article 3 du présent accord actuellement employé par la société Tokai COBEX Savoie et ayant signé un avenant à leur contrat de travail.

Cette évolution vers un forfait de 217 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s'appliquera à tout nouvel embauché répondant aux conditions visées à l'article 3 du présent accord à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

4.3. Les salariés bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 217 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

La rémunération des salariés soumis au présent accord devra être conforme aux dispositions

conventionnelles de branche.

Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Article 2.2. Révision de l’article 9.1.

L’article 9.1. de l’accord du 4 mai 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9.1. Calcul du nombre de jours de repos octroyés par an

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année bénéficient d'un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et du nombre de samedi et dimanche de l'année civile.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année dont la formule est la suivante :

365 jours — nombre de jours de samedis et dimanches — 25 jours de congés annuels payés — nombre de jours fériés ouvrés — 217 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Ce nombre de jours de repos ainsi déterminés pour une année, sera proportionnellement déterminé pour les salariés en forfait annuel réduit.

Les jours de repos octroyés en application du présent accord seront appelés jours de RTT ou « Jours RTT ». Le nombre de jours de repos auquel les salariés en forfait Jours ont droit sera communiqué chaque année au plus tard le 30 janvier de l'année en cours.

En application de l'article 8 du présent chapitre, les salariés en forfait annuel réduit se verront octroyer un nombre de Jours RTT arrondi à l'entier le plus proche. Les salariés ne pourront faire valoir de préjudice les années où le nombre de jours de RTT sera arrondi à l'entier inférieur. »

Article 2.3. Révision de l’article 10.4.

L’alinéa 1 de l’article 10.4. de l’accord du 4 mai 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, ayant signé la convention de forfait annuel en jours de 217 jours et disposant d'un ordinateur portable peuvent faire valoir de travailler depuis leur domicile (ou un autre lieu) au maximum 8 jours par année civile, pris par demi-journée ou journée entière. Il est de la responsabilité du salarié de s’assurer qu’il ne dépasse pas le nombre de jours en télétravail occasionnel autorisé par année civile.

Afin de ne pas perturber l’organisation du travail, les salariés concernés par le télétravail fixeront les jours effectués en télétravail après validation préalable de leur responsable hiérarchique.

Sur cette notion de télétravail, les salariés en forfait-jours peuvent opter pour l’accord spécifique de télétravail.»

Article 2.4. Révision de l’article 10.7.

L’article 10.7. de l’accord du 4 mai 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Concernant les jours fériés, Tokai COBEX Savoie applique les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A la date de signature l'accord, les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

· Le 1er janvier ;

· Le lundi de Pâques ;

· Le 1er mai ;

· Le 8 mai ;

· L'Ascension ;

· Le lundi de Pentecôte ;

· Le 14 juillet ;

· L'Assomption (15 août) ;

· La Toussaint (1 novembre) ;

· Le 11 novembre ;

· Le jour de Noël (25 décembre).

Il est rappelé que le lundi de pentecôte est un jour férié qui est chômé compte tenu du fait que la société a accepté de restituer à l’ensemble du personnel, y compris les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité. »

CHAPITRE 3 – SORT DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ANTERIEURES

La diminution du nombre de jours travaillés annuellement de 218 à 217 s’opère sans baisse de rémunération.

Les salariés actuellement en forfait annuel en jours travaillerons un nombre de jours qui sera limité annuellement, pour un droit complet à congés payés, à 217 jours.

Un avenant au contrat de travail de chacun des salariés en forfait jour sera proposé, dont l’objet sera de prévoir une réduction d’une durée d’une journée du forfait contractuel existant avec maintien du salaire de contractuel de base.

Le salarié refusant la réduction du nombre de jour travaillés conservera son nombre de jours contractuels de travail, y compris dans l’hypothèse où se forfait serait fixé à 218 jours, sans pouvoir prétendre à aucune augmentation de rémunération de son salaire contractuel de base à due proportion.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 4.2. Communication, Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Tokai COBEX Savoie et il sera adressé, à la diligence de Tokai COBEX Savoie, en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de Tokai COBEX Savoie.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Notre-Dame-de-Briançon,

Le 22 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société Tokai COBEX Savoie Le délégué Syndical Central CFDT

Le délégué Syndical Central CFE-CGC le Délégué Syndical Central CGT

Le délégué Syndical Central SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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