Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027003
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
Etablissement : 55204098200092 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD PORTANT

SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

  • le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,

Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXXX , Directeur Général de ladite Société

Ci-après dénommé « le Groupe »

d’une part,

Et

  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S,

Représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent ensemble de l’importance et de la richesse que représente la mixité professionnelle.

Elles s’accordent également pour reconnaître que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu majeur du développement de chaque individu ainsi que de l’entreprise.

Les parties rappellent qu’elles ont conclu, en date du 7 décembre 2017, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par lequel elles entendaient réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et confirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.

Cet accord ayant été conclu pour une période de 3 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les parties conviennent de réitérer par la présente, pour les 3 prochaines années (2021, 2022 et 2023), l’ensemble des domaines d’actions, objectifs et indicateurs de suivi retenus dans ledit accord aux fins d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

Il est précisé que le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Diagnostic de l’entreprise

Les signataires du présent accord conviennent que l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes permettant l’élaboration d’un diagnostic commun et la négociation des actions à mettre en œuvre peut être réalisée à partir :

  • des données chiffrées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes contenues dans la Base de données économiques et sociales (BDES) et portant sur les 9 domaines d’action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes calculé à partir des 4 indicateurs suivants : l’écart de rémunération femmes-hommes, l’écart de répartition des augmentations individuelles, le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations ;

  • des informations relatives aux emplois, aux qualifications, aux salaires, aux horaires et à l’organisation du temps de travail remises à la délégation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au terme de l’analyse de ces données, les parties se sont accordées sur les constats suivants :

  • L’effectif du Groupe SFL s’établit à 72 salariés se décomposant en 43 femmes et 29 hommes ainsi répartis : 57 cadres, 13 agents de maîtrise et 2 employés ;

  • La répartition des femmes et des hommes au sein de la catégorie des cadres est équilibrée dans la mesure où celle-ci se compose de 30 femmes et de 27 hommes ;

  • L’index relatif à l’égalité professionnelle calculé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 conduit à l’obtention d’une note globale de 55 points se décomposant comme suit en référence aux 4 indicateurs pris en compte dans sa détermination :

  • indicateur 1 – Ecarts de rémunération : 0/40

  • indicateur 2 – Ecarts de taux d’augmentations : 35/35

  • indicateur 3 – Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité : 15/15

  • indicateur 4 – Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 5/10

Les parties signataires conviennent que la note de l’indicateur relatif aux écarts de rémunération tient essentiellement à la structure de l’effectif du Groupe SFL et à la méthode de calcul de l’indicateur.

En effet, compte tenu de l’effectif pris en compte dans le calcul de cet indicateur et de sa répartition par tranche d’âge, il n’a pas été possible de recourir à un autre critère que celui de la CSP, la répartition par niveau, coefficient ou toute autre méthode de cotation de poste ne permettant pas de calculer l’indicateur, le nombre de salariés pris en compte dans le calcul se révélant systématiquement inférieur à 40% de l’effectif total de l’entreprise.

De fait, l’indicateur a été calculé au sein d’une seule et unique CSP – celle des ingénieurs et cadres – et sur la base d’un seul critère - l’âge - sans qu’il soit possible de procéder à une répartition de cette catégorie par niveau de responsabilité et/ou d’encadrement, laquelle aurait été plus adaptée dans une société comme SFL dont l’effectif cadre représente près de 80% de l’effectif total.

  • L’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par niveau de classification se révèle à cet effet plus pertinente que par CSP :

  • aux niveaux AM1/AM2 (agents de maîtrise), il ne peut être procédé à une comparaison des salaires par sexe compte tenu de la répartition de l’effectif au sein de cette catégorie (8 femmes et 1 homme). Il est néanmoins précisé que le salaire de base des femmes classées à ces 2 niveaux de classification a progressé, entre 2019 et 2020, de 2,04% en AM1 et de 4% en AM2 ;

  • au sein des 3 premiers niveaux de l’encadrement (C1, C2 et C3), l’effectif féminin est majoritaire (25 femmes et 18 hommes) : le salaire global moyen des hommes classés aux niveaux C1 et C2 se révèle supérieur de 5% à celui des femmes alors que ces dernières perçoivent un salaire global moyen légèrement supérieur (+0,21%) à celui des hommes au niveau C3 ;

  • les écarts de rémunération les plus importants entre les femmes et les hommes sont constatés au sein des 2 derniers niveaux de l’encadrement : ils s’établissent à 30% en C4 et 60% en CD en faveur des hommes. Ce déséquilibre résulte de plusieurs facteurs : disparité des fonctions exercées et responsabilités associées au sein de ces 2 niveaux de classification, promotion de 3 salariées en 2020 en C4 et CD ayant entraîné une baisse du salaire moyen des femmes de ces 2 niveaux, présence d’un membre de la direction générale au sein des hommes classés au niveau CD.

  • En matière de recrutement, il a été procédé à l’embauche de 8 salariés entre le 01/11/2019 et le 31/10/2020 soit 6 femmes et 2 hommes.

  • La part des salarié(e)s ayant suivi au moins une action de formation au cours de l’année 2019 en proportion de l’effectif moyen de la période s’établit à 93% pour les femmes et 95% pour les hommes.

  • Enfin, les promotions (changement de niveau au sein de la même catégorie ou de la catégorie supérieure) réalisées au 01/01/2020 ont concerné 4 femmes et 1 homme.

Article 2 : Actions à mettre en œuvre

Conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant à l’article L.2312-36 du même code pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • Recrutement,

  • Formation professionnelle,

  • Rémunération effective.

Article 3 : Recrutement

SFL s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

SFL a fixé les objectifs de progression suivants dans le cadre des recrutements internes et externes :

  • s’efforcer d’obtenir, dans la mesure du possible, un nombre égal de candidatures féminines et de candidatures masculines ;

  • favoriser une plus grande mixité s’agissant des emplois ou niveaux de classification au sein desquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés.

Pour atteindre ces objectifs, SFL entreprendra les actions suivantes :

  • informer chaque cabinet de recrutement auquel il est fait appel de l’existence du présent accord et des dispositions qu’il contient en matière de recrutement ;

  • veiller à ce que les offres d'emploi internes ou externes soient rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et s’engager à recourir systématiquement à la mention H/F ;

  • rappeler aux cabinets de recrutement auxquels il est fait appel le principe selon lequel les informations demandées à un(e) candidat(e) ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles et doivent avoir un lien direct et nécessaire avec cet emploi ou ses aptitudes, veiller à ce que l’exigence de « disponibilité » mentionnée sur les offres d’emploi ne soit limitée qu’aux postes qui l’exigent réellement.

Ces objectifs seront suivis grâce aux indicateurs suivants :

  • Part des cabinets de recrutement informés de l’existence de l’accord par rapport au nombre de cabinets sollicités,

  • Nombre de salarié(e)s embauché(e)s,

  • Répartition des embauches par type de contrat, catégorie et sexe.

Article 4 : Formation professionnelle

SFL garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

L’accès à la formation professionnelle est en effet un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

SFL s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salarié(e)s amené(e)s à suivre une action de formation se déroulant sur un autre lieu que le lieu habituel de travail.

SFL a fixé les objectifs de progression suivants :

  • garantir un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle ;

  • définir avec chaque salarié(e) reprenant son activité professionnelle au terme d’un congé de maternité ou d’adoption ou d’un congé parental les actions de formation destinées à favoriser sa reprise de poste ou sa progression dans l’emploi ;

  • identifier et prendre en compte les éventuelles contraintes de nature familiale (conduite de classe, sortie de crèche…) auxquelles peuvent être éventuellement exposés les salarié(e)s en formation.

Pour atteindre ces objectifs, SFL entreprendra les actions suivantes :

  • garantir, dès le processus de recensement des besoins de formation, un taux d’accès des femmes à la formation au moins égal à celui des hommes ;

  • proposer à chaque salarié(e) de retour d’un congé de maternité, d’adoption ou de congé parental un entretien destiné à déterminer ses besoins en matière de formation professionnelle dans le cadre de sa reprise d’activité ;

  • tenir compte des éventuelles contraintes familiales dans la mise en œuvre et la planification des sessions de formation.

Ces objectifs seront suivis grâce aux indicateurs suivants :

  • Nombre de salarié(e)s ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe,

  • Nombre moyen d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe et la catégorie professionnelle,

  • Nombre d’entretiens de reprise d’activité en proportion du nombre de retours de congés de maternité, d’adoption, ou de congé parental.

Article 5 : Rémunération effective

SFL réaffirme sa volonté de gérer les rémunérations fixes et variables de l’ensemble de ses collaborateurs/collaboratrices en fonction de leurs compétences métiers et de leurs performances sans distinction de sexe.

A l’embauche, SFL continuera d’appliquer une politique de rémunération identique pour les hommes et les femmes, laquelle dépendra exclusivement de la qualification et/ou de l’expérience des candidat(e)s, des fonctions et responsabilités qui leur seront confiées.

De même, durant l’exécution du contrat, SFL poursuivra les efforts engagés en vue de garantir l’évolution des rémunérations des hommes et des femmes selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.

SFL a fixé les objectifs de progression suivants :

  • garantir un niveau de rémunération à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes à situation identique ainsi qu’une équité salariale tout au long de leur carrière au sein de l’entreprise ;

  • neutraliser les périodes d’éloignement de l’entreprise liées à la parentalité (congé maternité ou congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé paternité) afin qu’elles soient sans conséquence sur l’évolution de la rémunération fixe et variable

Pour atteindre ces objectifs, SFL entreprendra les actions suivantes :

  • garantir à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identiques entre les hommes et les femmes à situation identique.

La rémunération à l’embauche est ainsi liée à la qualification, à la fonction, au niveau de formation et d’expérience acquise, au niveau d’autonomie attendu ainsi qu’au type de responsabilités confiées et au niveau de contribution attendue. Elle ne tient ainsi aucunement compte du sexe de la personne recrutée ;  

  • faire évoluer, durant l’exécution du contrat, la rémunération des salarié(e)s en se fondant uniquement sur leurs compétences, leur expérience, leur performance, leur niveau de responsabilités et de contribution attendue ;

  • formuler auprès des membres du Comité de Direction les recommandations nécessaires afin que chaque campagne de révision salariale soit l’occasion de corriger tout écart de rémunération injustifié et d’assurer ainsi de façon continue l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ;

  • faire bénéficier les salarié(e)s en congé de maternité ou d’adoption à la date d’application des mesures salariales d’une augmentation correspondant à la revalorisation moyenne de sa catégorie.

Ces objectifs seront suivis grâce aux indicateurs suivants :

  • Rémunération moyenne par sexe et par niveau de classification (si l’effectif par genre est supérieur ou égal à 3 dans la classification concernée),

  • Pourcentage d’augmentation de la rémunération de base par sexe et par niveau de classification,

  • Pourcentage de salarié(e)s par sexe en congé de maternité/d’adoption durant la période de référence ne bénéficiant d’aucune mesure d’augmentation salariale,

Article 6 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’UES SOCIETE FONCIERE LYONNAISE.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois années et cessera donc de produire ses effets à la date du 31 décembre 2023.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par SFL et les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée de la proposition d’une nouvelle rédaction.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties devront se réunir dans un délai maximal d’un mois à compter de la présentation de demande de révision (date de première présentation des services postaux) en vue de la négociation d’un avenant au présent accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de publication des textes pour négocier une adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 9 : Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Paris, le 30/11/2020

XXXXX XXXXX

Directeur Général Délégué Délégué syndical CFTC-CSFV

Liste des sociétés de l’UES Société Foncière Lyonnaise

Raison Sociale Siège social Forme Jur. N° SIRET
N° SIREN NIC
SFL - Société Foncière Lyonnaise 42 Rue Washington 75008 PARIS SA 552.040.982 00092
LOCAPARIS 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 342.234.788 00053
SEGPIM 42 Rue Washington 75008 PARIS SA 326.226.032 00042
SAS MAUD 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 444.310.247 00036
SAS SB2 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 444.318.398 00039
SAS SB3 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 444.318.547 00031
SCI SB3 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 444.425.250 00032
103 GRENELLE 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 440 960 276 00069
SCI PAUL CEZANNE 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 438.339.327 00043
SCI WASHINGTON 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 432.513.299 00052
PARHOLDING 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 404.961.351 00057
PARCHAMPS 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 410.233.498 00048
PARGAL 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 428.113.989 00043
PARHAUS 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 405.052.168 00060
CONDORCET Holding SNC 42 Rue Washington 75008 PARIS SNC 808.013.890 00013
CONDORCET PROPCO SNC 42 Rue Washington 75008 PARIS SNC 537.505.414 00020
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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