Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06018000738
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 55204228500080 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

ELECTROLUX HOME PRODUCTS France SAS

ENTRE

La société Electrolux Home Products France, 43 avenue Felix Louat, Senlis (60300), représentée par xxx dûment habilité,

Ci -après dénommée « la Société »

d'une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au Compte Epargne Temps.

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Electrolux Home Products France répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.

Toutefois, il est précisé que l’institution de ce CET n’a pas vocation à permettre une capitalisation des congés payés légaux ou de repos compensateurs qui devront prioritairement être pris dans la période fixée par la loi.

Article 1 –Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la Société ayant au moins une année d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte individuel et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

 

Le compte est tenu par la Direction des ressources humaines qui communiquera par écrit chaque année au salarié l’état de son compte.


Article 3 - Alimentation du compte

Le CET est alimenté en temps. Il peut être alimenté, exclusivement à l’initiative du salarié, par un ou plusieurs des éléments suivants et dans des limites ci-après indiquées :

  • les jours de congés payés acquis et non pris, dans la limite de 5 jours ouvrés par an sans que les congés payés effectivement pris au cours de l’année puissent être inférieurs à vingt jours ouvrés.

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut pas excéder 5 jours par an.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par les jours de repos visés ci-dessus, par journée entière, en s’adressant à la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé, dans les conditions définies ci-après, pour :

  • rémunérer des absences ou une activité partielle ;

  • se constituer une épargne temps;

Les droits acquis sur le CET devront être débloqués dans un délai maximal de 3 ans suivant leur placement. Passé ce délai maximal, les jours acquis sur le CET devront être utilisés par le salarié dans l’année.

Article 4.1 – Rémunérer des absences

Le CET est destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du salarié :

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive d'activité (pré-retraite) ;

  • un congé sabbatique, un congé exceptionnel ou autre congé prévu par la loi.

Les congés légaux et conventionnels visés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la convention collective ou l’accord collectif qui les définit.

Pour les autres congés dont la durée est supérieure à une semaine, le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la Direction des ressources humaines au moins un mois avant la date de départ envisagée.

Article 4.2 – Situation du salarié pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET et versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables audit congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Article 4.3 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la Société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la Société et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.

Article 4.4 – Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 4.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 – Gestion du CET

Article 5.1 – Valorisation des éléments affectés au CET

Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire de base perçu à cette date par le salarié.

Article 5.2 – Garantie des sommes placés sur le CET

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Lorsque le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le montant des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET

Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 6.1 – En cas de rupture du contrat de travail

Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le CET fera l’objet d’une liquidation automatique (sous réserve du transfert des droits acquis sur le compte individuel du salarié sur le CET tenu par le nouvel employeur dans les conditions prévues à l’article 6 .2 ci-dessous).

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis à la date de rupture du contrat. L’indemnité sera calculée conformément à l’article 5.1.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’employeur précompte les cotisations patronales et salariales avant de verser au salarié la part qui lui revient.

Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de la Société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D.3154-5 du Code du travail, les droits du salarié inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’article 5.1 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, les droits acquis sur le compte individuel du salarié peuvent être transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du salarié en cas d’accord écrit des trois parties.

Dans ce cas, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du salarié, de son nouvel employeur et de la Société, le CET sera liquidé.

Article 6.2 – En cas de décès du salarié bénéficiaire

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du salarié.

Article 6.3 –Liquidation à la demande du salarié

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée au moins 3 mois à l'avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.

Article 7 - Information des salariés

Article 7.1 - Information initiale

Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET et sur l’assurance prévue à l’article 5.2 ci-dessus sera remise à chaque salarié lors de la mise en place du compte épargne-temps.

Il sera également remis à chaque nouvel embauché une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la Société.

Article 7.2 - Information annuelle

Un relevé de compte personnel sera remis chaque année aux salariés ayant ouvert un compte individuel.


Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le Comité d’entreprise a été informé et consulté sur le projet de mise en place du CET.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche Métallurgie à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.

Fait à Senlis , le 18 décembre 2018

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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