Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES ACCESSOIRES POUR LE PERSONNEL OPERATIONNEL NON CADRE DES AGENCES ET DES BUSINESS LINES" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09221023509
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : "ENGIE RESEAUX" "ENGIE COFELY" "ENGIE SOLUTIONS"
Etablissement : 55204695506065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET SES ACCESSOIRES

POUR LE PERSONNEL

OPERATIONNEL NON CADRE

DES AGENCES

ET DES BUSINESS LINES

ENGIE ENERGIE SERVICES

ENGIE Energie Services

Tour T1 – Faubourg de l’Arche

1, place Samuel de Champlain

92930 Paris La Défense Cédex – France

ENGIE Energie Services : SA au capital de 698 555

RCS Nanterre 552 046 955 – APE 3530Z

Siège social : 1, place Samuel de Champlain

92030 Paris La Défense Cédex

T +33 (1) 41 20 10 87

Entre les soussignés

La Société ENGIE Energie Services, dont le siège social est situé 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche à Paris La Défense (92930), prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.  

D’une part,  

Ci-après dénommée « l’entreprise»  

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ENGIE Energie Services :  

  • CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical Central

  • CGT, représentée par, Délégué Syndical Central

  • FO, représenté par, Délégué Syndical Central

D’autre part,  

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L’environnement économique et social en évolution constante nécessite un statut social harmonisé et adapté aux contraintes d’exploitation des contrats commerciaux. Ces évolutions nécessitent d’harmoniser et de moderniser, dans un souci de traitement uniforme de l’ensemble des salariés, les règles au sein de l’entreprise.

Le nouveau corpus de règles relatif à l’organisation du temps de travail et ses accessoires pour les salariés opérationnels non cadres a été précisé par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et ses accessoires du personnel non cadre opérationnel des agences et des BL du 18 décembre 2019.

Le présent avenant vient compléter les dispositions portant sur le traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (astreinte) le dimanche en vue notamment de valoriser la disponibilité du personnel opérationnel non cadre des agences et des BL.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêt ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Champ d’application et objet de l’avenant 5

2. Nouvelles dispositions applicables au traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (article 3.5.2.2) 5

3. Durée journalière du travail pour le personnel non cadre Groupe 1 7

4. Engagement de négociations et de discussions 8

5. Dispositions diverses 8

6. Durée et date d’entrée en vigueur 8

7. Révision 8

8. Dénonciation 9

9. Notification - dépôt - publicité de l’avenant 9

1. Champ d’application et objet de l’avenant

Le présent avenant porte sur le traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence du personnel opérationnel OETAM de la société ENGIE Energie Services ainsi que sur la durée journalière maximale pour le personnel non cadre Groupe 1.

Il s’applique aux personnels opérationnels OETAM qui exercent leurs fonctions au sein des agences et des Business Lines d’ENGIE Energie Services quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

2. Nouvelles dispositions applicables au traitement des heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (article 3.5.2.2)

Par principe, les heures réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence (S.I.U) donnent lieu à récupération.

Les heures sont récupérées à temps égal.

Les majorations éventuelles définies ci-dessous seront payées.

Par exception, à compter du 18 janvier 2021, les dispositions suivantes s’appliqueront :

  • Les heures seront payées lorsque le compteur d’heures sera supérieur à 20 heures (*), sauf si le salarié s’engage à les prendre dans un délai de deux mois suivant leur réalisation,

  • Toutes les heures d’intervention en SIU qui seront récupérées dans le cadre d’un « repos avant astreinte » seront considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires. En d’autres termes, ce repos avant astreinte ne viendra pas réduire la durée hebdomadaire de travail (ex : 37h15) pour le calcul des majorations légales.

Dans ce cadre, le « repos avant astreinte » sera assuré par des heures de récupération d’astreinte de plus ou moins de deux mois (priorité sera donnée aux compteurs de plus de 2 mois).

Pour rappel : la prise de repos est préconisée lorsqu’il est constaté un volume significatif de sorties d’astreinte.

Dans ce cadre, il appartiendra au responsable hiérarchique de respecter le code du travail et la convention collective nationale.

Ce thème fera l’objet de discussions dans le cadre d’un groupe de travail, discussions dont les modalités sont précisées aux termes du point 4 du présent avenant.

(*) le compteur peut être supérieur à 20h mais il ne peut plus être alimenté

Majorations des heures exceptionnelles et/ou supplémentaires dans le cadre d’intervention d’urgence

Par principe, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du service d’intervention d’urgence bénéficient des majorations légales.

Par ailleurs les majorations prévues par la Convention Collective Nationale s’appliquent.

Toutefois, toutes les heures d’intervention effectuées en S.I.U le jour de repos hebdomadaire (par principe le dimanche), supplémentaires ou non, bénéficieront d’une majoration de 100% en lieu et place des majorations légales prévues pour heures supplémentaires et des majorations prévues par la Convention Collective Nationale.

3. Durée journalière du travail pour le personnel non cadre Groupe 1

La durée maximale journalière de travail est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • 10 heures de travail effectif par jour de 0h00 à 24h00.

Toutefois, la durée maximale journalière de travail programmée pourra être portée de 10 à 12 heures, au plus, pour les salariés affectés sur des sites dont l’activité du client nécessite une présence forte des équipes de l’Entreprise sur une plage horaire longue et rendue nécessaire pour pallier tout problème d’ordre technique et/ou pour assurer la protection des biens et des personnes.

Sont plus particulièrement visés :

  • les sites évènementiels exerçant notamment dans le domaine de l’art, du spectacle, de la culture, de la musique, des expositions, des manifestations sportives,

  • les centres commerciaux,

  • les plateformes logistique,

  • les data centers,

  • l’industrie,

  • la santé.

Cette exception sera mise en œuvre après concertation avec les salariés concernés et nécessite leur accord formel (par écrit).

Une information devant les représentants de proximité sera réalisée.

4. Engagement de négociations et de discussions

Les parties s’engagent à lancer une négociation courant mars 2021 sur la thématique suivante :

  • Traitement des heures exceptionnelles réalisées le jour de repos hebdomadaire pour répondre à des obligations réglementaires

Les parties s’engagent à constituer un groupe de travail au cours du 2ième trimestre 2021 afin de d’échanger sur la thématique suivante :

  • Encadrement de l’éventuel repos avant astreinte

Ce groupe de travail sera composé :

  • de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent avenant

  • de 3 managers opérationnels (DA/DAO/REE)

  • de 3 représentants de la Direction des Ressources Humaines

Le groupe de travail formalisera des propositions visant à encadrer le repos avant prise d’astreinte.

5. Dispositions diverses

Un tableau synthétique en annexe résume les servitudes et majorations applicables dans le cadre des heures d’intervention hors astreinte et en astreinte.

Les accords d’Entreprise, accords d’Etablissements, usages, pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet ou la même cause que le présent avenant disparaîtront et ne trouveront plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

De même, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles instituées au niveau de la branche et ayant le même objet.

6. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter des heures réalisées le Lundi 18 janvier 2021 (passage en paie de mars 2021).

La majoration supra-conventionnelle prévue au 2 de l’avenant ne pourra être versée qu’après les opérations indispensables de paramétrage de l’application de gestion des temps. Il sera ensuite effectué une régularisation en une seule fois de ces majorations depuis la date d’effet du présent texte jusqu’à l’achèvement des opérations de paramétrage.

7. Révision

Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent avenant qu’il modifiera.

8. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

9. Notification - dépôt - publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé :

- Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

- Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.

Fait à la Défense, le 29 janvier 2021

La Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT
FO

ANNEXE 1 Tableau de synthèse des majorations applicables

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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