Accord d'entreprise "AVENANT N°3 DU 20 JUIN 2019 A L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIACOM OUTDOOR / GIRAUDY / VIACOM - EXTERION MEDIA (FRANCE) SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219012573
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EXTERION MEDIA (FRANCE) SA
Etablissement : 55205269802269 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°1 – ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-11-22) AVENANT N°2 A DU 22 NOVEMBRE 2018 A L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-20

AVENANT N°3 DU 20 JUIN 2019 À L’ACCORD DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conclu entre 

La Société ExterionMedia (France) SA, société anonyme au capital de 542.312,10 euros dont le siège social est situé 3, esplanade du Foncet – 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 552 052 698 représentée par Monsieur

Ci-après la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :

  • L’organisation syndicale CFDT F3C ;

  • L’organisation syndicale SNCTPP/CFE-CGC ;

Ci-après les « organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société EXTERIONMEDIA depuis le 1er janvier 2015 résulte de la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs de l’entreprise.

Ce troisième avenant traduit de la part des parties le souhait de faire évoluer le dispositif du compte épargne temps, actuellement en vigueur au sein de la Société, et de réviser l’accord du 23 octobre 2014.

En effet, au 1er janvier 2020 entrera en vigueur un système de congés d’ancienneté au sein de la société. Les parties souhaitent offrir la possibilité aux collaborateurs de transférer ces jours vers le dispositif du compte épargne temps.

Les parties conviennent des dispositions suivantes, qui se substituent dans leur intégralité uniquement aux dispositions similaires prévues dans l'accord du 23 octobre 2014, dont elles emportent révision. Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 1 (en remplacement de l’article 2 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Alimentation du compte

L’article 2 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

1.1- Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du collaborateur par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux (5 jours ouvrés) ;

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Des heures supplémentaires et les droits à repos compensateur associés ;

  • Des jours de récupérations générés selon les règles applicables dans l'entreprise (RTT). En revanche, les heures hebdomadaires de récupération sont à exclure du périmètre du CET ;

  • Des jours conventionnels dont la prise peut, par nature, être distinguée de l’évènement. Cela concerne les jours conventionnels suivants :

    • Congés des mères de famille.

    • Congés pour évènements familiaux, sauf le congé prévu en raison d’un décès.

    • Déménagement

  • Des jours fériés travaillés, ainsi que leur majoration ;

  • Des jours de congés d’ancienneté.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées

Lorsque le compte est alimenté par toute ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, ou des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le collaborateur perçoit, le cas échéant, au terme de la période de référence annuelle de référence de prise des congés payés, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre du 10ème des congés payés.

Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

1.2- Eléments en argent

L’alimentation en argent se fait à l’initiative du collaborateur par affectation sur le CET, de tout ou partie ;

  • Des majorations financières pour heures supplémentaires

  • Des primes

  • Des sommes perçues dans le cadre de la participation et de l’intéressement.

L'alimentation en argent se fait par journées ou à minima par demi-journées.

Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

1.3- Plafonds du compte épargne temps

1.3.1. Plafond annuel

De manière à éviter tout déséquilibre en défaveur du temps de repos annuel nécessaire à tout collaborateur, les droits affectables annuellement dans le CET sont plafonnés à 25 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

1.3.2. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l'un exprimé en temps, l'autre en argent. Le collaborateur ne pourra plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond atteint.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser par collaborateur le plafond de 113 jours.

A partir de 45 ans, ce plafond n’est plus applicable.

  • Conformément à la législation, les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des collaborateurs (AGS).

A titre indicatif, le plafond 2019 de l'AGS est de :

  • 54 032 € pour les collaborateurs ayant moins de 6 mois d’ancienneté ;

  • 67 540 € pour les collaborateurs ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ;

  • 81 048 € pour les collaborateurs ayant plus de 2 ans d’ancienneté ;

Article 2 (en remplacement de l’article 3 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Gestion du compte

L’article 3 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

2.1- Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

Concernant les éléments en argent affectés au compte, voici la formule de calcul de conversion en jours au moment du dépôt :


$$\frac{\text{Somme}\ \text{en}\ \text{argent}}{\text{Taux}\ \text{horaire}}$$

Le taux horaire est calculé de la manière suivante :


$$\frac{\text{Salaire}\ \text{annuel}\ \text{de}\ \text{base} + \text{variable}\ \text{contractuelle}\ \text{base}\ 100\%}{1820\ \text{heures}}$$

2.2 Procédure d'alimentation du compte

Chaque collaborateur pourra alimenter son CET par l'intermédiaire d'un formulaire dédié dans le progiciel de paye, et précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.

Pour les collaborateurs n’ayant pas accès à ce progiciel, ils pourront alimenter leur CET par l'intermédiaire d'un formulaire dédié auprès du service paye.

La décision d’alimentation du CET devra intervenir :

  • Pour la cinquième semaine de congés payés légaux, pour les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et pour le congé conventionnel pour les mères de famille : du 1er mars au 31 mai de la période légale de prise des congés. Le basculement de ces droits affectés par le collaborateur sur son CET interviendra au 1er juin.

  • Pour les heures acquises au titre des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration : Dans le mois d’acquisition des heures et de leur majoration et avant passage en paye. Le basculement de ces droits interviendra au plus tard le mois suivant la décision d’affection sur le CET.

  • Pour les jours de récupérations générés selon les règles applicables dans l'entreprise (RTT) : du 1er janvier au 31 mars de l’année N+1. Le basculement de ces droits affectés par le collaborateur sur son CET interviendra au 1er avril.

A cet effet, les parties conviennent que la période de pose des RTT, initialement prévue du 1er janvier au 31 décembre de la période de prise des congés, est étendue au 31 mars de l’année N+1.

  • Pour les congés pour évènements familiaux, déménagement et pour les jours fériés travaillés : dans les 30 jours calendaires suivant l’évènement. Le basculement de ces droits interviendra au plus tard le mois suivant la décision d’affection sur le CET.

  • Pour les congés d’ancienneté : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le basculement de ces droits affectés par le collaborateur sur son CET interviendra au 1er janvier de l’année N+1.

2.3 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des collaborateurs dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail

2.4 Tenue du compte

Les différents éléments ayant alimenté le CET seront indiqués sur le bulletin de paye dans un double compteur spécifique (les congés payés / les autres congés), ainsi que dans le progiciel de paye.

Un état de situation au 31 décembre de tous les droits à congés en cours (congé principal, RTT…) et du CET sera communiqué par courrier aux collaborateurs au cours de la première quinzaine du mois de janvier.

Article 3 (en remplacement de l’article 7 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Durée et entrée en vigueur du CET

L’article 7 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord et ses avenants sont conclus pour une durée indéterminée. Ils entreront en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de l’exercice d’une opposition dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord et ses avenants seront soumis aux règles de dénonciation, conformément aux textes en vigueur du Code du Travail. Ainsi, ils sont conclus sans limitation de durée et pourront être dénoncés à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le délai préavis applicable. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniraient dans un délai maximum de 1 mois afin d’étudier les conséquences de cette dénonciation et d’engager les discussions nécessaires à la mise en place de solutions adaptées.

Article 4 (en remplacement de l’article 10 de l’accord signé le 23 octobre 2014) – Formalités

L’article 10 de l’accord du 23 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord et ses avenants sont établis en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article 2231-6 du Code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le, 20/06/2019

Pour ExterionMedia :

Pour la CFDT F3C :

Pour la SNCTPP/CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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