Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)

Cet accord signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T04523005727
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : PCD - PARFUMS CHRISTIANS DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au statut des salariés de Pacific création dans le cadre de leur intégration au sein de Parfums Christian Dior SA (2019-01-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD RELATIF AU REGIME DE

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société XXX,

Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de XX sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

  • Délégués syndicaux C.F.D.T. :

  • Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :

  • Délégués syndicaux F.O. :

Régulièrement mandatés,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction de la société XX ont conclu un accord collectif le 23 décembre 1999 relatif à un régime de remboursement de frais médicaux.

A l’issue des travaux menés en 2021 par la Commission Complémentaire Santé du Comité Social et Economique Central, et dans le cadre des NAO de 2023, les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction se sont réunies pour procéder aux ajustements du régime frais de santé notamment afin de :

  • faire évoluer les modalités de financement (taux de cotisations et répartition part patronale / part salariale et part CSE ) dudit régime ;

  • le mettre en conformité avec les dernières évolutions juridiques (notamment l’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail).

Aussi, afin d’assurer une meilleure lisibilité de la couverture dont bénéficient les salariés, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions de :

  • l’accord relatif au régime de remboursement de frais médicaux du 23 décembre 1999 et

  • ses trois avenants des 3 septembre 2008, 16 octobre 2015 et 27 septembre 2017.

Après consultation du Comité Social et Economique Central le 22 février 2023 il a été décidé ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet :

  • d’organiser l’adhésion des salariés, à titre obligatoire, au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit par XX auprès d’un organisme habilité et destiné à garantir le dispositif socle « A »;

  • de permettre par ailleurs l’adhésion des salariés, à titre facultatif, et au choix de ces derniers, à l’un des deux contrats d’assurance collective de frais de santé
    sur-complémentaires également souscrits par XX, auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

2.1 - Champ d’application

Le présent régime de remboursement de frais de santé concerne l'ensemble des salariés de la société XX.

2.2 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, et uniquement pour le dispositif socle « A », la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à l’ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la cotisation telle que prévue au contrat d’assurance (catégorie « contrats suspendus »). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 – STRUCTURE DU REGIME

3.1 - Socle obligatoire

L'adhésion au dispositif socle « A » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service Paie et Administration du personnel. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service Paie et Administration du personnel, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au dispositif socle « A » obligatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

3.2 - Sur-complémentaires facultatives

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à l’un des deux contrats d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaires, non responsables et qu’ils financent intégralement, à savoir :

  • le contrat d’assurance collective sur-complémentaire « B » ,

ou bien,

  • le contrat d’assurance collective sur-complémentaire « C ».

Ces salariés peuvent adhérer à l’un de ces deux contrats d’assurance collective :

  • s’ils bénéficient du dispositif socle « A » obligatoire.

Ainsi, les salariés dispensés d’adhérer au dispositif socle « A » ne peuvent pas être affilés aux sur-complémentaires facultatives « B » ou « C ».

  • dans les conditions d’adhésion définies dans les notices d’information annexées.

A titre d’exemple, les salariés qui versent la cotisation « Conjoint » au titre du dispositif socle « A » obligatoire peuvent adhérer à l’un des contrats d’assurance collective sur-complémentaires à condition de s’acquitter également de la cotisation « Conjoint » prévus par ces derniers.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans les notices d’information en annexe, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif socle « A » obligatoire et aux
sur-complémentaires « B » et « C » facultatives, décrites dans les notices d’information annexées, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1- Socle obligatoire

Les garanties établies par le présent accord au titre du dispositif socle « A » sont financées par des cotisations mensuelles dont les taux sont déterminés dans le contrat d’assurance et mentionnés ci-après.

La cotisation mensuelle « Salarié » est répartie entre la société XX, les comités sociaux et économiques d’établissement et le salarié.

La part Salarié au régime A est fixée à 2 € à compter du 1er mars 2023. 

Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, seront fixées dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale Part CSE d’établissement Taux global
Salarié 0,0546 % 1,1487 % 0,8015 % 2,0048%
Conjoint 1,0633 % 0 % 0 % 1,0633%
Enfant
(1er et 2ème)
0,6689 % 0 % 0 % 0,6689%

Enfant au chômage

(jusqu’au 31 décembre du 28ème anniversaire)

1,0633 % 0 % 0 % 1,0633%

Pour information, le PMSS correspond au plafond mensuel de la sécurité sociale qui est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €.

Ainsi, à titre indicatif, à compter du 1er mars 2023, :

  • la cotisation « Salarié » représente 73,50 €/mois, dont :

  • 2 €/mois à la charge du salarié,

  • 42,12 €/mois à la charge de l’employeur et,

  • 29,38 €/mois à la charge des comités sociaux et économiques d’établissement.

  • la cotisation « Conjoint » représente 38,98 €/mois,

  • la cotisation « Enfant (1er et 2ème) » représente 24,52 €/mois et par enfant,

  • la cotisation « Enfant au chômage (âgé de plus de 18 ans et jusqu’au 31 décembre de son 28ème anniversaire) » représente 38,98 €/mois.

Le montant de la participation des comités sociaux et économiques d’établissement peut être révisé sur proposition de la Commission Complémentaire Santé au Comité Social et Économique Central.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « Salarié » dans les conditions définies à l’article 3.1 et ont la faculté de verser, en sus, et à leur charge exclusive, une cotisation destinée à couvrir leurs ayants droit.

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « Conjoint », « Enfant (1er et 2ème) » ou « Enfant au chômage (jusqu’au 31 décembre de son 28ème anniversaire) » sont définis par la notice d’information figurant en annexe.

5.2 - Sur-complémentaires facultatives

Comme prévu à l’article 3.2, les salariés ont la possibilité d’adhérer à l’un des deux contrats d’assurance collective sur-complémentaires, afin de bénéficier de prestations améliorées.

La cotisation servant au financement de ces dispositifs sur-complémentaires, qui est uniquement à la charge des salariés, est déterminée de la façon suivante :

  • pour la sur-complémentaire « B » :

Cotisation salariale
Salarié 0,4612 % PMSS
Conjoint 0,5427 % PMSS
Enfant (1er et 2ème) 0,2330 % PMSS
Enfant au chômage
(jusqu’au 31 décembre du 28ème anniversaire)
0,5427 % PMSS

Pour information, le PMSS correspond au plafond mensuel de la sécurité sociale qui est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Ainsi, à titre informatif, en 2023 :

  • la cotisation « Salarié » représente 16,90 €/mois,

  • la cotisation « Conjoint » représente 19,90 €/mois,

  • la cotisation « Enfant (1er et 2ème) » représente 8,54 €/mois et par enfant,

  • la cotisation « Enfant au chômage (âgé de plus de 18 ans et jusqu’au 31 décembre de son 28ème anniversaire) » représente 19,90 €/mois.

  • pour la sur-complémentaire « C » :

Cotisation salariale
Salarié 1,6559 % PMSS
Conjoint 1,8508 % PMSS
Enfant (1er et 2ème) 0,5639 % PMSS
Enfant au chômage
(jusqu’au 31 décembre du 28ème anniversaire)
1,8508 % PMSS

Pour information, le PMSS correspond au plafond mensuel de la sécurité sociale qui est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Ainsi, à titre indicatif, en 2023 :

  • la cotisation « Salarié » représente 60,70 €/mois,

  • la cotisation « Conjoint » représente 67,85 €/mois,

  • la cotisation « Enfant (1er et 2ème) » représente 20,67 €/mois et par enfant,

  • la cotisation « Enfant au chômage (âgé de plus de 18 ans et jusqu’au 31 décembre du 28ème anniversaire) » représente 67,85 €/mois.

5.3 - Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de la société XX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exclusion de celle résultant de l’évolution du plafond de la sécurité sociale) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant de révision au présent accord.

ARTICLE 6 – PORTABILITE DU REGIME

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés et leur(s) ayant(s) droit bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – INFORMATION

7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime de remboursement de frais de santé, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure des garanties.

7.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise peut solliciter de la société XX la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du régime.

Les parties signataires conviennent que le suivi de cet accord sera réalisé par la Commission Complémentaire Santé du Comité Social et Économique Central afin notamment d’examiner les comptes de résultats, d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la Société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

ARTICLE 8 – DUREE- REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2023.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de :

  • l’accord relatif au régime de remboursement de frais médicaux du 23 décembre 1999 et,

  • ses trois avenants des 3 septembre 2008, 16 octobre 2015 et 27 septembre 2017.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance souscrit au titre du dispositif socle « A » obligatoire entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

La résiliation par l’organisme assureur de l’un ou des deux contrats d’assurance sur-complémentaires « B » et « C », emportera, de plein droit, caducité des seules dispositions correspondantes du présent accord, par disparition de leur objet.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de l’entreprise. Une mention de cet accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait en 6 exemplaires originaux à XX, le février 2023

SIGNATURES

Pour les Organisations Syndicales Pour XX

Monsieur XX

Syndicats Signatures
C.F.E. – C.G.C.
C.F.D.T.
F.O.

En pièces jointes :

- Notice d’information et conditions générales de la notice d’information du contrat d’assurance collective socle « A » obligatoire

  • Notice d’information et conditions générales de la notice d’information des contrats d’assurance collective sur-complémentaire « B » et « C » facultatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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