Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos au sein de l’établissement Monoprix du Siège" chez MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021870
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX
Etablissement : 55208329702537 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord relatif aux mesures d’urgence

en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

au sein de l’établissement Monoprix du Siège

Entre les soussignés :

D’une part,

L’Etablissement du Siège MONOPRIX SAS situé 14-16 rue Marc Bloch 92116 – CLICHY, représenté XXX,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement du Siège de Monoprix :

  • La CFE-CGC, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale,

Préambule

En conformité avec l’ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties se sont accordées pour que l’entreprise puisse mettre en œuvre les mesures exceptionnelles autorisées durant ce contexte.

Le but étant de permettre à l’ensemble des salariés et à Monoprix de sortir d’une démarche d’activité partielle et de s’assurer du maintien dans l’emploi et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux induits par la situation.

Dans l’esprit de faire front à la période de fin d’année et de limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la COVID-19, la Direction a proposé à la déléguée syndicale, de négocier un accord collectif en application de l’ordonnance susvisée.

Le présent accord a donc pour objet de définir les moyens mis en œuvre par l’entreprise sous forme de prise de jours de congés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Article.1 : Champ d’application

Article 2 : Nombre de jours imposés

Article 3 : Organisation et ordre d’imputation des compteurs

Article 4 : Modalités d’exécution

4.1 Utilisation de Pléiades

4.2 Délai d’initiative du salarié et modalités pratiques

4.3 Délai d’initiative du manager

Article 5 : Les modalités d’information

Article 6 : Dispositions finales

6.1 : Durée de l’accord

6.2 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’Etablissement du Siège Monoprix SAS et les sites qui y sont rattachés.

Article 2 : Nombre de jours imposés

En accord avec les dispositions de la loi d’urgence à caractère exceptionnel (Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020) la société Monoprix instaure l’obligation de prise de 6 jours ouvrés au minimum de repos au titre du Compte Epargne Temps (CET), de jours de RTT et de récupération, des Congés payés entre la période du 16 novembre et du 31 décembre 2020 et ce, dans la limite de 10 jours.

Les collaborateurs(trices) particulièrement sollicité(e)s en cette période de fin d’année pourront, de façon exceptionnelle et avec accord express préalable de la Direction des Ressources Humaines, être autorisé(e)s à décaler au plus tard au 28 février 2021 la prise effective des 6 jours ouvrés minimum obligatoire. En ce cas, il est expressément convenu à la présente que la pose des 6 jours dans l’outil Pléiades devra avoir eu lieu avant la date convenu en l’article 4.2.

Article 3 : Règle de priorisation d’imputabilité des compteurs de repos

Le présent accord portera sur 3 dispositifs distincts qui permettront d’organiser les modalités de la prise effective d’un minimum 6 jours avec un ordre de priorité.

De manière à faciliter la prise effective des 6 jours ouvrés minimum, il est convenu que le salarié devra utiliser ses compteurs de repos selon les modalités de priorisation et d’ordre suivant :

1 : Compte Epargne Temps

Par priorité, tout salarié devra imputer sa prise de congés sur son compte épargne temps (CET).

A défaut de proposition du salarié, Monoprix imputera le décompte des 6 jours ouvrés systématiquement sur le CET.

2 : Jours de réduction de temps de travail et heures de récupération

Conformément à l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc imposera la prise, de jours de repos – dits « jours RTT ».

A défaut de proposition du salarié, Monoprix imputera le décompte résiduel des 6 jours ouvrés systématiquement sur les jours de RTT.

Les heures de récupérations inhérentes aux différents compteurs en vigueur sont également concernées par le dispositif.

A défaut de proposition du salarié, Monoprix imputera le décompte résiduel des 6 jours ouvrés systématiquement sur les heures de récupération.

3 : Jours de congés payés

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la société Monoprix et à défaut de jours de CET, de JRTT ou de récupération, imposera la prise de 6 jours de congés payés. Aucune journée de congés payés non acquise au 30 novembre 2020 ne pourra être imposée.

Il est entendu que la prise des congés imposés, en application du présent accord, ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020 (sauf dérogation prévue à l’article 2).

Article 4 : Modalités d’exécution

4.1 Utilisation de Pléiades

La prise effective des jours de repos repose, prioritairement, sur le choix des salariés, aux dates proposées sous réserve des règles d’imputation prioritaires fixées.

Le choix des jours effectifs sera fixé dans Pléiades selon les modalités en vigueur et connues de tous collaborateurs.

Le responsable hiérarchique reste garant de l’organisation du travail au sein de son équipe. Le choix des jours se fait dans l’optique du maintien de la continuité de l’entreprise et reste subordonné(e) à l’accord du responsable hiérarchique.

En cas de refus dans Pléiades du choix des jours par le salarié le responsable hiérarchique devra le motiver. En cas de désaccord ou d’incompréhension quant à la décision du Manager, les Responsables Ressources Humaines resteront à disposition des collaborateurs/trices concerné(e)s pour expliquer, avec le Manager, les raisons de la décision prise.

4.2 Délai d’initiative du salarié et modalités pratiques

Les collaborateurs ont jusqu’au 9 décembre 2020 inclus pour saisir leurs demandes des jours de congés dans Pléiades.

En complément de l’outil Pléiades, pour les jours de CET, il faudra faire la demande par mail à l’adresse : paie.siege@monoprix.fr

4.3 Délai d’initiative du manager

A défaut de l’initiative du salarié sur le choix des dates de congés avant le 9 décembre 2020 au soir, c’est le responsale hiérarchique qui déterminera les jours de congés.

Le responsable hiérarchique déterminera les jours et les modalités d’exécution des journées de repos au sein de son équipe/service/direction.

Il est rappelé que :

  • L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de un jour franc minimum. Par dérogation aux dispositions légales, ce délai est porté à 2 jours francs minimum. Les salariés seront prévenus pas tous moyens.

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • L’employeur peut fractionner les congés.

  • L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou de personnes PACSées travaillant dans l’entreprise.

Article 5 : Les modalités d’information

Les salariés seront informés de la mise en place de cet accord de façon collective par tout moyen : mail, intranet, affichage.

Dès l’entrée en application du présent accord, les collaborateurs(trices) seront également informé(e)s par leur responsable hiérarchique des modalités pratiques de mises en œuvre.

Article 6 : Dispositions finales 

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020. A cette date, il cessera donc de produire ses effets de plein droit et sans aucune formalité.

6.2 Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera notifié, par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’établissement Siège Monoprix, ainsi qu’aux délégués syndicaux du siège Monoprix.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt légal à l’initiative de la Direction, auprès de la Direccte et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt précitées.

A Clichy, le 3 décembre 2020,

Pour la Direction du Siège de Monoprix, XXXX,

  • La CFE-CGC, XXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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