Accord d'entreprise "Accord d’entreprise salaire / emploi 2023" chez L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522049460
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
Etablissement : 55209628100019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE SALAIRE / EMPLOI

2023 – L’AIR LIQUIDE SA

L’Air Liquide Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 75 quai d’Orsay,

Représentée par Monsieur (Représentant légal), Directeur des Relations et du Développement Social.

D’une part,

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

(Représentant syndical), en sa qualité de déléguée syndicale,

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Représentant syndical), en sa qualité de délégué syndical,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

Représentant syndical), en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Au cours de la première réunion de négociation le 22 novembre 2022, la Direction a présenté la restitution du plan d’augmentations 2022, en lien avec les engagements pris dans l’accord d’entreprise salaire / emploi signé le 10 février 2022.

Lors des réunions des 2 et 14 décembre 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont partagé leurs propositions et revendications, et échangé sur les enjeux et priorités des parties, dans un contexte d’inflation inhabituelle.

A l’issue de ces réunions, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Montant minimum des appointements annuels et valeur du point

A compter du 1er avril 2023 :

  • Le montant minimal des appointements annuels bruts d’un salarié occupant un emploi permanent à plein temps, au sein de la société L’Air Liquide SA, est porté à 21 270 euros.
  • La valeur du point Air Liquide est inchangée à 8,30 euros.

Article 2 : Mesures relatives à la rémunération

2-1 Budget d’augmentation et date d’effet

Le budget d’augmentations alloué pour l’année 2023 représente un engagement financier équivalent à 5% des salaires bruts de base, majorés de l’ancienneté, du personnel en CDI présent aux effectifs au 31 décembre 2022 (hors coefficient 880).

Ce budget sera distribué sous forme d’augmentations individuelles et intègre les augmentations liées à l’ancienneté. Il ne comprend ni les promotions, ni les mobilités internes.

Le plan d’augmentations sera appliqué en une seule vague en avril 2023.

Par ailleurs, au moins 95% des salariés en CDI présents aux effectifs du 31 décembre 2022, seront augmentés, soit sous forme d’augmentation individuelles (AI/PRI), soit d’augmentation d’ancienneté, hors évolution du point chimie.

2-2 Talon et mesure spécifique pour les salaires de base ≤ 50 000 euros bruts annuels

Le montant d’une augmentation individuelle ne pourra être inférieur à 1400 euros bruts / an, pour les salariés justifiant d’une performance à minima “bonne”.

Article 3 : Mesures relatives à la prise en charge des trajets domicile - lieu de travail des salariés

3-1 Augmentation du forfait mobilités durables

En vue de développer l’engagement individuel et collectif pour l’environnement et inciter les collaborateurs à utiliser davantage de moyens de déplacement durables, les parties signataires ont souhaité augmenter le montant du forfait de mobilités durables, mis en place par l’accord d’entreprise salaire / emploi du 10 février 2022.

A ce titre, à compter du 1er avril 2023, et pour une durée indéterminée, le montant mensuel du forfait mobilités durables est porté à 58€ nets.

Ce nouveau montant s’inscrit dans les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2022.

Il est rappelé qu’en application des articles L3261-3-1 et R3261-13-1 du code du travail, le forfait de mobilités durables indemnise les salariés ayant recours aux modes de déplacement domicile-travail suivants :

  • Vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique);
  • Covoiturage (chauffeur ou passager);
  • Moyen de transport personnel en location ou en libre-service (vélopartage, trottinette…);
  • Autopartage avec un véhicule à motorisation non thermique (véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène);
  • Engin de déplacement personnel non motorisé ou équipé d’un moteur non thermique et dont le salarié est propriétaire.

Cette indemnité forfaitaire est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond défini par la loi. Elle n’est pas cumulable, ni avec le remboursement d’un abonnement transports publics, ni avec la prime transport.

Le forfait mobilités durables reste versé, sous réserve de la délivrance par le salarié d’une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective et régulière d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus, pour effectuer tout ou partie de son trajet entre son domicile et son lieu de travail.

3-2 Augmentation de la prise en charge employeur des frais d'abonnement aux transports publics

A compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée, la Société prendra en charge 58€ (nets) par mois du prix des titres d’abonnements mensuels (Navigo) souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics, sur justificatif.

Il est rappelé que cette prise en charge suppose que le mode de transport concerné soit utilisé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, et est subordonnée à la délivrance par le salarié d’un justificatif de l’abonnement Navigo souscrit.

Cette prise en charge ne pourra être cumulée, ni avec le forfait de mobilités durables, ni avec la prime transport.

3-3 Optimisation de la prime transport pour indemniser les salariés qui utilisent un véhicule personnel thermique pour leurs trajets

Actuellement, la Société verse mensuellement une prime transport qui se décompose en 14€ bruts et en 16,67€ nets/mois (soit environ 27€ nets/mois) pour indemniser les trajets domicile/lieu de travail à l’aide d’un véhicule personnel thermique.

A compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée, en application des règles URSSAF relatives aux frais de carburant pour les trajets domicile - lieu de travail, la prime transport se décomposera en 3,11€ bruts et 33,33€ nets par mois (à titre informatif, soit environ 35€ nets/mois).

Il est précisé que le versement de cette prime transports suppose que le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, et est subordonné à la délivrance par le salarié d’un justificatif.

Cette prime transports ne peut être cumulée, ni avec le forfait de mobilités durables, ni avec la prise en charge employeur des frais d'abonnement aux transports publics.

Article 4  : Mise en oeuvre du plan d’augmentations 2023

4-1 Entretien annuel

La politique de rémunération de la société L’Air Liquide SA est fondée sur les responsabilités de la fonction exercée, la performance réalisée et le positionnement marché du poste occupé, qui sont définis indépendamment du genre.

Les managers et les DRH sont garants de la bonne application des orientations ainsi convenues, de la tenue des entretiens et du respect de l’égalité de traitement.

Ainsi chaque salarié doit être reçu en entretien individuel par son manager, avant le 28 février 2023, afin d’échanger sur ses performances de l’année précédente et sur son positionnement en termes de rémunération. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié sur sa performance est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son RRH pour échanger à ce sujet.

4-2 Egalité professionnelle

La politique de rémunération et sa mise en oeuvre s’inscrivent dans le respect des dispositions légales relatives au principe de non discrimination et d’égalité de traitement.

Il est à noter que l’index d’égalité Hommes Femmes ayant été évalué à 97/100 au titre de l’exercice 2021, la situation comparée des hommes et des femmes ne justifie pas la mise en place de mesures de rattrapage salarial.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions légales spécifiques, une attention particulière sera portée :

  • à la rémunération des salariés en congé maternité, d’adoption ou en congé parental,
  • à la rémunération des représentants élus et mandatés.

Afin de s’assurer de la bonne mise en oeuvre de ces principes, les indicateurs de réalisation du plan de promotion de l’année sont présentés par sexe, par catégorie professionnelle et par tranche de salaire de base lors de la restitution.

Article 5 : Mesures relatives à l’emploi

5-1 Promotion interne : changement de catégorie professionnelle

La Direction s’engage à poursuivre et accompagner la politique de promotion interne dans la durée. Elle souhaite s’assurer que les processus d’identification et de formation mis en place notamment pour la promotion d’agents de maîtrise et de techniciens vers le statut cadre se poursuivent et qu’ils produisent les effets attendus en veillant notamment au meilleur équilibre entre les femmes et les hommes. A l’occasion du bilan d’application du présent accord d’entreprise, la Direction indiquera le nombre de passages cadres intervenus.

5-2 Contrats de formation en alternance

La Direction maintiendra son effort pour accueillir des jeunes en contrat en alternance. L'objectif est de maintenir au cours de l’année 2023 un effectif d’environ 40 jeunes, notamment en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, en portant une attention particulière aux candidatures de jeunes en situation de handicap. Dans une approche prévisionnelle, L’Air Liquide SA orientera prioritairement la recherche d’alternants vers les métiers porteurs du Groupe et construira en amont avec des écoles et organismes cibles les partenariats adaptés aux besoins de ses activités.

Article 6 : Durée – Dépôt

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf pour les clauses précisant le caractère indéterminé de la mesure (article 3) .

Ces dispositions présentent un caractère indivisible.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 16 décembre 2023,

Pour L’AIR LIQUIDE SA

Représentant legal

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CFTC
Représentant syndical Représentant syndical Représentant syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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