Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d'une représentation du personnel suite à la mise en oeuvre du projet CONNECT au périmètre de l'UES INEO en date du 10112021" chez INEO

Cet avenant signé entre la direction de INEO et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222037620
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO
Etablissement : 55210879701141

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ENGIE INEO (2019-11-18) Accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO (2021-11-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-14

Avenant à l’accord de méthode portant

sur les modalités de négociation des accords mis en cause

et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO en date du 10 novembre 2021

Entre :

La société INEO S.A., société tête de l’UES Ineo, au capital de 106 637 716,80 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé 49-51 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, représentée par DRH, dûment habilité aux fins des présentes par l'ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES Ineo.

D'une part

Et :

L'Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.F.T.C., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.G.T., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

D'autre part


Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet de l’avenant et champ d’application. 4

Article 2 – Révision des articles 3.1 et 3.3 de l’accord du 10 novembre 2021 5

Article 2.1 - Modalités de mise en place des CSE-e dits de transition. 5

Article 2.2 - Les règles de suppléance après mise en place des CSE-e dits de transition. 8

Article 2.3 - Les périmètres de proximité. 9

Article 2.4 - Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. 9

Article 3 – Calcul de la représentativité des organisations syndicales au sein des Directions déléguées et désignation des Délégués syndicaux et Représentants syndicaux au CSE-e 9

Article 3.1 – Représentation Syndicale et désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées existantes. 10

Article 3.1.1 - Modalités d’appréciation de la représentativité syndicale au sein d’une Direction Déléguée existante avant les opérations d’apports partiels d’actifs. 10

Article 3.1.2 - Règles de désignation des Délégués Syndicaux. 10

Article 3.2 – Représentation Syndicale et désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées nouvellement créées. 11

Article 3.2.1 - Modalités d’appréciation de la représentativité Syndicale au sein d’une Direction Déléguée nouvellement créée. 11

Article 3.2.2 - Règles de désignation des Délégués Syndicaux. 13

Article 3.2.3 - Règles de désignation des Représentants syndicaux au CSE-e de transition 13

Article 4 – Définition de l’objet, des modalités de constitution et de fonctionnement des commissions préparatoires à la mise en place des CSE-e de transition et à la Négociation Annuelle Obligatoire. 13

Article 4.1 – Objet des commissions préparatoires 13

Article 4.2 – Composition des Commission préparatoires 14

Article 4.3 – Moyen et durée des Commissions préparatoires 15

Article 4.4 – Focus sur la préparation de la Négociation Annuelle Obligatoire 15

Ainsi, une délégation distincte sera désignée pour les entités de Smart Building et de VTC. 15

Article 4.4.1 - Calendrier prévisionnel des réunions. 15

Article 4.4.2 - Moyens des commissions préparatoires. 16

Article 4.4.3 - Durée des commissions préparatoires. 16

Article 5 – Application de l’accord de méthode 16

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant 16

Article 7 – Révision de l’avenant 17

Article 8 – Dépôt de l’avenant 17

Annexe 1 - Version consolidée de l’accord 19

Préambule

Dans la continuité de l’accord de méthode signé le 8 mars 2021 relatif au projet BRIGHT intégrant le projet CONNECT au périmètre de l’UES Ineo, les parties ont convenues de régulariser un nouvel accord de méthode s’attachant à prendre particulièrement en compte les incidences sur le statut social des salariés et la représentation du personnel de la réalisation des opérations d’apports partiels d’actifs et de la création de trois nouvelles Directions Déléguées au cours du 1er semestre 2022, selon le calendrier prévisionnel.

En effet, les apports partiels d’actifs emporteront mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein des entités d’origine et le statut collectif des salariés transférés serait maintenu au jour de l’opération juridique pour une durée maximale de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie) pendant laquelle les négociations d’accords de transposition pourraient être ouvertes au sein des entités concernées.

Les apports partiels d’actifs emporteront également le transfert des contrats de travail des salariés concernés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et par conséquent, la perte des mandats détenus par les représentants du personnel transférés des entités cédantes.

C’est dans ce contexte et dans le cadre de l’article L. 2222-3-1 du Code du Travail que les parties à l’accord du 10 novembre 2021 se sont réunies depuis le mois de juin 2021 afin de partager en amont et ensemble, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation des accords tendant à adapter les statuts sociaux des Directions déléguées cédantes au sein des Directions déléguées cessionnaires concernées par les opérations d’apports partiels d’actifs.

Elles ont souhaité également par le biais de cet accord préciser le cadre, les moyens et les prérogatives de la représentation du personnel au sein des Directions Déléguées concernées en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo.

Enfin, par le présent accord, les parties entendent réviser les dispositions relatives aux adaptations définies au périmètre des IRP des Directions déléguées Réseaux Centre et Réseaux Est par l’accord de méthode conclu le 8 mars 2021 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Ineo.

Compte tenu de la nouvelle échéance de réalisation des apports partiels d’actifs au 31 décembre 2022, les parties à l’accord du 10 novembre 2022 ont décidé de réviser les dispositions des articles 3-1 et 3-3 en mettant en place des CSE-e de transition au périmètre des trois Directions déléguées nouvellement créées ainsi que des commissions de préparation en amont des apports partiels d’actifs, tant de la mise en place de ces CSE-e de transition que de la NAO qui sera finalisée au périmètre de ces trois nouvelles Directions déléguées.

Les autres dispositions de l’accord du 10 novembre 2021 demeurent inchangées.

Article 1 – Objet de l’avenant et champ d’application.

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des entités concernées par le projet CONNECT inscrit dans le cadre du projet BRIGHT et présente un triple objet.

L’objet du présent avenant est de :

  • substituer à la mise en place d’élections professionnelles au périmètre des trois nouvelles Directions déléguées des CSE-e de transition par le biais de la prorogation des mandats des salariés transférés dans le cadre des apports partiels d’actifs

  • définir les règles de calcul de la représentativité des organisations syndicales au périmètre des trois nouvelles Directions déléguées et les modalités de désignation des représentants syndicaux et des délégués syndicaux

  • mettre en place des commissions de préparation de la mise en place des CSE-e de transition et de la négociation annuelle obligatoire.

Le premier objet est de préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE-e dits de transition au sein des Directions Déléguées créées : Ineo Réseaux Sud, Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine et Ineo infrastructures IDF et Normandie.

Seront définis :

  • Les modalités de mise en place des CSE-e dits de transition.

  • Les règles de suppléance au sein des CSE-e dits de transition.

  • Les périmètres de proximité des CSE-e dits de transition.

  • Le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles des CSE-e dits de transition.

Le deuxième objet est de préciser les modalités d’appréciation de la représentativité Syndicale et de désignation des Délégués Syndicaux et des représentants syndicaux aux CSE-e, au sein des Directions Déléguées créées : Ineo Réseaux Sud, Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine et Ineo infrastructures IDF et Normandie.

Seront définis :

  • La représentativité Syndicale au sein des Directions Déléguées nouvellement créées.

  • Les modalités de désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées nouvellement créées.

Le troisième objet est de préciser les modalités de préparation de la mise en place des CSE-e de transition et de mise en œuvre du présent avenant ainsi que les conditions dans lesquelles seront réalisées les discussions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire (article L. 2242-1 du Code du Travail), au sein des Directions Déléguées créées : Ineo Réseaux Sud, Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine et Ineo infrastructures IDF et Normandie.

Seront définis :

  • L’objet ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions de préparation de la mise en place des CSE-e de transition.

  • Les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 2 – Révision des articles 3.1 et 3.3 de l’accord du 10 novembre 2021

Le présent article a pour objet de définir unanimement et temporairement les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE-e dits de transition au sein des Directions Déléguées Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine, Ineo Infrastructures IDF et Normandie et Ineo Réseaux Sud, de la date de réalisation des opérations d’apports partiels d’actifs jusqu’aux élections professionnelles qui se tiendront, en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo, en octobre 2023.

Ses dispositions se substituent aux dispositions des articles 3.1 et 3.3 de l’accord du 10 novembre 2021.

Article 2.1 - Modalités de mise en place des CSE-e dits de transition.

Il est ainsi convenu que le nombre de salariés siégeant au CSE-e dit de transition sera déterminé par référence à l’article R. 2314-1 du Code du Travail.

Ainsi, :

  • Les effectifs prévisionnels de la Direction Déléguée Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine étant compris entre 300 et 399 salariés, le CSE-e dit de transition devrait comporter 11 élus titulaires et 11 élus suppléants.

  • Les effectifs prévisionnels de la Direction Déléguée Ineo Infrastructures IDF et Normandie étant compris entre 200 et 249 salariés, le CSE-e dit de transition devrait comporter 10 élus titulaires et 10 élus suppléants.

● Les effectifs prévisionnels de la Direction Déléguées Ineo Réseaux Sud étant compris entre 500 et 599 salariés, le CSE-e dit de transition devrait comporter 13 élus titulaires et 13 élus suppléants.

Afin de composer la délégation du personnel siégeant au CSE-e dit de transition, les mandats détenus (titulaires ou suppléants) dans l’entité d’origine par les salariés transférés au sein d’une Direction Déléguée créée seront prorogés au sein de l’entité d’accueil jusqu’aux élections professionnelles qui se tiendront, en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo, en octobre 2023.

Les élus titulaires au sein de l’entité d’origine seront de droit titulaires au sein du CSE-e dit de transition.

Ils conserveront le crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat au sein du CSE-e de l’entité d’origine.

La représentation du personnel sera par ailleurs complétée en application des règles de suppléance ci-après définies permettant de déterminer les élus suppléants appelés à devenir titulaires lors de la mise en place du CSE-e dit de transition :

● Si le nombre de titulaires manquant est égal au nombre d’élus suppléants transférés.

Les élus suppléants deviennent titulaires au sein du CSE-e dit de transition.

Si le nombre de suppléants transférés est inférieur au nombre de titulaires manquant.

Les élus suppléants deviennent titulaires au sein du CSE-e dit de transition.

La délégation du personnel est ensuite complétée de la façon suivante :

  1. Les sièges titulaires non pourvus par un titulaire ou un suppléant devenant titulaire sont répartis entre les organisations syndicales représentatives en référence à la représentativité calculée lors des élections professionnelles du 1er tour des entités d’origines (voir infra article 3.1)

Ainsi, les sièges non affectés seront répartis en fonction des résultats selon les mêmes règles qu’en matière d’élections du CSE, à savoir par l’attribution des sièges au quotient puis à la plus forte moyenne, au prorata de leurs résultats lors du premier tour des élections des titulaires du CSE-e concerné.

Il est précisé que :

  • En cas d’égalité des moyennes, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

  • En cas d’égalité de suffrages, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale qui a l’élu le plus âgé.

  1. Le ou les sièges sont affectés par chaque organisation syndicale représentative à un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

● Si le nombre de suppléants transférés est supérieur au nombre de titulaires manquant.

Il convient de déterminer quels suppléants seront affectés sur un siège de titulaire au sein du CSE-e dit de transition.

La délégation du personnel est complétée de la façon suivante :

  1. Les sièges titulaires non pourvus sont répartis entre les organisations syndicales représentatives en référence à la représentativité calculée lors des élections professionnelles du 1er tour des entités d’origines (voir infra article 3.1)

Ainsi, les sièges non affectés seront répartis en fonction des résultats selon les mêmes règles qu’en matière d’élections du CSE, à savoir par l’attribution des sièges au quotient puis à la plus forte moyenne, au prorata de leurs résultats lors du premier tour des élections des titulaires du CSE-e concerné.

Il est précisé que :

  • En cas d’égalité des moyennes, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

  • En cas d’égalité de suffrages, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale qui a l’élu le plus âgé.

  1. Le siège est attribué aux suppléants élus sur une liste présentée par l’organisation syndicale.

  2. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  3. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale à remplacer ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Enfin, au plus tard dans le mois suivant la réalisation des opérations juridiques emportant transfert des salariés concernés, la Direction Déléguée convoquera le CSE-e dit de transition en portant notamment à l’ordre du jour la désignation d’un secrétaire, d’un trésorier, le cas échéant des représentants de proximité et des membres composant les différentes commissions, les membres titulaire et suppléant au CSE-C, mais également l’acceptation et les modalités de mise en place de la transmission partielle du patrimoine (reliquat budget de fonctionnement et activités sociales et culturelles) du CSE-e de ou des entités cédantes.

Article 2.2 - Les règles de suppléance après mise en place des CSE-e dits de transition.

Après la mise en place des CSE-e dits de transition, il est convenu que les règles légales de suppléance auront vocation à s’appliquer prioritairement en relation avec les résultats électoraux obtenus au sein de l’entité d’origine de l’élu titulaire empêché afin de conserver une représentation équitable des entités réunies sous la nouvelle Direction Déléguée.

Ainsi, le remplacement d’un titulaire serait assuré par un membre suppléant transféré du titulaire qui était présent sur la même liste syndicale que celle du titulaire à remplacer. S'il existait des élus suppléants transférés et de même appartenance syndicale que le titulaire, le remplacement serait assuré :

  • Par le suppléant de la même catégorie professionnelle ;

  • À défaut, par un suppléant élu appartenant au même collège ;

  • À défaut, par un suppléant élu appartenant à un autre collège.

S'il n'existait pas de suppléant transféré élu sur une liste présentée par l'Organisation Syndicale qui avait présenté le titulaire, le remplacement serait assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation et transféré au sein de l’entité d’accueil.

Dans ce cas, le candidat transféré retenu serait celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant : l’appartenance syndicale primant sur l’appartenance catégorielle, il serait donc fait appel (à défaut de suppléant de la même organisation syndicale de la même catégorie, à défaut du même collège, à défaut d'un collège différent) au premier candidat transféré non élu de la liste sur laquelle figurait le titulaire à remplacer. Il était donc membre du même collège et pourrait avoir été présenté en qualité de titulaire ou de suppléant, la priorité étant donnée au titulaire.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où il serait fait appel au candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu, il est convenu que le mécanisme puisse jouer, le cas échéant, à plusieurs reprises.

A défaut, le remplacement serait assuré par un candidat non élu appartenant à l'Organisation Syndicale du titulaire à remplacer présentant le plus grand nombre de voix (en pourcentage).

A défaut, le remplacement serait assuré par un candidat non élu n'appartenant pas à l'Organisation Syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même entité d’origine, à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 2.3 - Les périmètres de proximité.

Il est convenu entre les parties que les périmètres de proximité transférés dans le cadres des apports partiels d’actifs perdureront au sein des nouvelles Directions déléguées.

Leur composition pourra le cas échéant être complétées en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 2.4 - Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles.

Le budget de fonctionnement des CSE-e dits de transition au sein des Directions Déléguées créées est accordé dès la mise en place de l’instance et calculé selon les modalités de calcul en vigueur au sein de l’UES Ineo.

Le budget des activités sociales et culturelles sera également déterminé par référence aux accords en vigueur au sein de l’UES Ineo. En cas de difficultés de mise en œuvre au titre, pour exemple, d’indicateurs manquants ou de référentiels indisponibles à raison de la création de la Direction Déléguée, il est préconisé et afin de permettre aux salariés d’avoir accès à la continuité des services et assurer le bon fonctionnement des instances que le budget serait déterminé par référence à celui alloué au CSE-e de la Direction Déléguée cédante sur l’exercice 2022 au prorata des effectifs transférés.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une rétrocession du patrimoine des CSE-e des entités cédantes, il sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’instance les modalités de mise en place de la transmission partielle du patrimoine des CSE-e des entités cédantes (reliquat budget de fonctionnement et activités sociales et culturelles) ainsi que son acceptation.

Enfin, dès la mise en place de l’instance et dans l’attente de la réalisation des formalités nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire au nom du CSE-e dit de transition, il est convenu que les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles seront servis sur un compte dédié d’attente, disposant d’un identifiant comptable spécifique, ouvert par les Directions Déléguées.

Article 3 – Calcul de la représentativité des organisations syndicales au sein des Directions déléguées et désignation des Délégués syndicaux et Représentants syndicaux au CSE-e

Le présent article a pour objet de convenir unanimement des modalités de mesure de la représentativité Syndicale et de désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées nouvellement créées afin de prendre compte, à titre transitoire, dans l’attente du terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo, en octobre 2023, les pertes de mandats désignatifs et les variations d’effectifs induites par les opérations juridiques.

Article 3.1 – Représentation Syndicale et désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées existantes. 

Article 3.1.1 - Modalités d’appréciation de la représentativité syndicale au sein d’une Direction Déléguée existante avant les opérations d’apports partiels d’actifs.

Il est rappelé que les opérations juridiques n’ont aucune incidence sur les mesures de représentativité au sein des entités d’origine ou d’accueil. De la même manière, les opérations d’apports partiels d’actifs n’affecteront pas la représentativité syndicale au sein de l’UES Ineo.

Ainsi, la représentativité au sein des Directions déléguées Ineo Réseaux Centre Atlantique, Ineo Réseaux Nord Est, Ineo Atlantique, Ineo Hauts de France, Ineo Grand Paris Normandie, Ineo Aquitaine, Ineo PACA, Ineo RAA et Ineo MPLR ne sera pas affectée par les opérations d’apports partiels d’actifs.

Article 3.1.2 - Règles de désignation des Délégués Syndicaux.

Il sera rappelé que, s’agissant d’apports partiels d’actifs, le mandat de délégué syndical, détenu par un salarié transféré, cessera à date de transfert.

Par ailleurs, si la représentativité Syndicale n’est pas affectée par les opérations juridiques, celles-ci auront une incidence sur les effectifs des Directions Déléguées qui vont influer sur les règles de désignation des Délégués Syndicaux.

S’agissant des Directions Déléguées connaissant une baisse d’effectifs suite aux apports partiels d’actifs : Directions Déléguées Ineo Atlantique, Ineo Hauts de France, Ineo Grand Paris Normandie, Ineo Aquitaine, Ineo PACA, Ineo RAA et Ineo MPLR.

Une baisse durable des effectifs devrait conduire à rapporter le nombre de délégués syndicaux à due proportion des effectifs restant après les opérations juridiques.

Il est rappelé sur ce point que l'article 3.2.2 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES Ineo en date du 19 novembre 2019 prévoit que « le seuil minimum pour la mise en place d'un deuxième délégué syndical au niveau des établissements de IVES au sens des CSE-e est fixé à 750 salariés ».

Il est toutefois convenu entre les parties au présent accord qu'il sera dérogé de façon exceptionnelle et à titre transitoire à cette règle en permettant aux organisations syndicales représentatives au sein des Directions Déléguées cédantes de conserver le nombre de Délégués Syndicaux mis en place au lendemain des élections de 2019 indépendamment de la variation d'effectif dont leur Direction Déléguée fera l'objet.

Le cas échéant, les Délégués Syndicaux seront désignés par les syndicats représentatifs parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Pour les candidats issus du transfert à raison des opérations d’apports partiels d’actifs, la candidature et l’audience réalisée à titre personnelle seront appréciées au sein de son entité d’origine. Il en va de même pour l’ancienneté requise par l’article L. 2143-1 du Code du Travail.

Article 3.2 – Représentation Syndicale et désignation des Délégués Syndicaux au sein des Directions Déléguées nouvellement créées. 

Il sera rappelé que, s’agissant d’apports partiels d’actifs, le mandat de Délégué Syndical, détenu par un salarié transféré, cessera à date de transfert et que de nouvelles désignations seront nécessaires dans les Directions Déléguées créées dépourvues d’interlocuteurs Syndicaux.

Les seuils d’effectifs pour la désignation des Délégués Syndicaux seront appréciés en tenant compte de l’ancienneté acquise au service de l’entité d’origine.

Enfin, les dispositions du présent article ont pour objet, dans l’esprit de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, de garantir aux salariés transférés de continuer « à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs », soit durant le temps de l’existence des CSE-e dits de transition, jusqu’aux élections professionnelles qui se tiendront, en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo, en octobre 2023.

Article 3.2.1 - Modalités d’appréciation de la représentativité Syndicale au sein d’une Direction Déléguée nouvellement créée.

Les parties conviennent unanimement que cette notion de « convenablement représenté » au sens de la Directive 2001/23/CE du Conseil implique de recréer une représentativité la plus proche possible de celle mesurée au sein des entités cédantes.

Aussi, s’agissant des Directions Déléguées Ineo Infrastructures IDF et Normandie et Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine, il sera repris pour chacune les mesures d’audience au sein de l’entité d’origine, soit respectivement celles d’Ineo Grand Paris Normandie et celles d’Ineo Aquitaine, puisqu’il s’agit du périmètre social commun d’appartenance des agences cédées.

La représentativité Syndicale au sein de la Direction Déléguée Ineo Infrastructures IDF et Normandie sera donc la suivante :

La représentativité Syndicale au sein de la Direction Déléguée Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine sera donc la suivante :

Pour la Direction Déléguée Ineo Réseaux Sud, les parties conviennent unanimement que la représentativité consolidée des entités cédantes est de nature à garantir une représentation la plus fidèle possible aux audiences syndicales mesurées au sein des entités transférées.

Dans ces conditions, la représentativité Syndicale au sein de la Direction Déléguée Ineo Réseaux Sud sera donc la suivante après calcul de la consolidation :

OS MPLR PACA RAA Total général Représentativité
CFDT 186 178 56 420 30,91%
CFE-CGC 46 78 56 180 13,25%
CFTC 68 155 223 16,41%
CGT 169 190 117 476 35,03%
FO 60 60 4,42%
Total général 401 574 384 1359 100,00%

OS

(Seuil de 10%)

MPLR PACA RAA Total général Représentativité
CFDT 186 178 56 420 32,33%
CFE-CGC 46 78 56 180 13,86%
CFTC 68 155 223 17,17%
CGT 169 190 117 476 36,64%
Total général 401 514 384 1299 100,00%


Article 3.2.2 - Règles de désignation des Délégués Syndicaux.

Il est convenu que le nombre de Délégués Syndicaux pouvant être désignés sera déterminé en application des dispositions conventionnelles (Article 3.2.2 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES Ineo en date du 19 novembre 2019) et légales (articles R. 2143-2 et R. 2143-3 du Code du Travail), en fonction des effectifs de la Direction Déléguée au sein de laquelle les désignations seront opérées.

Les mandats de délégués syndicaux cessant au jour des apports partiels d’actifs, les organisations syndicales représentatives au périmètre des nouvelles Directions déléguées devront procéder à la désignation des Délégués Syndicaux (tel que définis à l’article 3.2.1 du présent avenant) choisis parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique des entités cédantes, quel que soit le nombre de votants. De la même manière, l’ancienneté requise par l’article L. 2143-1 du Code du Travail sera apprécié au sein de l’entité cédante.

Article 3.2.3 - Règles de désignation des Représentants syndicaux au CSE-e de transition

Chaque organisation syndicale reconnue représentative au périmètre des Directions déléguées nouvellement créées pourra désigner un représentant syndical au CSE-e de transition en application des dispositions des articles L. 2143-22 du Code du travail qui pourra être différent du délégué syndical quel que soit l’effectif de la Direction déléguée.

Article 4 – Définition de l’objet, des modalités de constitution et de fonctionnement des commissions préparatoires à la mise en place des CSE-e de transition et à la Négociation Annuelle Obligatoire. 

Les parties entendent convenir aux termes du présent article de l’objet ainsi que des modalités de constitution et de fonctionnement des commissions préparatoires à la mise en place des CSE-e de transition et à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 4.1 – Objet des commissions préparatoires

Il est convenu de la mise en place d’une commission préparatoire, en amont des apports partiels d’actifs, pour le périmètre d’une Direction Déléguée nouvellement créée (Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine, Ineo Infrastructures IDF et Normandie et Ineo Réseaux Sud).

Elle aura pour mission de :

  • désigner nommément les membres titulaires et suppléants composant les CSE-e dits de transition au sein de chaque Direction Déléguée concernée selon les modalités convenues à l’article 2.1 du présent avenant.

  • préparer la négociation annuelle obligatoire qui sera finalisée après la réalisation des apports partiels d’actifs au sein des directions déléguées nouvellement créées.

Les commissions préparatoires seront amenées à aborder les thématiques suivantes :

  1. Etat des lieux financier (1ère réunion)

  2. Fonctionnement et modalités des CSE-e actuels (1ère réunion)

  3. Préparation de la résolution en vue de la rétrocession pour prochain CSE (1ère réunion)

  4. Composition CSE-e de transition et état des lieux de ses futures commissions ainsi que préparation de la désignation du membre titulaire et membre suppléant au CSE-C (sans prédéfinition d’un collège) (2ème réunion)

  5. Budget prévisionnel 2023 (2ème réunion)

  6. Réunions préparatoires aux Négociations Annuelles Obligatoires (2ème et 3ème réunions)

A ces fins, la Direction s’engage à mettre à disposition l’ensemble des panoramas et notamment l’état des mandats par OS concernés par le transfert.

Article 4.2 – Composition des Commission préparatoires

Les commissions préparatoires seront composées, au sein de chaque Direction Déléguée nouvellement créée, comme suit :

  • Deux représentants de la Direction Déléguée d’accueil (Directeur Régional et Ressources Humaines),

  • Le secrétaire du CSE-e de(s) l’entité(s) cédante(s),

  • Le trésorier du CSE-e de(s) l’entité(s) cédante(s),

  • Un salarié issu des activités Réseaux désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au sein des futures Directions déléguées créées d’accueil,

Ce salarié aura vocation à appartenir à la délégation syndicale qui finalisera la NAO et pourra, sous réserve d’en remplir les conditions, être désigné par son organisation syndicale représentative en qualité de Délégué syndical.

  • Le cas échéant, un Délégué Syndical Central par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité créée, à défaut de salarié désigné.

Article 4.3 – Moyen et durée des Commissions préparatoires

  • Moyens des commissions préparatoires

Les représentants syndicaux, trésorier et secrétaire de chaque CSE-e concerné bénéficient chacun de 7 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Le temps éventuellement passé en réunion préparatoire s’imputera sur ce crédit d’heures.

Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) pour se rendre aux réunions de la commission et éventuelles réunions préparatoires sont intégralement pris en charge par l’entreprise.

De la même manière, le temps de trajet afin de se rendre aux réunions de la commission sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • Durée des commissions préparatoires.

Compte tenu de l’objet des commissions préparatoires, celles-ci cesseront de plein droit à la date de réalisation des apports partiels d’actifs.

Article 4.4 – Focus sur la préparation de la Négociation Annuelle Obligatoire

Il sera rappelé qu’au sein de l’UES Ineo, les discussions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire s’ouvrent dès le mois de novembre de l’année n pour s’achever en janvier de l’année n+1.

Compte tenu de la nouvelle date prévisible de réalisation des opérations juridiques au 31 décembre 2022, et de l’impossibilité avant cette date de désigner des interlocuteurs syndicaux propres aux Directions Déléguées qui seront nouvellement créées, il est convenu de mettre en place au périmètre de chaque Direction Déléguée d’accueil créée (Direction Déléguée Ineo Infrastructure IDF et Normandie, Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine et Ineo Réseaux Sud), la commission préparatoire qui aura également pour mission de préparer les Négociations Annuelles Obligatoires afin que les opérations juridiques interfèrent le moins possible avec le calendrier habituel de négociation au sein de l’UES Ineo et n’en retardent pas le dénouement.

Ainsi, une délégation distincte sera désignée pour les entités de Smart Building et de VTC.

Article 4.4.1 - Calendrier prévisionnel des réunions.

La fixation des dates de réunions devra être coordonnée avec les réunions préparatoires NAO des entités d’origines ainsi que les réunions centrales.

Article 4.4.2 - Moyens des commissions préparatoires.

Les membres de la commission concernés bénéficient chacun de 7 heures mensuelles de délégation supplémentaires pour ces réunions préparatoires spécifiques à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Le temps passé en réunion préparatoire s’imputera sur ce crédit d’heures.

Article 4.4.3 - Durée des commissions préparatoires.

Compte tenu de l’objet des commissions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire, celles-ci cesseront de plein droit à la date des apports partiels d’actifs.

Au lendemain des opérations juridiques, les membres de la commission (hors secrétaire et trésorier du CSE-e de l’entité cédante) viendront composer les délégations syndicales de négociation en étant désignés, le cas échéant, par leur organisation syndicale délégués syndicaux s’ils en remplissent les conditions. Ainsi, les travaux débutés en amont des apports partiels d’actifs pourront être finalisés conformément au calendrier de négociation une fois les nouvelles Directions déléguées créées.

Article 5 – Application de l’accord de méthode

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent avenant n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors que le principe de loyauté est respecté entre les parties.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.

Il cessera ainsi que l’accord du 10 novembre 2021, de plein droit lors de la mise en place des prochaines élections professionnelles.

Article 7 – Révision de l’avenant

Le présent avenant, et par conséquent l’accord du 10 novembre 2021, peuvent faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.

Article 8 – Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel, le présent avenant à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical Central contre récépissé de remise.

Fait en 6 exemplaires, à Paris La Défense, le 14 novembre 2022.

Pour la Direction,
Directeur des Ressources Humaines
Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.G.T.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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