Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO" chez INEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221029111
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : EQUANS
Etablissement : 55210879701117 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

Accord de méthode portant

sur les modalités de négociation des accords mis en cause

et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO

Entre :

La société INEO S.A., société tête de l’UES Ineo, au capital de 106 637 716,80 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé Tour T1, Faubourg de l’Arche, 1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense, représentée par, DRH, dûment habilité aux fins des présentes par l'ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES Ineo.

D'une part

Et :

L'Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.F.T.C., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

L'Organisation Syndicale C.G.T., représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux,

D'autre part


Préambule 3

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application. 4

Article 2 - Modalités de tenue des négociations relatives aux accords mis en cause 5

Article 2.1 – Typologie des accords 5

Article 2.2 – Thématiques théoriques de négociation 7

Article 2.3 – Composition des délégations de négociation 7

Article 2.4 – Préconisations de type d’accord par périmètre de négociation 9

2.4.1. Cas des apports partiels d’actifs vers des DD existantes disposant de leur propre socle social 9

2.4.2. Cas des apports partiels d’actifs vers une DD nouvelle disposant de son propre socle social 10

2.4.3. Cas des apports partiels d’actifs vers une DD nouvelle sans socle social 11

Article 2.5 - Moyens accordés aux Organisations Syndicales représentatives 11

Article 2.5.1 - Crédit d’heures supplémentaires 11

Article 2.5.2 - Réunions préparatoires et d’information syndicale 11

Article 2.5.3 - Frais de déplacement 11

Article 2.6 – Calendrier prévisionnel 12

Article 3 - Modalités des négociations du cadre, des moyens et des prérogatives de la représentation du personnel en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo 12

Article 3.1 – Organisation des élections professionnelles au périmètre des nouvelles DD 12

3.1.1. Les périmètres de mise en place des nouvelles IRP 12

3.1.2. Les thématiques de négociation afférentes à chaque niveau (UES et DD) 13

3.1.3. Impacts sur le nombre et la durée des mandats 13

Article 3.2 – Mise en place de CSE-e de transition au sein des DD existantes concernées la mise en place du projet d’organisation juridique 14

3.2.1. L’aménagement de la composition des CSE-e Réseaux Centre et Réseaux Est 14

3.2.2. L’aménagement de la composition des CSE-e des DD cédantes 15

3.2.3. L’aménagement transitoire du nombre de délégués syndicaux 16

Article 3.3 – Calendrier prévisionnel 16

Article 4 – Application de l’accord de méthode 17

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 17

Article 6 – Révision de l’accord 17

Article 7 – Dépôt de l’accord 17

Annexe 1 19

Annexe 2 21

Annexe 3 22

Annexe 3 bis 23

Préambule

Dans la continuité de l’accord de méthode signé le 8 mars 2021 relatif au projet BRIGHT intégrant le projet CONNECT au périmètre de l’UES Ineo, les parties ont convenues de régulariser un nouvel accord de méthode s’attachant à prendre particulièrement en compte les incidences sur le statut social des salariés et la représentation du personnel de la réalisation des opérations d’apports partiels d’actifs et de la création de trois nouvelles Directions Déléguées au cours du 1er semestre 2022, selon le calendrier prévisionnel.

En effet, les apports partiels d’actifs emporteront mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein des entités d’origine et le statut collectif des salariés transférés serait maintenu au jour de l’opération juridique pour une durée maximale de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie) pendant laquelle les négociations d’accords de transposition pourraient être ouvertes au sein des entités concernées.

Les apports partiels d’actifs emporteront également le transfert des contrats de travail des salariés concernés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et par conséquent, la perte des mandats détenus par les représentants du personnel transférés des entités cédantes.

C’est dans ce contexte et dans le cadre de l’article L. 2222-3-1 du Code du Travail que les parties au présent accord se sont réunies depuis le mois de juin 2021 afin de partager en amont et ensemble, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation des accords tendant à adapter les statuts sociaux des Directions déléguées cédantes au sein des Directions déléguées cessionnaires concernées par les opérations d’apports partiels d’actifs.

Elles souhaitent également par le biais du présent accord préciser le cadre, les moyens et les prérogatives de la représentation du personnel au sein des Directions Déléguées concernées en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo.

Enfin, par le présent accord, les parties entendent réviser les dispositions relatives aux adaptations définies au périmètre des IRP des Directions déléguées Réseaux Centre et Réseaux Est par l’accord de méthode conclu le 8 mars 2021 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Ineo.

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités concernées par le projet CONNECT inscrit dans le cadre du projet BRIGHT et présente un double objet.

Le premier objet est de préciser les modalités des négociations relatives aux accords tendant à adapter les dispositifs sociaux en raison de la mise en cause des accords d’entreprise applicables :

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Atlantique du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Centre.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Hauts de France du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Est.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Normandie du fait du transfert de ses agences réseaux vers la société Ineo Infrastructures IDF qui deviendra la Direction Déléguée Infrastructures IDF Normandie.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Aquitaine du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Nouvelle Aquitaine créée.

  • Au sein des Directions Déléguées Ineo PACA, Ineo MPLR et Ineo RAA du fait du transfert de leurs agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Sud créée.

Seront ainsi définis :

  • La typologie des accords ainsi que les thématiques théoriques de négociation.

  • Le niveau et la composition de l’instance de négociation ainsi que la qualité des signataires.

  • Les moyens accordés aux Organisations Syndicales représentatives.

  • Le calendrier prévisionnel des négociations.

Le second objet est de préciser le cadre, les moyens ainsi que les prérogatives de la représentation du personnel, en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo, au sein :

  • Des Directions Déléguées créées : Ineo Réseaux Sud, Réseaux Nouvelle Aquitaine et Ineo Infrastructures IDF et Normandie.

Et, également, au sein :

  • Des Directions Déléguées existantes : Ineo Réseaux Centre, Ineo Atlantique, Ineo Réseaux Est, Ineo Hauts de France, Ineo Grand Paris Normandie, Ineo Aquitaine, Ineo PACA, Ineo MPLR et Ineo RAA.

Seront ainsi définis :

  • Les modalités retenues pour la mise en place des nouvelles instances ;

  • Les thématiques de négociation ;

  • La typologie des accords, le niveau et la composition de l’instance de négociation pour la mise en place des nouveaux CSE-e au périmètre des nouvelles Directions déléguées ainsi que la qualité des signataires ;

  • Les modalités d’aménagement de la composition des instances existantes ;

  • Le calendrier prévisionnel des négociations.

Article 2 - Modalités de tenue des négociations relatives aux accords mis en cause

Article 2.1 – Typologie des accords

Pour rappel, les apports partiels d’actifs emporteront la mise en cause des accords d’entreprise applicables :

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Atlantique du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Centre.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Hauts de France du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Est.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Normandie du fait du transfert de ses agences réseaux vers la société Ineo Infrastructures IDF, qui deviendra la Direction Déléguée Infrastructures IDF Normandie.

  • Au sein de la Direction Déléguée Ineo Aquitaine du fait du transfert de ses agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Nouvelle Aquitaine créée.

  • Au sein des Directions Déléguées Ineo PACA, Ineo MPLR et Ineo RAA du fait du transfert de leurs agences réseaux vers la Direction Déléguée Réseaux Sud créée.

Le présent accord de méthode a vocation à inviter les entités concernées et leurs partenaires sociaux à anticiper les incidences sociales des opérations d’apports partiels d’actifs à venir en définissant en amont de leur réalisation, les statuts sociaux (quelle que soit la nature de l’accord) au sein des entités cessionnaires, applicables aux salariés transférés.

La typologie des accords concernés est donc la suivante :

  • La négociation par anticipation d'accords dits « de transition » dont les dispositions seront seules applicables aux salariés transférés de l'entreprise cédante et ce pour une durée maximale de 3 ans.1

Il s'agit de permettre la négociation anticipée de l'accord ayant vocation à remplacer celui ou ceux mis en cause, qui s'appliquera aux seuls salariés transférés. Cet accord sera négocié par les deux employeurs des entités concernées et par les Organisations Syndicales représentatives de la seule entreprise à laquelle appartiennent les salariés dont les contrats seront transférés (entité d'origine ou cédante).

Cet accord aura vocation à assurer la transition avec le statut de l'entreprise d'accueil. Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause (date du transfert) et s'appliquera à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de l'entité d'accueil.

A l'expiration de cet accord, les accords de l’entité d’accueil deviendront seuls applicables aux salariés transférés, à l’instar des autres salariés de l’entité.

  • La négociation par anticipation d'accords dits « de substitution » applicables aux salariés des deux entreprises : celle dont la convention ou l'accord est mis en cause et celle d'accueil. 2

Cet accord aura pour objet tant de se substituer aux accords collectifs mis en cause de l’entité d’origine, que de réviser ceux applicables dans l’entité d’accueil. Il s’appliquera à tous les salariés de l’entité d’accueil à l’issue du transfert. Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’évènement qui opère la mise en cause et n’est soumis à aucune durée maximale d’existence. Pour cette raison, l'accord est négocié et conclu par les employeurs et les organisations syndicales représentatives de chaque entreprise (entités d'origine et d'accueil).

Ce type d’accord peut aussi tendre à harmoniser des statuts conventionnels lorsque plusieurs entités cédées sont réunies dans une structure juridique créée : cet accord constituera le statut conventionnel de la nouvelle Direction Déléguée. Cette harmonisation peut techniquement être réalisée en amont de l’évènement qui opère la mise en cause dans le cadre d’un accord dit de « substitution ».

  • La négociation anticipée d'accords dits « de transposition » applicables aux salariés des deux entreprises ou uniquement aux salariés transférés.

L’accord anticipé de transposition a pour objet soit de se substituer aux accords collectifs mis en cause de l’entité d’origine, soit de réviser ceux applicables dans l’entité d’accueil pour constituer un socle social commun pour l’ensemble des salariés. Sa négociation peut être anticipée en amont des opérations juridiques.

Il entrera en vigueur au plus tard au terme du délai de survie de 15 mois des accords mis en cause courant à compter des opérations juridiques (3 mois de préavis suivis de 12 mois de survie) et n’est soumis à aucune durée maximale d’existence.

Pour cette raison, l'accord pourra être négocié par les employeurs et les organisations syndicales représentatives de chaque entreprise (entité d'origine et d'accueil) et signé par l’employeur de l’entité d’accueil et les organisations syndicales représentatives au sein de cette entité, si l’accord intervient après le transfert partiel d’actifs (accord dit « d’adaptation »3). S’il intervient avant, il s’agira alors d’un accord dit « de substitution » ou « de transition ».

Article 2.2 – Thématiques théoriques de négociation 

Il a été convenu entre les parties au présent accord d’identifier des thématiques de négociation théoriques afin de guider les négociations locales.

En effet, il est précisé que les parties aux négociations de chaque périmètre fixeront les thématiques de négociation après examen des panoramas sociaux des dispositions conventionnelles et des usages applicables dans chacune des entités concernées. Ainsi, les thématiques retenues pourront varier selon les activités et les pratiques des entités d’accueil et d’origine.

Les 4 principaux blocs identifiés de façon non exhaustive pourraient être les suivants :

1er bloc de négociation : Temps de travail – Organisation du travail :

Par exemple : Durée hebdomadaire de travail, modulation temps de travail …

2ème bloc de négociation : Périphériques et accessoires de rémunération :

Par exemple : Prime tuteur, indemnités petits et grands déplacements …

3ème bloc de négociation : intéressement / participation.

4ème bloc de négociation : Usages.

Il est précisé que les panoramas sociaux afférents à chaque périmètre de négociation seront mis à disposition des parties à l’ouverture des négociations.

Ainsi, les éventuels usages pourront être dénoncés par le biais de l’accord ainsi conclu dès lors qu’il portera sur le même objet.

Article 2.3 – Composition des délégations de négociation 

La typologie des accords permet de déterminer les parties intéressées qui composeront les délégations de négociation ainsi que les signataires des accords et par conséquent le niveau des négociations.

L’accord dit de « transition » sera négocié et signé par les deux employeurs des entreprises concernées (entités d’accueil et d’origine) et par les organisations syndicales représentatives de la seule entreprise à laquelle appartiennent les salariés dont les contrats sont transférés (entité d'origine).

L’accord dit de « substitution » sera négocié et signé par les deux employeurs des entreprises concernées (entités d’accueil et d’origine) et par les organisations syndicales représentatives au sein des entités d’origine et, si elles existent, d’accueil.

L’accord dit de « transposition » sera négocié par les employeurs et les syndicats représentatifs de chaque entreprise (entités d'origine et d'accueil) et signé par l’employeur de l’entité d’accueil et les organisations syndicales représentatives au sein de cette entité (le cas échéant par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES par substitution), si l’accord intervient après le transfert partiel d’actifs. S’il intervient avant, il s’agira alors d’un accord dit « d’adaptation ».

Les instances de négociation seront donc composées comme suit, selon la nature des négociations engagées par périmètre, étant entendu que, quelle que soit la nature de l’accord en négociation, elles comprendront nécessairement un Délégué Syndical Central par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES :

  • S’il s’agit de négociations tendant à la conclusion d’un accord dit de « transition » :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entité d’origine.

  • S’il s’agit de négociations tendant à la conclusion d’un accord dit de « substitution » :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entité d’origine,

  • Le cas échéant, un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entité d’accueil, si existante.

  • S’il s’agit de négociations tendant à la conclusion d’un accord dit de « transposition » :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entité d’origine,

  • Le cas échéant, un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’entité d’accueil.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un accord nécessiterait la signature des organisations syndicales représentatives au sein de l’entité d’accueil et que cette dernière serait dépourvue de représentant du personnel, les Délégués Syndicaux Centraux seraient subsidiairement appelés à la négociation mais également à la signature.

Dans ce cas, les conditions de validité de l’accord (accord majoritaire) s’apprécieront selon la représentativité des organisations syndicales représentatives de chaque entité d’origine ainsi que celle consolidée au niveau de l’UES.

La représentativité de chaque organisation syndicale pour chacune des organisations syndicales calculée à l’issue du 1er tour des élections professionnelles d’octobre 2019 est rappelée en annexe 1 du présent accord.

Article 2.4 – Préconisations de type d’accord par périmètre de négociation 

Selon les périmètres concernés et la première analyse des panoramas sociaux, des préconisations du type d’accord à négocier par périmètre ont été réalisées par les parties au présent accord.

2.4.1. Cas des apports partiels d’actifs vers des DD existantes disposant de leur propre socle social

Pour l’opération d’apports partiels d’actifs de la DD Ineo Atlantique vers la DD Ineo Réseaux Centre, les parties au présent accord préconisent ce qui suit :

  • Constats : Les accords en vigueur au sein des entités d’origine seront mis en cause en application des disposition de l’article L. 2261-14 du Code du travail au premier jour de l’opération juridique (délai de survie de 15 mois). La négociation d’un accord par anticipation permettrait de fixer les dispositions ayant vocation à s’appliquer aux salariés transférés au premier jour de leur transfert

  • Finalité des négociations : Créer un socle social commun au sein de la DD d’accueil

  • Type d’accord : Préconisation Accord de substitution (par anticipation)

  • Parties à la négociation :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’origine,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’accueil.

Pour l’opération d’apports partiels d’actifs de la DD Ineo Hauts de France vers la DD Ineo Réseaux Est, les parties au présent accord préconisent ce qui suit :

  • Constats : Les accords en vigueur au sein des entités d’origine seront mis en cause en application des disposition de l’article L. 2261-14 du Code du travail au premier jour de l’opération juridique (délai de survie de 15 mois). La négociation d’un accord par anticipation permettrait de fixer les dispositions ayant vocation à s’appliquer aux salariés transférés au premier jour de leur transfert

  • Finalité des négociations : Fixer le cadre des dispositions applicables pendant une période transitoire

  • Type d’accord : Préconisation Accord de transition (par anticipation)

  • Parties à la négociation :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’origine et conventionnellement de l’entité d’accueil

2.4.2. Cas des apports partiels d’actifs vers une DD nouvelle disposant de son propre socle social

Pour l’opération d’apports partiels d’actifs des agences Normandie vers la société Infrastructures IDF, les parties au présent accord préconisent ce qui suit :

  • Constats : les sociétés d’origine et d’accueil font partie actuellement de la même DD et donc du même périmètre social, la société Infrastructures IDF est dotée de ses propres accords qui auraient vocation à s’appliquer aux salariés transférés. Le contexte est donc assimilable à celui de l’APA vers une DD existante disposant de son propre socle social

  • Finalité des négociations : Fixer le cadre des dispositions applicables pendant une période transitoire ou créer un socle social commun

  • Type d’accord : Accord de substitution ou de transition (par anticipation)

  • Parties à la négociation :

Accord de transition :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’origine et conventionnellement de l’entité d’accueil

Accord de substitution :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’origine,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’accueil.


2.4.3. Cas des apports partiels d’actifs vers une DD nouvelle sans socle social

Pour l’opération d’apports partiels d’actifs de la DD Ineo Aquitaine vers la DD Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine, ainsi que pour les opérations des DD Ineo MPLR, Ineo PACA et Ineo RAA vers la DD Réseaux Sud, les parties au présent accord préconisent ce qui suit :

  • Constats : les sociétés d’accueil ne sont pas dotées de leurs propres accords qui auraient vocation à s’appliquer aux salariés transférés. Le contexte crée une opportunité de mettre en place un socle social commun pour l’ensemble des salariés transférés

  • Finalité des négociations : Créer un socle social commun

  • Type d’accord : Accord de substitution (par anticipation)

  • Parties à la négociation :

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’origine,

  • Un représentant de l’employeur de l’entité d’accueil,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’origine,

  • Un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entité d’accueil.

Article 2.5 - Moyens accordés aux Organisations Syndicales représentatives

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

Article 2.5.1 - Crédit d’heures supplémentaires

Les Délégué Syndicaux composant les instances de négociation bénéficient chacun de 7 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Article 2.5.2 - Réunions préparatoires et d’information syndicale

Les temps passés en réunions préparatoires ou d’information syndicale à l’adresse des salariés s’imputent sur le crédit d’heures.

Article 2.5.3 - Frais de déplacement

Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) pour se rendre aux réunions de négociation, aux réunions préparatoires et aux réunions d’informations syndicales sont intégralement pris en charge par l’entreprise.

Article 2.6 – Calendrier prévisionnel

A l’exception des accords de « transposition » pour lesquels les négociations peuvent s’étendre au-delà des opérations juridiques d’apports partiels d’actifs, dans la limite de 15 mois suivant leur réalisation, la typologie des autres accords impose une signature au plus tard lors de la réalisation des opérations juridiques, soit selon le calendrier prévisionnel, au cours du 1er semestre 2022.

A partir du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022, une réunion de négociation sera organisée au moins deux fois par mois.

Après concertation avec les Organisations Syndicales, la Direction indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante ainsi que la date de sa tenue.

Des réunions supplémentaires pourront être prévues à la demande d’une ou de plusieurs organisations syndicales.

Article 3 - Modalités des négociations du cadre, des moyens et des prérogatives de la représentation du personnel en cohérence avec le terme du cycle électoral au sein de l’UES Ineo

Article 3.1 – Organisation des élections professionnelles au périmètre des nouvelles DD

3.1.1. Les périmètres de mise en place des nouvelles IRP

Il est rappelé que l’organisation juridique du projet CONNECT entraînera la création de trois nouvelles Directions déléguées au périmètre de l’UES Ineo :

  • La DD Ineo Réseaux Sud

  • La DD Ineo Réseaux Nouvelle Aquitaine

  • La DD Ineo Infrastructures IDF et Normandie

Il est convenu entre les parties de la création de ces nouvelles Directions déléguées va nécessiter de :

  • Définir la représentation du personnel adéquate à leur périmètre,

  • Les intégrer à l’UES Ineo,

  • Anticiper le processus électoral, sans attendre le délai de 12 mois suivant la création des sociétés, en veillant à l’harmoniser avec le cycle électoral en cours au sein de l’UES Ineo.

3.1.2. Les thématiques de négociation afférentes à chaque niveau (UES et DD)

En vue de l’organisation de ces éléments, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’anticiper la négociation des accords permettant l’organisation de ces élections avant la réalisation des opérations d’apports partiels d’actifs visant à la création des trois nouvelles Directions déléguées.

Ainsi, devront être négociés :

  • la durée des mandats en cours au sein de l’UES Ineo et au sein des Directions Déléguées créées afin de maintenir la cohérence du cycle électoral en cours au sein de l’UES,

  • les protocoles d’accord pré-électoraux afférents,

  • la mise en place du vote électronique en application de l’accord du 5 octobre 2020,

  • la définition des périmètres de proximité.

La typologie des accords permet de déterminer les signataires des accords et par conséquent le niveau des négociations et les parties intéressées qui composeront les instances de négociation :

Au niveau central (signataires Délégués Syndicaux Centraux) :

  • Définition de la durée des mandats au sein des Directions Déléguées créées (conditions de validité de l’accord de droit commun – articles L2232-12 et 13 du Code du Travail) et la prorogation des mandats au sein des autres entités composant l’UES Ineo (accord unanime),

  • Accord définissant les modalités de recours au vote électronique (conditions de validité de l’accord de droit commun – articles L2232-12 et 13 du Code du Travail),

  • Accord actant de l’intégration des trois nouvelles DD au périmètre de l’UES

  • Protocole d’accord pré-électoral central fixant notamment le calendrier électoral et la composition des délégations syndicales de négociation des PAP locaux (double majorité).

Au niveau local (signataires Délégués Syndicaux ou, à défaut, Délégués Syndicaux Centraux) :

  • Protocole d’accord pré-électoral (double majorité),

  • Définition des périmètres de proximité (conditions de validité de l’accord de droit commun – articles L2232-12 et 13 du Code du Travail).

3.1.3. Impacts sur le nombre et la durée des mandats

Il est rappelé que l’article L. 2314-33 du Code du travail limite le nombre de mandats successifs à trois, soit une durée maximale de 12 années.

Par dérogation à ce principe, il est convenu entre les parties que si un salarié ayant perdu son mandat de membre du CSE (titulaire ou suppléant) du fait du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail est réélu lors des élections organisées dans son entité d’accueil, son nouveau mandat sera considéré comme s’inscrivant dans la continuité du précédent sans être décompté.

Cette exception à la règle de la succession des mandats ne s’appliquera pas à tout nouvel élu (c’est-à-dire aux salariés élus dans son entité d’accueil, n’ayant pas été investi d’un mandat de membre du CSE-e de son entité d’origine avant leur transfert).

Article 3.2 – Mise en place de CSE-e de transition au sein des DD existantes concernées la mise en place du projet d’organisation juridique

Les parties rappellent que les transferts partiels d’actifs vont entraîner, à la date de leur réalisation, la perte des mandats détenus par les représentants du personnel concernés par les opérations au sein des Directions Déléguées Ineo Atlantique, Ineo Hauts de France, Ineo Normandie, Ineo Infrastructure IDF, Ineo Aquitaine, Ineo PACA, Ineo MPLR et Ineo RAA.

Des mesures d’accompagnement ont été convenues aux termes de l’accord de méthode signé le 8 mars 2021 permettant d’associer de façon transitoire les représentants du personnel perdant leur mandat à la suite des apports partiels d’actifs des agences réseaux (Ineo Atlantique et Ineo Hauts de France) vers les Directions Déléguées Réseaux Centre et Réseaux Est.

Il est également rappelé que la mise en place de l’organisation juridique de CONNECT n’emportera aucune incidence sur les mandats des élus des Directions Déléguées Réseaux Centre et Réseaux Est.

Les parties à l’accord entendent intégrer une alternative ambitieuse et innovante de représentation du personnel à titre transitoire jusqu’au terme du cycle électoral en cours au sein de l’UES Ineo.

Ainsi, il est convenu d’aménager la composition des CSE-e existants en tenant compte des transferts opérés ainsi que de définir les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel préexistantes aux opérations juridiques au sein des entités (cessionnaires ou cédantes), compte tenu des impacts tant sur les effectifs que les mandats détenus.

3.2.1. L’aménagement de la composition des CSE-e Réseaux Centre et Réseaux Est

Il est convenu entre les parties que les salariés investis d’un mandat de membres titulaires et suppléants au sein des CSE-e Atlantique et Hauts de France bénéficieront d’une prorogation de leurs mandats au sein respectivement des CSE-e Réseaux Centre et Réseaux Est au sein desquels ils les exerceront pleinement jusqu’au terme de leurs mandats dont la durée pourra être prorogée à l’instar des autres élus.

Cette nouvelle composition des CSE-e concernés permettra de prendre en compte conventionnellement la variation des effectifs des Directions déléguées accueillantes en cours de mandature.

Pour mémoire, il est rappelé en annexe 2 le nombre de membres titulaires et suppléants par seuil d’effectifs en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Ainsi, les CSE-e des deux entités d’accueil susvisées seront complétés dans leur composition à hauteur de la variation des effectifs de la DD sans qu’un salarié transférés puisse perdre son mandat de titulaire ou de suppléant.

Il est rappelé que cette mesure, pour être valable, devra faire l’objet de la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Ineo.

Par ailleurs, dès lors que les mandats électifs seront prorogés au sein des CSE-e des entités d’accueil, les parties conviennent de la pertinence de prendre en compte conventionnellement, en cours de mandature, la variation d’effectifs qui sera constatée au sein des DD Ineo Atlantique et Hauts de France (voir infra article 3.2.2.).

Ainsi, figurent en annexe 3 les simulations réalisées à date pour ces deux périmètres ainsi que pour les DD cédantes Atlantique et Hauts de France.

Il est précisé que ces mesures ont vocation à se substituer aux dispositions de l’article 3-2 de l’accord de méthode relatif au projet BRIGHT intégrant le projet CONNECT au périmètre de l’UES Ineo en date du 8 mars 2021 relatives à la perte de mandat de membres titulaires du fait de leur transfert.

Par ailleurs, il est cet aménagement temporaire n’emporte aucun impact sur le calcul de la représentativité des organisations syndicales établi à l’issue du 1er tour des élections professionnelles de 2019 tant au sein de ces deux DD qu’au sein de l’UES.

3.2.2. L’aménagement de la composition des CSE-e des DD cédantes

De la même façon, les parties à la négociation entendent de façon unanime à prendre en compte conventionnellement la variation des effectifs des Directions déléguées cédantes en cours de mandature, à savoir les DD Ineo Grand Paris Normandie, Aquitaine, MPLR, PACA et RAA, mais également les DD Ineo Atlantique et Hauts de France.

Ainsi, les sièges laissés vacants par les membres titulaires faisant l’objet d’un transfert de leur contrat de travail au sein des entités d’accueil (existantes ou à créer) ne seront pourvus par un membre suppléant qu’à hauteur du nombre de sièges correspondant au nouveau seuil d’effectif atteint du fait des opérations juridiques à intervenir.

A cet égard, il est convenu entre les parties qu’il sera procédé au calcul des effectifs une fois les opérations juridiques réalisées afin de fixer les compositions des CSE-e susvisés.

Figurent en annexes 3 et 3 bis les simulations réalisées à date pour ces périmètres.

Un consensus entre les organisations syndicales représentatives au périmètre de chacune des Directions déléguées concernées interviendra pour identifier entre elles celles qui procèderont à la mise en œuvre des règles de suppléance pour les sièges de membres titulaires concernés. Pour ce faire, les parties conviennent qu’une méthode similaire à celle définie par l’accord relatif à la conduite du dialogue social au sein de l’UES Ineo en date du 19 mars 2019 pour la mise en place des représentants de proximité pourra être utilisée par les organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, il est rappelé que chaque CSE-e des DD cédantes procèderont au remplacement éventuel des secrétaires, secrétaires adjoints, trésoriers, membres des différentes commissions, membres du CSE-C laissés vacants à la suite des opérations d’apports partiels d’actifs lors de la séance suivant ces dernières.

Enfin, la composition des CSSCT-e et celle des délégations de proximité seront, à l’instar des CSE-e, aménagées en tenant compte de la variation des effectifs.

3.2.3. L’aménagement transitoire du nombre de délégués syndicaux

Il est rappelé que l’article 3.2.2 de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES Ineo en date du 19 novembre 2019 prévoit que « le seuil minimum pour la mise en place d’un deuxième délégué syndical au niveau des établissements de l’UES au sens des CSE-e est fixé à 750 salariés ».

Il est toutefois convenu entre les parties au présent accord qu’il sera dérogé de façon exceptionnelle et transitoire à cette règle en permettant aux organisations syndicales représentatives au sein des Directions déléguées cédantes de conserver le nombre de délégués syndicaux mis en place au lendemain des élections de 2019 indépendamment de la variation d’effectif dont leur Direction déléguée fera l’objet.

A cet égard, il est rappelé que les opérations d’apports partielles d’actifs n’emporteront aucun impact sur la représentativité des organisations syndicales reconnues représentatives lors du 1er tour des élections de 2019.

Article 3.3 – Calendrier prévisionnel

Il est convenu entre les parties que les négociations seront organisées au niveau de l’UES d’ici la fin de l’année.

Afin d’assurer, dès la réalisation des opérations juridiques, une représentation du personnel dans les Directions Déléguées créées (fin du 1er trimestre 2022, selon calendrier prévisionnel), les accords organisant le processus électoral doivent intervenir en amont des opérations juridiques afin de déclencher le calendrier des opérations électorales au plus tôt.

Article 4 – Application de l’accord de méthode

Conformément aux dispositions prévues à l’article L 2222-3-1 du Code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors que le principe de loyauté est respecté entre les parties.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.

Il cessera de plein droit au terme des mandats des IRP de l’UES Ineo, date prévisionnelle de réalisation des opérations juridiques d’apports partiels d’actifs.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical Central contre récépissé de remise.

Fait en 6 exemplaires, à Paris La Défense, le 10 novembre 2021.

Pour la Direction,
Directeur des Ressources Humaines
Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale C.G.T.
Délégué syndical central Délégué syndical central


Annexe 1

Rappel de la représentativité de chaque organisation syndicale pour chacune des organisations syndicales calculée à l’issue du 1er tour des élections professionnelles d’octobre 2019

SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO HAUTS DE FRANCE
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
56,61% 12,47% 13,22% 17,71% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO RESEAUX EST
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
53,03% 30,30% 16,67% 0,00% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO GPN
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
24,10% 15,54% 38,51% 21,85% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO AQUITAINE
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
14,61% 0,00% 0,00% 85,39% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO ATLANTIQUE
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
56,87% 0,00% 14,16% 28,96% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO RESEAUX CENTRE
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO PACA
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
31,01% 13,59% 11,85% 33,10% 10,45%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO MPLR
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
46,38% 11,47% 0,00% 42,14% 0%
SYNTHESE REPRESENTATIVITE INEO RAA
CFDT CGC (3ème collège) CFTC CGT FO
14,58% 14,58% 40,36% 30,47% 0%


Annexe 2

Rappel du nombre de siège en CSE en fonction des seuils d’effectifs

Effectif de l'établissement Titulaires Suppléants
11 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 299 11 11
300 à 399 11 11
400 à 499 12 12
500 à 599 13 13
600 à 699 14 14
700 à 799 14 14
800 à 899 15 15
900 à 999 16 16
1000 à 1249 17 17
1250 à 1499 18 18
1500 à 1749 20 20
1750 à 1999 21 21
2000 à 2249 22 22
2250 à 2499 23 23
2500 à 2749 24 24
2750 à 2999 24 24

Annexe 3

Simulations réalisées à date de la composition des CSE-e de transition Ineo Réseaux Centre / Ineo Atlantique

et Ineo Réseaux Est / Ineo Hauts de France

Périmètre Ineo Atlantique / Ineo Réseaux Centre

Une image contenant table Description générée automatiquement

Périmètre Ineo Hauts de France / Ineo Réseaux Est


Annexe 3 bis

Simulations réalisées à date de la composition des CSE-e de transition des autres Directions déléguées cédantes

Ineo Aquitaine

  Composition CSE-e Aquitaine Membres transférés Composition CSE-e Aquitaine après transfert Effectifs Aquitaine après transfert Composition cible CSE-e Aquitaine de transition Composition après suppléance
Titulaires 17 5 12 638 14 14
Suppléants 17 7 10 14 8

Ineo MPLR

  Composition CSE-e MPLR Membres transférés Composition CSE-e MPLR après transfert Effectifs MPLR après transfert Composition cible CSE-e MPLR de transition Composition après suppléance
Titulaires 17 5 12 729 14 14
Suppléants 17 8 9 14 7

Ineo PACA

  Composition CSE-e PACA Membres transférés Composition CSE-e PACA après transfert Effectifs PACA après transfert Composition cible CSE-e PACA de transition Composition après suppléance
Titulaires 18 3 15 764 14 15
Suppléants 18 1 17 14 17

Ineo RAA

  Composition CSE-e RAA Membres transférés Composition CSE-e RAA après transfert Effectifs RAA après transfert Composition cible CSE-e RAA de transition Composition après suppléance
Titulaires 14 1 13 542 13 13
Suppléants 14   14 13 14

INEO GPN

Composition CSE-e GPN Membres transférés Composition CSE-e GPN après transfert Effectifs GPN après transfert Composition cible CSE-e GPN de transition Composition après suppléance
Titulaires 15 3 12 509 13 13
Suppléants 15 4 11 13 10

  1. Article L. 2261-14-2 du Code du travail

  2. Article L. 2261-14-3 du Code du travail

  3. Article L. 2261-14 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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