Accord d'entreprise "Accord relatif aux thèmes de la Négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2022 suite à mise en application de la clause de revoyure" chez INEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09222030941
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : EQUANS
Etablissement : 55210879701117 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD RELATIF AUX THEMES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2022

SUITE A MISE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE REVOYURE

Entre :

La société INEO, S.A., société tête de l’UES ENGIE Ineo, au capital de 106 637 716,80 EUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé Faubourg de l’Arche, 1, place Samuel de Champlain – 92930 Paris La Défense, représentée par Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes par l’ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES ENGIE Ineo,

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales formées en délégation se sont réunies successivement les 7 septembre, 7 octobre et 3 novembre 2021.

Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté, conformément principes arrêtés chaque année, les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :

Volet 1 – Conditions générales d’emploi

  1. Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires

  2. Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe

  3. Répartition des effectifs par tranche d’âge à fin Août 2021

  4. Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin Août 2021

  5. Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe à fin Août 2021 hors alternance

  6. Embauches à fin Août 2021 hors mobilité interne, transfert et stage

  7. Départs à fin Août 2021 hors mobilité interne, transfert et stage

  8. Effectifs en CDD et intérim – Période de Janvier à Août 2021

Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT

  2. Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail – Fin Août 2021

Volet 3 – Information sur les salaires effectifs

  1. Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages

  2. Etat des augmentations 2021 – Salariés en CDI – Présents au 31/12/2020

Une actualisation du document a été effectuée, conformément au souhait exprimé des négociateurs, dans le cadre de la deuxième réunion.

Les parties ont confirmé que le processus de NAO engagé au niveau de l’UES ENGIE Ineo devra être poursuivi au sein des entités la composant.

Ainsi, pour l’année 2022, la NAO conduite au niveau « central » a pour objectif de définir une fourchette de budget commune à l’ensemble de nos sociétés. Les négociations menées localement porteront notamment sur la détermination de l’enveloppe budgétaire définitive, nécessairement comprise dans cette fourchette, ainsi que sur les modalités de répartition de celle-ci.

Cette position est conforme au schéma d’organisation d’ENGIE Ineo tant sur le plan juridique, social que managérial.

Après trois nouvelles réunions de négociation et communication de leur plateforme de revendications par chacune des organisations syndicales représentatives figurant en annexe, les Parties ont arrêté les principes et mesures transcrites ci-après, après avoir fait évoluer une première proposition par deux fois.

A l’issue de la présentation du projet intégrant une clause de revoyure aux membres du CSE-C de l’UES Ineo, les organisations syndicales représentatives avaient annoncé ne pas entendre signer l’accord. Ainsi, un procès-verbal de désaccord avait été signé le 22 décembre 2021.

Toutefois, compte tenu du contexte, la Direction avait proposé aux organisations syndicales représentatives de rouvrir les négociations à l’occasion d’une réunion fixée dès le 14 janvier 2022 afin de revoir la valeur du plafond de la fourchette de budget à hauteur de 2,8 % et permettre aux négociations locales d’intégrer cette évolution. Un procès-verbal de désaccord a toutefois été signé le 21 janvier 2022.

Toutefois, après que de nouvelles revendications aient été transmises par les organisations syndicales représentatives le 27 janvier 2022, une ultime réunion a été organisée le 31 janvier 2022. les Parties ont arrêté les principes et mesures transcrites ci-après, après avoir fait évoluer leurs dernières propositions.

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord sera l'unité économique et sociale ENGIE Ineo reconnue par l’accord collectif du 25 septembre 2002.

Il concerne l'ensemble des salariés de l’UES.

Il sera néanmoins précisé que le calendrier de mise en œuvre des dispositions du présent accord pourra être adapté pour les sociétés récemment intégrées au périmètre de l’UES.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée sur l’année civile 2022, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES

Pour l’ensemble des collaborateurs, les révisions salariales interviendront au 31/03/2022 avec effet rétroactif au 01/01/2022. Elles n’auront pas vocation à impacter le calcul des heures supplémentaires versées le cas échéant entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022.

Par ailleurs, toute autre mesure décidée en cours d’année (notamment les promotions) sera appliquée au 1er jour du mois au cours duquel la décision sera prise.

S’agissant des primes versées au titre de l’exercice 2021 :

  • pour les OUVRIERS et ETAM : dates de versement des GFA selon les usages en vigueur au sein des sociétés concernées ;

  • pour les IAC : versement en mars 2022 des PVA.

Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.

Article 4 – BUDGET 2022

  1. MESURES PRISES AU NIVEAU DE L’UES

Compte tenu de la situation économique, le budget de revalorisation salariale de chaque société de l’UES ENGIE Ineo devra nécessairement se situer, pour l’année 2022, dans une fourchette allant de 2,1 % à 3 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2021 au 01/01/2022).

Ce budget intégrant l’ensemble des mesures salariales, à l’exclusion des changements de catégorie socio-professionnelle (ouvrier vers ETAM ou ETAM vers cadre) et des effets de l’application du salaire mensuel brut minimum INEO, il appartiendra à la négociation locale d’arrêter en sus de l’enveloppe définitive applicable à son périmètre, la répartition de celle-ci en prenant en compte les éléments spécifiques liés notamment au traitement de populations ciblées (par exemple effet rétention ou nouveaux embauchés ou jeunes diplômés). Ainsi, il est précisé que si l’enveloppe dédiée aux révisions salariales sera utilisée en mars pour un effet rétroactif au 1er janvier, celle propre au traitement de populations ciblées pourra être utilisée tout au long de l’année sans effet rétroactif.  Cette dernière part de l’enveloppe fera par ailleurs l’objet d’un suivi spécifique.

Il appartient également à chaque NAO locale de mentionner explicitement les dispositions prises et négociées en matière d’égalité salariale et l’impact attendu sur l’index Egalité Professionnelle.

Enfin, il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié bénéficierait d’une revalorisation salariale individuelle, celle-ci ne pourrait être inférieure à 35 € bruts, pour un équivalent temps plein. Il est précisé que ce montant minimal d’augmentation n’aura pas vocation à être renégocié chaque année, mais devra s’intégrer dans le cadre de bonnes pratiques managériales.

Concernant les promotions, il conviendra de distinguer les éléments suivants qui seront tous intégrés dans l’enveloppe négociée :

  • Changement de coefficient à l’intérieur d’une même catégorie socio-professionnelle ;

  • Evolution professionnelle entraînant un changement de poste en cours d’année et justifiant une revalorisation salariale : traitement dans l’enveloppe à la date de la prise des nouvelles fonctions.

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation. La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.

La Direction précise qu’à compter du 01/01/2022, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1 800 €. Il est rappelé que les régularisations afférentes interviendront concomitamment aux révisions salariales sur la paie du mois de mars.

Enfin, tout salarié qui n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 3 années consécutives bénéficiera d’un entretien spécifique avec sa hiérarchie, distinct de l’entretien individuel d’appréciation, afin d’évoquer sa situation. Afin d’attester de la tenue de cet entretien et d’apprécier le degré des échanges, ce document devra être cosigné et transmis au service RH. Un état sera dressé pour recenser les personnes concernées.

  1. MESURES PRISES AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Au-delà des mesures prises au niveau de l’UES, les Organisations Syndicales ont rappelé leur attachement à la poursuite des négociations salariales au sein de leur Direction Déléguée. Elles soulignent qu’il ne serait pas acceptable, sauf à remettre en cause le principe des NAO « locales », que celles-ci se limitent aux seules mesures prises au niveau de l’UES.

De son côté la Direction a également rappelé son attachement au principe du double niveau de négociation entre le niveau « central » (UES) et le niveau « local » (Etablissements distincts) et ce afin de mieux répondre aux situations spécifiques rencontrées par les Directions Déléguées (spécificités métiers et régionales ainsi que le contexte économique s’y rattachant).

La Direction Générale indique que les NAO traitées au niveau des Directions Déléguées pourront dès lors intégrer les revendications syndicales figurant en annexe et non reprises par le présent accord.

Article 5 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Un régime de protection sociale complémentaire intégrant des dispositifs de retraite complémentaire, de prévoyance et de couverture des frais de santé est en vigueur au sein de l’UES ENGIE Ineo par accord collectif depuis 2003.

En dernier lieu, les cotisations frais de santé ont été renégociées en 2014 puis les cotisations prévoyance en 2017 (à effet du premier janvier 2018).

Un avenant n°11 à l’accord sur la protection sociale complémentaire ENGIE Ineo a par ailleurs été signé le 4 novembre 2019 aux fins d’acter les modifications qui ont été apportées au 1er janvier 2020 au contrat frais de santé suite à la mise en place du « 100% santé » conformément aux dispositions prévues dans la loi santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 et dans le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019.

La Direction Générale rappelle qu’à la suite de la présentation des comptes de la protection sociale 2021, des discussions devront être ouvertes avec les organisations syndicales représentatives en vue de réadapter le financement du régime de frais de santé.

Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

S’agissant de l’organisation du temps de travail et plus particulièrement des « 35 heures », la Direction rappelle que les accords d’aménagement du temps de travail sont négociés au niveau des entités concernées.

En effet, au regard de la diversité des activités de spécialité (communication d’entreprise, systèmes de communication secteur militaire et civil, aéronautique, nucléaire, postes et lignes, ferroviaire, audio-visuel, externalisation, etc.) et de proximité (réseaux, éclairage public , tertiaire, industrie, infrastructures, etc.) au sein de ENGIE Ineo, l’évolution tant des accords d’aménagement du temps de travail, liée notamment aux opérations juridiques, que des processus d’harmonisation sociale ne peut être dissociée de l’exploitation des sociétés concernées.

Un jour de RTT supplémentaire, parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.

Article 7 – EPARGNE SALARIALE

Suite à l’engagement pris dans le cadre de la NAO pour 2017, un accord de méthodologie relatif à l’intéressement collectif au sein de l’UES, contenant une partie liée aux résultats consolidés afin que le modèle de mutualisation des frais transverses de l’Entreprise ne pénalise pas les salariés des entités locales, a été conclu le 14 juin 2017, puis révisé le 11 décembre 2017, le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019.

Au titre des exercices 2020 et 2021, les parties à l’accord susvisé ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant révisant les objectifs de la part centrale. Ainsi, les objectifs fixés aux termes de l’avenant n°3 du 18 avril 2019 trouvent application jusqu’à l’exercice 2021. De nouvelles négociations seront ouvertes sur cette thématique au cours du premier semestre 2022.

Par ailleurs, un accord portant sur la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps (CET) au niveau de l’UES pour les entités qui n’auraient pas déjà mis en place cet outil, est en vigueur depuis le 1er décembre 2017 pour une mise en œuvre à compter de l’exercice 2018 pour les périmètres de l’UES ne disposant pas déjà d’un CET.

Article 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte.

Il est précisé par ailleurs que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur.

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera le cas échéant ouvert.

Article 9 – GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES

L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé à la majorité des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 7 juillet 2019 arrivera à échéance en 2022.

Une négociation relative à son renouvellement sera ainsi initiée sur le premier semestre 2022.

Article 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle conclu à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 23 décembre 2015 est arrivé à échéance en fin d’année 2018.

Un nouvel accord unanime a été signé le 28 mai 2019, réaffirmant les engagements pris par ENGIE Ineo en matière notamment de recrutement, de formation, de rémunération.

Cet accord arrivant à échéance au 31 décembre 2022, une nouvelle négociation devrait s’ouvrir sur le 2nd semestre 2022.

Par ailleurs, en matière d’égalité salariale, l’UES Ineo a atteint au titre de l’année 2020 89 points en application de l’index « Ega pro », soit un résultat supérieur à ses objectifs fixés à hauteur de 85 points.

Article 11 – RSE

Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de Handicap au sein de l’UES ENGIE a été signé à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 4 février 2020 pour une période de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cet accord a fait l’objet d’un agrément par l’Administration du travail.

Par ailleurs, ENGIE Ineo a activement participé au renouvellement du « Label Diversité » par le Groupe ENGIE en mars 2017 pour une durée de 4 ans, l’audit conduit par l’organisme de certification (l’AFNOR) ayant permis d’attester de la poursuite de la dynamique engagée au sein de l’UES.

En outre, dans le cadre de la dynamique de performance sociale initiée au sein d’ENGIE Ineo, et conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO pour 2018, deux accords traitant respectivement du télétravail et du droit à la déconnexion ont été conclus le 15 mai 2018. L’accord relatif au télétravail ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans, arrivant à échéance en mai 2021, un nouvel accord a été conclu le 24 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans.

Article 12 – Tutorat

Conformément à l’engagement pris lors de la NAO 2019, il avait été posé en 2020 le principe que tout tuteur doit bénéficier d’une prime annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 150 € bruts. Il devra également bénéficier d’une formation dont les modalités de mise en place seront définies au sein de son entité.

Cette mesure était entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les tutorats en cours.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de maintenir la revalorisation de la prime annuelle à hauteur de 300 € bruts pour chaque tuteur quel que soit le nombre d’alternants suivis mise en place pour 2021. Cette mesure rentrera en vigueur au 1er janvier 2022 pour les tutorats en cours.

Article 13 – Mobilité des salariés

La loi Orientations des Mobilités, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, invite les entreprises à négocier des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels, lorsqu'au moins 50 salariés sont employés sur un même site. Ces mesures ont vocation à se substituer à d’autres mesures précédemment existantes comme les indemnités kilométriques vélo par exemple.

Les parties aux négociations locales étudieront les mesures adaptées à leur environnement afin de les mettre le cas échéant en place.

Article 14 – ENGAGEMENT DE DISCUSSIONS SUR LA METHODE DE LA NAO

Les parties à l’accord conviennent de la nécessité de se rencontrer au cours du 1er semestre 2022 aux fins de discuter de la méthodologie de la négociation annuelle obligatoire pour les prochains exercices.

Article 15 – DEPOT

Le présent accord sera adressé dans les meilleurs délais sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque organisation syndicale contre récépissé de remise ainsi qu’au secrétaire du CSE-C.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 6 exemplaires à Paris La Défense, le 2 février 2022

Pour la Direction,

Directeur des Ressources Humaines

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,

Déléguée syndicale centrale Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisationsyndicale C.G.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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