Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYE" chez OTESSA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTESSA et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006477
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTESSA
Etablissement : 55211810100187 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DES SALARIES D’OTESSA EN APPLICATION DES MESURES D’URGENCE GOUVERNEMENTALES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre la société OTESSA

Société à responsabilité limitée au capital de 30 490 euros

Dont le siège social se situe au 6 Rue Toulouse Lautrec – 75017 PARIS

Représentée par xxx, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée à l’effet de la présente.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part ;

Et, en l’absence de délégué syndical, le Comité Social et Economique

Représenté par :

  • xxx, titulaire collège employé ;

  • xxx, suppléante collège employé ;

  • xxx, titulaire collège agent de maitrise et cadre

  • xxx, suppléant collège agent de maitrise et cadre

D’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés 4

Article 3. Mesures exceptionnelles relatives à la prise des congés payés en raison de l’épidémie covid-19 4

o Article 3.1 : Fixation imposée des congés payés 4

o Article 3.2 : Délai de prévenance 4

Article 4. Date d’application et durée du présent accord 5

Article 5. Suivi et révision 5

Article 6. Dépôt et publicité 5

Préambule

A partir du mois de janvier 2020, la Chine a dû faire face à une épidémie sans précédent : le Covid-19, plus couramment appelé le coronavirus. Malgré les efforts des autorités chinoises, ce virus s’est propagé très rapidement à travers l’Europe et a atteint la France durant le mois de février 2020.

Le 29 février 2020, la France déclare officiellement l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national.

Malheureusement, ce virus se propageant à une vitesse très importante, des mesures d’urgence sanitaire ont dû être prises par le gouvernement : ce dernier a décrété le confinement total de la population française dès le 17 mars à midi, ainsi que la limitation des déplacements.

Cette décision gouvernementale, bien qu’essentielle pour endiguer la propagation du virus sur le territoire, a eu des effets économiques très importants sur un grand nombre d’entreprises françaises dont fait partie la société OTESSA.

La société OTESSA qui effectuait de la prestation de service dans le cadre de l’évènementiel a également vu cette activité réduite à zéro en raison de la fermeture des établissements recevant du public, considérés comme non essentiels.

L’activité de la société OTESSA est donc extrêmement impactée par ce contexte épidémique.

Or, l’article 11 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

En application de cette loi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a prévu, en son article 1 :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 […], l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. »

En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge ces dispositions jusqu’au 30 juin 2021.

Compte tenu des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur les activités d’OTESSA, les Parties ont convenu de la nécessité de prendre les mesures qui s’imposaient au titre de la solidarité et de conclure le présent accord afin de définir les modalités de mise en œuvre de ladite ordonnance au sein de l’entreprise et les conditions dans lesquelles les congés acquis seront pris par l’ensemble des salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’OTESSA, visant ainsi les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat déterminée, quel que soit leur statut, leur ancienneté ou leur classification.

Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés au sein d’OTESSA s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Cette période de référence n’est pas modifiée par le présent accord.

Sont ainsi visés par le présent accord les congés payés acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que le solde éventuel de congés payés acquis les années précédentes.

Article 3. Mesures exceptionnelles relatives à la prise des congés payés en raison de l’épidémie covid-19

Article 3.1 : Fixation des congés payés

Il est convenu que l’ensemble du personnel devra prendre 5 jours ouvrés de congés payés à compter de la signature du présent accord et au plus tard jusqu’au 18 mars 2021 compris.

A compter du 19 mars 2021, les parties conviennent que la Direction pourra imposer à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour la période suivante :

  • Du 22 mars au 26 mars 2021.

Il est précisé que l’accord du salarié ne sera pas requis. Le salarié ne pourra pas non plus prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires, la prise des jours de congés payés imposés sur la période ne donnant pas lieu à l’octroi de congés de fractionnement.

Article 3.2 : Délai de prévenance

Les jours de congés payés évoqués dans le présent accord peuvent être fixés ou modifiés par la Société sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ce délai de prévenance s’applique aussi bien pour la fixation des jours de congés payés imposés que pour la modification des dates de prise des congés payés.

Le salarié concerné sera informé de cette mesure par tout moyen.

Article 4. Date d’application et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il prendra effet à compter de la date de sa signature et sera applicable jusqu’au 30 juin 2021.

Article 5. Suivi et révision

Le présent accord pourra être modifié en respectant la procédure prévue selon les dispositions légales applicables.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de modification devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Article 6. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Villepinte, le 22 février 2021,

En huit exemplaires dont un pour chaque partie signataire

Pour La société OTESSA,

Représentée par xxx, en sa qualité de Directrice.

Pour le Comité Social et Economique,

Représenté par :

  • xxx, titulaire collège employé ;

  • xxx, suppléante collège employé ;

  • xxx, titulaire collège agent de maitrise et cadre

  • xxx, suppléant collège agent de maitrise et cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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