Accord d'entreprise "Accord d'entreprise IBM France SAS sur le choix de l'opérateur de compétences (OPCO)" chez CIE IBM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE IBM FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222038718
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CIE IBM FRANCE
Etablissement : 55211846503644 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL PARITAIRE (CSP)DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE (2017-11-30) Accord d’entreprise sur les modalités d’accompagnement de la crise sanitaire relative au covid-19 (2020-04-21) Accord d'entreprise IBM France SAS sur le choix de l'opérateur de compétences (OPCO) (2019-12-20) ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION – PROJET Kyndryl (2021-06-25) Accord anticipé d'adaptation - projet Unity (2023-06-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

  1. Situation d’IBM France

Le 24 novembre 2005, un accord d’entreprise a confirmé l’adhésion volontaire de la Compagnie IBM France aux conventions collectives de la Métallurgie.

Depuis 2011, les cotisations relatives à la formation professionnelle étaient versées à part égale entre les OPCA FAFIEC (Numeum, ex-Syntec Informatique) et l’ADEFIM (UIMM).

La réforme des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), dans la prolongation de la précédente réforme de la formation initiée en 2014, est intervenue le 1er avril 2019, regroupant les OPCA en onze opérateurs de compétences (OPCO), chargés d’accompagner la formation professionnelle.

La Compagnie devait alors faire le choix d’adhérer à un OPCO unique et retenait, par accord d’entreprise, l’OPCO Atlas correspondant au mieux aux critères de cohérence des métiers et des compétences, de filières, d’enjeux communs de compétences, de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises.

L’OPCO Atlas propose une offre de services plus adaptée (actions collectives notamment) aux métiers et aux enjeux de la Compagnie, développe des certificats de qualifications professionnelles (CQP) pour des métiers ou profils plus adaptées à nos activités, et présente une offre de contrats apprentissage plus adaptée et un taux de financement supérieur.

Par accord d’entreprise majoritaire en date du 20 décembre 2019, la Compagnie IBM France SAS soit rattaché pour une durée de trois ans à l’OPCO Atlas, en vertu de l’article L2253-1 du Code du travail.

  1. Renouvellement du choix de l’OPCO Atlas

Dans la continuité de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2019, et compte-tenu du bilan favorable des trois dernières années de l’accord, les parties conviennent qu’IBM France SAS poursuivra son choix en faveur de l’OPCO Atlas.

Ce choix est rendu possible par l’article L2253-1 du Code du travail (Modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) qui précise les matières couvertes par la convention de branche en matière d'emploi et de travail des salariés (au nombre de 13 énumérées, dont « La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ») et mentionne qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir un choix relatif à une convention collective de branche si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes.

Le choix de l’OPCO Atlas ne remet toutefois pas en cause l’adhésion volontaire de la Compagnie IBM France aux conventions de la Métallurgie, celle-ci restant en vigueur aux termes de l’accord d’entreprise en date du 24 novembre 2005.

  1. Dispositif de suivi de l’accord et durée

Modalités de suivi et d’interprétation de l’accord

Une commission constituée de deux représentants par Organisation Syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de la Direction assurera le suivi et l’interprétation du présent accord.

Elle se réunira une fois par an, et sur saisine éventuelle de l’une des parties signataires.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. Dépôt et publicité :

    En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

La Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CGT

Le Délégué Syndical Central

Pour I’UNSA

Le Délégué Syndical Central

Pour la Direction d’IBM France

Le Directeur des Relations Sociales

Fait, en deux exemplaires, à Bois-Colombes, le : 16/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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