Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EJA - LEXTENSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJA - LEXTENSO et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024470
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEXTENSO
Etablissement : 55211945500137 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société LEXTENSO, société anonyme au capital de 1 901 718€, dont le siège est situé à la Grande Arche de la Défense – Paroi nord – 1, parvis de la Défense – 92044 Paris la Défense, représentée par Madame XXX XXX, Directeur Général Déléguée,

Et

  • Madame XXX XXX, membre titulaire du collège Journalistes,

  • Madame XXX XXX, membre titulaire du collège Cadres,

  • Monsieur XXX XXX, membre titulaire du collège Cadres,

  • Madame XXX XXX, membre titulaire du collège Techniciens/Agents de maîtrise,

  • Madame XXX XXX, membre titulaire du collège Employés,

élus en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique lors des dernières élections du 11 juillet 2018 de la société LEXTENSO,

PREAMBULE

Suite à l’opération de restructuration interne au groupe à effet du 28 juin 2019, les contrats de travail des salariés des sociétés PETITES AFFICHES, JOURNAL LA LOI, GAZETTE DU PALAIS-SOCIETE DU HARLAY et ODAL’EDITION, ont été transférés de plein droit la société LEXTENSO, à la même date.

Afin d’harmoniser et d’uniformiser les différents statuts sociaux des salariés regroupés au sein de LEXTENSO, les parties ont souhaité, en concertation avec les institutions représentatives du personnel des sociétés dont le contrat de travail a été transféré, engager des négociations dans les meilleurs délais afin que tous les salariés de la société LEXTENSO puissent bénéficier d’un statut collectif commun.

Après discussion, les parties ont entendu conclure le présent accord qui a recueilli l’avis favorable des membres du Comité Social et Economique de LEXTENSO, en date du 27 novembre 2019.

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la réglementation relative à la durée et au temps de travail,

  • la Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la Presse d’information spécialisée du 27 décembre 2018, applicable à l’ensemble du personnel de la société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. RAPPEL DES DÉFINITIONS LÉGALES

  1. Définition du temps de travail effectif

Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Durée légale du travail

Hebdomadaire : 35 heures conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail

Annuelle : 1607 heures conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail

  1. Durées maximales de travail

Quotidienne : 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail.

Cette durée maximale pourra être portée à 12 heures par accord d’entreprise en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Hebdomadaire : 48 heures conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ou

44 heures sur 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du travail)

Cette durée maximale pourra être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles après autorisation de l’autorité administrative conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail.

  1. Temps de repos

Quotidien : 11 heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, sauf dérogation en cas de surcroît exceptionnel d’activité tel que prévu à l’article L.3131-3 du Code du travail.

Hebdomadaire : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les modalités adaptées à leur catégorie professionnelle et en fonction de leur établissement de rattachement.

Des dispositions particulières au personnel de la librairie située 20 rue Soufflot - PARIS 5e sont mentionnées dans l’article 11 de cet accord.

ARTICLE 3. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – CATÉGORIE CADRES

31. Les cadres dirigeants

En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, ont la qualité de cadres dirigeants les cadres :

  • auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.

Les cadres réunissant ces conditions cumulatives et qui participent à la Direction de l’entreprise ont la qualité de Cadre dirigeant, ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

Les dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

3.2. Les cadres autonomes et les journalistes et assimilés soumis au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-64 du Code du travail, le présent accord fixe les caractéristiques principales des conventions de forfait en jours et notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la durée annuelle du travail ;

  • les caractéristiques principales de ces conventions.

Les dispositions conventionnelles ci-après, relatives à la mise en place du forfait annuel en jours assurent les garanties du respect des repos journalier et hebdomadaire et, de manière plus générale, le respect du droit à la santé et au repos des salariés.

3.2.1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre un horaire collectif de travail  applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont attribuées.

En application de l’article L 3121-64 I 1°), sont donc susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de la société LEXTENSO :

  • les cadres relevant de la convention collective des Journalistes ayant les fonctions de rédacteurs et de secrétaires de rédaction dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de travail et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • les autres cadres réunissant les conditions de l’article L 3121-64 du Code du travail relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la Presse d’information spécialisée

3.2.2. Durée annuelle de travail et repos quotidien et hebdomadaire

  1. Détermination de la durée annuelle de travail et prise en compte des arrivées, départs et absence en cours de période

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée à l’année civile du 1er janvier au

31 décembre.

Le nombre de jours maximal travaillés au sein de la société LEXTENSO est fixé à deux-cent dix-sept jours pour une année civile complète.

Dans le cadre du plafond de 217 jours travaillés par an, les cadres concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires.

Un nombre de jours ou demi-journées travaillés en-deçà de 217 jours annuels travaillés peut être fixé dans le cadre d’un forfait réduit. Dans ce cas, le cadre est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit être adaptée à la réduction convenue.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillé

b. Modalités de calcul du nombre de JRTT

Pour ces cadres, le nombre de jours travaillés dans notre société serait de :  

Nombre total de jours correspondant à l’année 2020 : 366

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours ouvrés de congés payés légaux : 25

  • nombre de jours de congés payés conventionnels : 2

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 9

(en moyenne)

soit 226 jours ouvrés en 2020.

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 217 jours, ces cadres bénéficieraient dans cette hypothèse de : 226 – 217 soit 9 jours ouvrés de JRTT.

Sur ces jours payés disponibles, soit 9 jours en 2020, 5 jours ouvrés seront obligatoirement convertis en congés payés supplémentaires

Sur les 4 jours disponibles restants dénommés JRTT, 1 jour devra obligatoirement être pris le lundi de Pentecôte.

Les modalités de prise de ces journées disponibles sont précisées à l’article 5.

c. Modalités de renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié en forfait-jours qui le souhaite peut, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail et en accord avec la Direction, renoncer à une partie ou à la totalité de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, sans que le nombre de jours travaillés dans l’année ne puisse excéder deux-cent vingt-cinq jours.

En conséquence, le salarié qui le souhaite peut renoncer, au maximum, à 3 JRTT par an.

En tout état de cause, cette renonciation à des jours de repos ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte :

  • au repos quotidien,

  • au repos hebdomadaire,

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • aux congés payés.

Cette renonciation à des jours de repos est obligatoirement établie par écrit au moyen d’un avenant à la convention individuelle de forfait et fixe le nombre de jours travaillés en fonction du nombre de jours de repos auxquels souhaite renoncer le salarié en forfait jours annuel.

L’avenant aux termes duquel le salarié renonce à une partie de ses jours de repos n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut en aucun cas être reconduit de manière tacite.

La majoration de salaire pour ces jours de travail supplémentaire est fixée à 15 %.

  1. Respect du repos quotidien et hebdomadaire

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives :

  • aux repos quotidien et hebdomadaire ;

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • aux congés payés.

La convention de forfait jours devra respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire minimales telles que prévues aux articles L 3131-1, L3132-1 et L 3132-2 du code du travail et définies à l’article 1 du présent accord.

3.2.3. Suivi du dispositif forfait annuel en jours

La gestion du temps de travail des salariés cadres soumis au forfait annuel en jours s’effectuera dans le respect de la législation du droit du travail relative à la protection de la santé et du droit au repos du salarié.

Compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer leurs heures de travail, le respect du nombre de jours travaillés ainsi que du repos quotidien et hebdomadaire s’effectuera sur l’outil de gestion RH.

a) Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le dispositif de suivi du forfait jours fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés exceptionnels,

  • jours fériés et chômés,

  • JRTT,

  • Journée d’usage.

Cet état de suivi sera établi mensuellement et validé par l’employeur.

Le suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail sera assuré par la hiérarchie dans les conditions définies ci-après.

b) Modalités de communication périodique sur la charge de travail

Entretien annuel individuel

Dans le cadre de l’entretien annuel individuel, en sus de l’appréciation des compétences et d’une analyse des objectifs de l’année écoulée, le supérieur hiérarchique abordera la question de la charge de travail avec les salariés.

Conformément à l’article L 3121-64 II 1°) du Code du travail, chaque salarié auquel s’applique le régime de la convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera ainsi d’un entretien individuel annuel organisé par la société LEXTENSO.

Au cours de cet entretien, le salarié ainsi que son supérieur hiérarchique aborderont, conformément aux questions fixées par un document écrit, les questions relatives à :

  • la charge de travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

En prévision de l’entretien annuel d’évaluation, un questionnaire spécifique abordant ces différents thèmes sera remis à chaque salarié soumis au forfait annuel en jours et constituera le support de l’échange.

Cet entretien individuel constitue un moment privilégié entre le salarié sous convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique au cours duquel le supérieur hiérarchique effectuera une analyse approfondie de la charge de travail du salarié de façon à vérifier le respect de l’amplitude de travail et préserver ainsi le respect du droit de la santé et au repos des salariés.

Le supérieur hiérarchique prendra au besoin, les mesures nécessaires pour faire face à la surcharge de travail du salarié.

Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu établi en deux exemplaires cosignés par le salarié et le responsable hiérarchique dont un destiné au salarié.

En dehors de l’entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, ou s’il rencontre une difficulté d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, un entretien supplémentaire pourra être mis en place avec le responsable hiérarchique, à la demande du salarié, en vue de prendre les mesures destinées à remédier à cette situation de surcharge de travail.

Questionnaire de suivi semestriel

En sus de l’entretien individuel annuel tel que prévu ci-dessus, les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront remettre, semestriellement, un questionnaire portant sur :

  • l'organisation et leur charge de travail ;

  • l'amplitude de leurs journées d'activité ;

  • l’articulation de leur vie personnelle avec leur activité professionnelle ;

  • leur rémunération.

Ce questionnaire sera mis à la disposition des salariés dans l’intranet de la société LEXTENSO et devra être rempli par chaque salarié concerné et remis, au plus tard :

- le 30 juin ;

et

- le 31 décembre ;

de chaque année, au responsable hiérarchique qui devra le cosigner.

Ce document comportera une zone de commentaires permettant au salarié confronté à une surcharge de travail d’en alerter son responsable hiérarchique.

En cas d’alerte donnée par un salarié quant à une surcharge de travail, le responsable hiérarchique sera tenu de le convoquer, sans délai, afin de s’entretenir avec lui sur :

  • les difficultés rencontrées ;

  • les mesures à prendre afin de permettre une meilleure répartition de sa charge de travail.

Chaque salarié aura un retour de son entretien sous forme de compte-rendu cosigné par le salarié et le responsable hiérarchique.

En cas d’absence ou d’impossibilité du responsable hiérarchique, le salarié confronté à une surcharge de travail pourra solliciter un entretien avec la Direction.

3.2.4. Droit à la déconnexion

En application des dispositions de l’article L.3121-64 II 3°) du Code du travail, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours a un droit à la déconnexion.

Afin d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, la société LEXTENSO précise que :

  • les locaux du siège social sont fermés du vendredi à partir de 20 heures jusqu’au lundi matin 7 H 30. Sauf autorisation expresse de la Direction, aucun salarié ne peut pénétrer dans les locaux de l’entreprise, les badges étant désactivés ;

  • les locaux dédiés à l’activité librairie sont fermés du samedi à partir de 19 heures 30 jusqu’au lundi matin 8 heures 30 ;

  • Les locaux situés 12 place Dauphine – Paris sont fermés du vendredi à partir de

19 heures jusqu’au lundi matin 8 heures.

  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, la Direction interdit aux salariés de répondre aux appels téléphoniques ou aux courriels ayant une origine professionnelle pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, de congés payés et les jours fériés chômés.

3.2.5. Conclusion de conventions individuelles

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre la société et le salarié concerné.

Cette convention précise :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant le recours à une convention individuelle de forfait tel que prévu à l’article 3.2.1. du présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait pour la période de référence ;

  • l’obligation de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires  et les modalités de suivi de la charge de travail,

  • la rémunération forfaitaire du salarié.

3.3. Cadres intégrés

Il s’agit des cadres intégrés à un service, une équipe, ayant des fonctions les conduisant à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe en respectant en conséquence les contraintes horaires de l’entreprise.

Contrairement aux cadres autonomes et aux journalistes et assimilés définis à l’article 3.2 du présent accord, les cadres intégrés sont donc soumis à un seul et même horaire collectif fixe prédéterminé et ne peuvent par définition conclure de convention de forfait annuel en jours.

Ces cadres soumis aux horaires collectifs pourront en conséquence, à la demande expresse de la hiérarchie, être amenés à effectuer des heures supplémentaires en nombre limité

Ils seront, en conséquence, soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires résultant de l’article 3.5 de du présent accord.

Les cadres intégrés bénéficient de la législation sur la durée du travail au même titre que les salariés non-cadres et notamment les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, à la durée maximale de travail, aux jours fériés ainsi qu’à la réduction du temps de travail.

ARTICLE 4. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – CATÉGORIE NON-CADRES (EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE)

4.1 Principes

La durée moyenne effective du travail de référence est de 35 heures par semaine, soit 1607 heures sur l’année.

Le temps de travail des salariés est apprécié sur l’année civile et est réduit par l’octroi de temps de repos en compensation des heures effectivement travaillées dans une même semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

Ces temps de repos correspondent à des journées entières dites « jours pour réduction du temps de travail », soit « JRTT ».

4.2. Information des salariés sur le volume d’heures de travail à accomplir et sur la détermination du nombre de JRTT

Les salariés sont informés en début d’année du volume d’heures de travail qu’ils doivent accomplir ainsi que du nombre de JRTT incluant en tout ou partie les jours supplémentaires de congés conventionnels ou d’usage dont ils bénéficient pour atteindre en fin d’année une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce volume d’heures est au plus égal à 1607 heures par an.

4.3. Modalités de calcul du nombre de JRTT

Chaque année, le salarié doit accomplir un volume d’heures de travail sur l’année pour atteindre en moyenne la durée hebdomadaire de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Ce volume annuel d’heures de travail est obtenu à partir du calcul suivant en jours ouvrés :

Nombre total de jours dans l’année considérée duquel sont déduits :

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours ouvrés de congés payés légaux : 25

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 9

(en moyenne)

= nombre de jours ouvrés dans l’année considérée.

Nombre de jours ouvrés dans l’année / 5 jours ouvrés dans une semaine = nombre de semaines travaillées dans l’année considérée.

Nombre de semaines travaillées x 35 heures = Volume annuel d’heures de travail après réduction du temps de travail.

En principe, 45,67 semaines, en moyenne, sont travaillées dans une année en application du Code du travail, ce qui correspond à un volume légal annuel d’heures de 1.600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.

Pour réduire le temps de travail à 35 heures en moyenne, le nombre de JRTT qui doit être accordé aux salariés varie en fonction de l’horaire de travail pratiqué dans l’entreprise et du nombre de semaines travaillées dans l’entreprise dans l’année considérée.

En reprenant l’exemple ci-dessus, le nombre de jours travaillés dans notre société serait de :  

Nombre total de jours correspondant à l’année 2020 : 366

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

  • nombre de jours ouvrés de congés payés légaux : 25

  • nombre de jours de congés payés conventionnels : 2

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 9

(en moyenne)

soit 226 jours ouvrés en 2020.

Le nombre de semaines travaillées : 226 /5 = 45,20

Le nombre des heures travaillées sans JRTT serait de : 45,20 semaines x 36,50 = 1649,80 heures, soit 42,80 heures au-delà de la durée légale annuelle.

Pour ramener la durée annuelle à 1607 heures, il y a donc lieu d’accorder 42,80 h / 7,30 h = 5,86 jours de repos, arrondi à 6.

Toutefois, par volonté d’accorder sur le principe, le même nombre de JRTT à l’ensemble du personnel cadres, non-cadres et journalistes, de la société LEXTENSO, le nombre de JRTT accordé aux salariés ne relevant pas de la catégorie des cadres au forfait jours, sera aligné sur celui des cadres au forfait-jours, selon les modalités fixées aux articles 3 et 5 soit 9 JRTT pour 2020.

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURNEES DISPONIBLES INCLUANT LES JRTT

Sur les 9 journées payés disponibles :

  • 5 jours ouvrés seront attribués au titre d’une semaine supplémentaire de congés payés en complément des 27 jours ouvrés de congés payés fixé par la convention collective applicable.

  • Sur les 4 jours disponibles restants, dénommés JRTT (jours pour réduction du temps de travail), 1 jour devra obligatoirement être pris le lundi de Pentecôte (journée de solidarité), la prise des 3 autres jours devant obéir aux règles suivantes :

Ces JRTT sont acquis en fonction de la durée de travail effectif sur l’année et sont la conséquence d’un nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à des JRTT.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail

  • Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié et géré dans le cadre d’un planning démarrant le 1er janvier de l’année pour se terminer le 31 décembre ;

  • Les JRTT n’étant pas des congés payés, ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre ;

  • Tout JRTT devra être pris avant le 31 décembre, sous peine de déchéance du droit. Les JRTT sont pris avec l’accord du chef de service, soit par jour entier, soit sous forme de demi-journées, dans le respect du bon fonctionnement du service et de la procédure de congés applicable.

La pose des journées/demi-journées de RTT s’effectuera dans le cadre d’un planning annuel ou semestriel géré par chaque service qui devra tenir compte notamment des nécessités du service, de l’organisation d’une permanence et des périodes de forte activité.

Ce planning sera établi dans le cadre de chaque service. Dans un esprit de concertation, il sera veillé à concilier au mieux les souhaits de chaque employé et les impératifs du service auquel il appartient.

Dans le cas où, dans un même service plusieurs salariés souhaiteraient prendre leur JRTT au même moment et à défaut d’accord entre eux, un ordre de priorité au sein du service concerné serait déterminé et appliqué par le responsable de service.

Les JRTT peuvent être accolés à d’autres congés avec l’accord du chef de service lors de l’élaboration du planning de travail et de congés payés.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée.

ARTICLE 6 - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – CATÉGORIE

APPRENTIS – CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Les salariés sous contrat de travail en alternance bénéficient au même titre que les autres salariés de mesures visant à réduire leur temps de travail.

Alternant des périodes scolaires avec des périodes en entreprise il est convenu ce qui suit :

  • Pendant leurs périodes travaillées en entreprise les salariés sous contrat en alternance effectueront un horaire journalier de 7 heures soit un horaire hebdomadaire de

35 heures. Ils ne pourront en conséquence, bénéficier de JRTT.

  • Les horaires de l’entreprise pourront être aménagés, pour cette catégorie de personnel, afin de rendre réalisable cette disposition.

ARTICLE 7. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

7.1. Définition du temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à la durée légale de travail.

7.2 Statut des salariés à temps partiel

Les conditions d’application du travail à temps partiel sont définies d’abord par le Code du Travail, les Conventions collectives applicables à l’entreprise puis par le contrat de travail.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein notamment en ce qui concerne les évolutions de carrière, les augmentations de rémunération ou l’accès à la formation.

7.3 Priorité d’accès à des postes à temps partiel ou à temps plein

Les salariés employés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d’occuper.

Inversement, le salarié à temps plein est prioritaire pour travailler à temps partiel, dans la mesure où un poste de ce type viendrait à être créé.

Tout salarié souhaitant bénéficier d’une des priorités devra formuler sa demande par écrit auprès de la direction de l’entreprise au plus tard six mois avant la date d’effet souhaitée.

La direction dispose d’un délai de trois mois pour accéder ou non à cette demande.

Les motifs pouvant justifier un refus de la demande sont notamment l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, l’impossibilité au regard des exigences de l’emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel, l’impossibilité de recruter un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré.

7.4. Situation des salariés à temps partiel au regard de la réduction du temps de travail

Les salariés à temps partiel dont le contrat de travail à temps partiel est en cours d’exécution à la date de signature du présent accord, continueront de bénéficier du nombre de JRTT attribués par le présent accord, aux salariés à temps plein travaillant une année complète, calculés proportionnellement à la durée du travail à temps partiel.

A compter du 1er janvier 2020, les salariés qui passeront d’un temps plein à un temps partiel, quel qu’en soit le motif et la durée, ainsi que les nouveaux embauchés, ne pourront pas prétendre au bénéfice de JRTT.

Les modalités de prise des JRTT des salariés à temps partiel sont identiques à celles définies à l’article 4 du présent accord pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

8.1 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la hiérarchie et demeureront exceptionnelles.

Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 36 H 30, prévue par le présent accord et qui sont rémunérées sur le salaire du mois considéré ou du mois suivant.

Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles.

A la demande du salarié, les heures supplémentaires pourront ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement, sous réserve de l’accord de l’entreprise.

Dans ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

8.2 : Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle.

Le nombre d’heures complémentaires est constaté en fin de période, sans pouvoir excéder le tiers de la durée mensuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9. CONGÉS PAYÉS

En conséquence des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les salariés bénéficieront au total de 32 jours ouvrés de congés payés, auxquels s’ajoutera la journée de congé d’usage (en fin d’année).

Afin de faciliter l’application des mesures du présent accord, les parties conviennent de rappeler ou d’apporter les modifications suivantes dans le traitement des congés payés.

9.1. Période de référence

Le droit à congés payés s’acquiert au cours d’une période de référence commençant le

1er janvier de chaque année, pour finir le 31 décembre de la même année.

9.2. Période de prise des congés

La période de prise des congés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, au fur et à mesure de l’acquisition des droits.

9.3. Droit au congé

Les salariés de la société LEXTENSO ont droit, chaque année, à un congé de :

  • 2,66 jours ouvrés par mois entier de présence au cours de la période de référence, soit

trente-deux jours ouvrés , en respectant la prise de 10 jours ouvrés de congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre 2019.

Les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrent pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement, sauf si l’employeur en est à l’initiative.

Les repos JRTT sont considérés comme temps de travail effectif au regard des droits à congés payés.

ARTICLE 10. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS ET DES JRTT

Toute absence, congés payés ou JRTT doit être formulée dans l’outil de gestion RH et soumise à autorisation du chef de service et de la Direction.

Pour toute absence d’une journée ou demi-journée de JRTT, l’outil décomptera d’une journée ou d’une demi-journée, le compteur des droits à JRTT du salarié concerné.

Pour toute absence d’une journée ou d’une demi-journée de congés payés, l’outil décomptera d’une journée ou d’une demi-journée, le compteur des droits à congés payés du salarié concerné.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉS DE L’ACTIVITÉ LIBRAIRIE

11.1. Principes

Pour tenir compte des contraintes d’organisation spécifiques à l’activité de la librairie (vente au comptant et vente par correspondance), il est convenu d’aménager certaines dispositions exposées dans les articles précédents.

  • Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres relevant de l’article 3.3. : l’établissement appliquera une durée du travail hebdomadaire identique à celle fixée pour le siège social.

Les salariés travaillant dans le magasin continueront de se baser sur un horaire individuel déterminé en fonction des heures d’ouverture de la librairie précisé par note de service, dans le respect de la limite du nombre d’heures hebdomadaires de l’établissement.

  • Cadres relevant de l’article 3.2 : l’ensemble des dispositions prévues à l’article 3.2. sont applicables aux cadres autonomes du secteur librairie.

11.2. Dispositions en matière de prise des JRTT

Les modalités de prise des JRTT pour les salariés travaillant dans l’établissement (librairie) situé rue Soufflot à Paris sont identiques à celles des autres salariés et détaillées à l’article 5.

11.3. Dispositions spécifiques en matière de prise des congés payés

Les congés payés ne pourront être pris au cours de la période commençant le 1er septembre et finissant le 15 octobre en raison de la forte activité du magasin liée à la rentrée universitaire.

En conséquence, les salariés devront prendre leurs congés d’été avec un maximum de trois semaines consécutives au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 août sans que la prise de congés en dehors de la période légale (1ermai – 31 octobre) n’ouvre droit à des jours de congés supplémentaires et en respectant la durée minimale de 10 jours ouvrés en continu.

Cette période de prise des congés sera révisable en fonction de l’évolution future de l’organisation de ce secteur.

ARTICLE 12. ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La société s’engage à préserver l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’affectation, promotion, mutation et rémunération, et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent des conventions collectives applicables dans l’entreprise.

La société s’engage par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement dans la mesure où le sexe du postulant n’est pas déterminant pour l’embauche.

ARTICLE 13. CONGE POUR ENFANT MALADE AVEC MAINTIEN DU SALAIRE

Il est accordé un congé exceptionnel de 5 jours ouvrés au total par année civile, pour maladie d’enfant(s) de moins de 16 ans.

La durée globale de ce congé est portée à 6 jours ouvrés, à partir de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Le congé sera accordé sur présentation du certificat médical, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du parent.

L’entreprise assure au salarié le maintien de sa rémunération pendant la durée de ce congé, après 18 mois d’ancienneté.

ARTICLE 14 - MALADIE DU SALARIE – JOURS DE CARENCE SECURITE SOCIALE

Après un an d’ancienneté et dans la limite de trois arrêts de travail pour maladie au cours d’une même année civile, l’entreprise assure au salarié le maintien de sa rémunération pendant les trois jours de carence non indemnisées par la Sécurité sociale.

ARTICLE 15. DATE D’EFFET - DURÉE ET MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020. Il se substitue de plein droit à tous autres accords et/ou usages antérieurs de toutes natures.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les représentants élus signataires du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Les parties signataires conviennent également de se réunir à nouveau en cas d’évolution législative ou réglementaire afin d’examiner les nécessités d’adapter les nouvelles dispositions au présent accord.

ARTICLE 16. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes et un exemplaire sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements prévus à cet effet et mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 9 exemplaires originaux à Paris la Défense,

Le 20 décembre 2019

Les membres élus du Comité Social et Economique XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

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XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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