Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RADIALL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RADIALL et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09323012431
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RADIALL
Etablissement : 55212498400121 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord relatif à la mise en place du régime d'astreintes (2018-04-24) avenant à l'accord ARTT partie prime d'équipe (2021-09-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-15

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société RADIALL SA, dont le siège social est situé 25, Rue Madeleine Vionnet à AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 552 124 984, représentée par MXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines Groupe,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat SUD représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat UNSA représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

d'autre part.

Il a été convenu, ce qui suit :

Préambule

La nouvelle convention collective de la métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 a procédé à une refonte de la grille de classification des emplois s’appuyant désormais exclusivement sur les descriptions d’emplois établit par l’entreprise et selon l’application impératif du référentiel de la branche.

Par ailleurs, la nouvelle convention collective ne fait plus référence à la notion de cadres, seule une disposition persiste au niveau des garanties de prévoyance et santé complémentaire et dans l’article 62.2.

L’article 62.3 précise que les Cadres, au sens de l’art 2.1 de l’accord national interprofessionnel de 2017, soit les « article 4 » de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 définissant la notion de cadres, seraient les salariés classés au moins F11 dans la future classification.

C’est dans ce contexte que la direction a proposé aux organisations syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, de préciser l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Les parties se sont rapprochées en vue de la signature du présent avenant.

Il est convenu à titre liminaire que les dispositions décrites ci-dessous viennent compléter l’avenant du 24 avril 2018 uniquement pour venir en préciser la notion de « cadre » pour chaque fois qu’il est fait mention dans le texte.

ARTICLE 1 Modification de l’Article 2.4.1.3. Les cadres sous convention de forfait en jours

  • Catégorie de personnel pouvant en bénéficier

Cette catégorie regroupe les cadres habilités à prendre des décisions de façon autonome disposant d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Leur mission qui peut comprendre des déplacements professionnels, et qui tient compte de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, rend aléatoire l’établissement d’un horaire prédéterminé.

Il faut entendre par « cadres », à chaque fois qu’il est fait référence à ce terme dans l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, les salariés qui ont emploi classé au moins au niveau du F11 au sens de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 applicable à compter du 1er janvier 2024.

Dispositions finales

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément au code du travail, le présent avenant a fait l’objet d’une information du Comité Social Economique Central, pour les dispositions relevant de sa compétence.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues à l’article 20 de l’Accord.

Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord et de ses avenants demeurent inchangées.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur le site dédié pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de Radiall SA.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Aubervilliers, le 15 juin 2023, signé par DOCUSIGN.

Pour la société Radiall SA Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXX XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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