Accord d'entreprise "avenant à l'accord ARTT partie prime d'équipe" chez RADIALL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RADIALL et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09321007749
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : RADIALL
Etablissement : 55212498400121 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-08

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société RADIALL SA, dont le siège social est situé 25, Rue Madeleine Vionnet à AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 552 124 984, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat SUD représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat UNSA représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.

Il a été convenu, ce qui suit :

Préambule

Lors du changement du logiciel de paie en 2015, la direction a eu le projet d’harmoniser les pratiques des différents établissements sur la gestion des primes d’équipe. En 2021, lors des Négociations Annuelles Obligatoires, les délégués syndicaux centraux ont sollicité une augmentation de la prime d’équipe. La direction a souhaité répondre favorablement à l’évolution de la prime d’équipe et souhaite ainsi réécrire la partie de l’accord ARTT sur l’attribution de ces primes, ceci afin d’être en totale adéquation avec ce qui est pratiqué.

C’est dans ce contexte que la direction a proposé aux organisations syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les présentes dispositions.

Les parties se sont rapprochées en vue de la signature du présent avenant.

Il est convenu à titre liminaire que les dispositions décrites ci-dessous se substituent de plein droit aux points de l’accord ARTT du 24 mars 2000 traitant du même objet.

En contrepartie et en accord avec les signataires du présent avenant, il est institué les dispositions décrites ci-après à compter du 1er juin 2021.

Article 2.2.2. Pause

Modification du 8ème paragraphe : Pour le personnel en équipe de jour, et de nuit, à la pause susvisée sortie du temps de travail effectif, s’ajoute une pause dite « casse-croûte » comptabilisée, pour sa part, dans le temps de travail effectif à hauteur de 20 minutes maximum par poste de travail. Chaque établissement pourra décider d’un éventuel allongement de cette pause « casse-croûte », mais cet allongement viendrait alors s’ajouter au temps de présence et non au temps de travail effectif, et ne serait pas indemnisé.

2.3.1 Diminution du temps de travail à la journée

La réduction du temps de travail est organisée sur une base journalière de 5 jours par semaine.

Le temps de travail effectif quotidien (hors calcul RTT) est de 7 heures dont la pause prévue à l’article 2.2.2 du présent accord, soit une durée de présence journalière de 7,33 heures (7h20 minutes), sauf pour le personnel en horaire d’équipe, en cas d’allongement de la pause « casse-croûte » tel que stipulé au dernier alinéa de l’article 2.2.2.

Chaque établissement peut être contraint à des spécificités en raison de leur organisation, les précisions seront indiquées dans leurs modalités d’application du temps de travail.

Pour le personnel de jour en horaire fixe, ou en horaire variable, les établissements devront déterminer les plages de travail des différents services et/ou métiers, ou au sein d’un même service, à l’intérieur d’une plage horaire journalière comprise entre 7 h et 19 h.

Le personnel en journée en horaire fixe se définit par un horaire stable et déterminé de façon uniforme pour les heures d'arrivée et de départ. Cet horaire ne permet pas l’utilisation du débit/crédit, réservé à l’horaire variable.

Le personnel en journée en horaire variable se définit par l’articulation d’horaires s’inscrivant dans une plage dite « fixe » et dans une plage dite « variable ». Chaque établissement devra déterminer les plages de travail des différents services et/ou métiers, ou au sein d’un même service, à l’intérieur d’une plage horaire journalière comprise entre 7h et 19h.

2.3.2 Diminution du temps de travail à la semaine

La réduction du temps de travail peut être organisée sur une base hebdomadaire.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures dont la pause prévue à l’article 2.2.2 du présent accord, soit une durée de présence hebdomadaire de 36,67 heures (36h40 minutes) sur 5 jours, sauf pour le personnel en équipe de jour et de nuit, en cas d’allongement de la pause « casse-croûte » tel que stipulé au dernier alinéa de l’article 2.2.2.

Ce temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures peut être apprécié à la semaine ou en cycles de semaines en application de l’article 4 du présent accord, et être réparti sur 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; ou 6 jours avec des durées journalières éventuellement non égales, n’excédant pas 10 heures de temps de travail effectif. En outre, pour le personnel en équipe de nuit, la possibilité d’une répartition sur 4 nuits n’est envisageable que dans le cas de nuits dont la durée est supérieure ou égale à 8,5 heures de présence (8h30 minutes).

Pour le personnel en journée en horaire fixe ou en horaire variable, les établissements devront déterminer les plages de travail des différents services et/ou métiers, ou au sein d’un même service, à l’intérieur d’une plage horaire journalière générale comprise entre 7h et 19h.

2.3.3 Diminution du temps de travail sur l’année sous forme de jours de repos (JRTT)

Modification du 8ème paragraphe : Les JRTT sont pris par demi-journée ou journée entière pour le personnel de jour amené à assurer un service de nuit occasionnellement visé à l’article 2.3.4 du présent accord.

2.3.4 Travail en équipe

Définition : Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’entreprise en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes pour assurer un service continu. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Pour être considéré en équipe, l’horaire de la prise de poste doit être avant 7h ou l’horaire de fin de poste après 19h. La pause et la pause casse-croûte cumulées ne doivent pas dépasser 40 minutes. Les aménagements d’horaire particuliers notamment d’été ne sont pas considérés comme étant un travail en équipe.

Conformément à l’article 2.2.2, le personnel en équipe bénéficie d’une pause de 20 minutes pour toute durée ininterrompue de 6 heures. Cette pause est un temps de présence décompté du temps de travail effectif, il s’agit d’un temps de repos où le collaborateur n’est pas à la disposition de l’entreprise. Il est ajouté une pause de 20 minutes dite « casse-croûte » comptabilisée dans le temps de travail effectif.

A ce titre, le personnel en équipe de jour, dont la durée de la pause « casse-croûte » ne leur permet pas de rentrer chez eux, est contraint de se restaurer dans les locaux de l’entreprise en décalé par rapport au personnel en horaire de journée. En compensation de cette contrainte, il sera versé une prime de « panier jour » conventionnelle pour toute journée complète travaillée soit 7h20 minutes auxquels s’ajoutent le temps d’acquisition des RTT. Cette prime de panier conventionnelle sera également versée dans le cas d’absence directement liée à une récupération postée.

Pour le personnel en équipe de nuit, une prime conventionnelle « panier nuit » est versée dès lors que minuit est dans l’horaire travaillé.

L’organisation du travail en équipe qui pourrait nécessiter le chevauchement ne permet pas l’horaire variable, à ce titre il n’est pas possible pour les collaborateurs de cette organisation de travail de se constituer du débit/crédit.

Par ailleurs, il est prévu les compensations supplémentaires suivantes :

  • Compensation en temps

Le travail en équipe ouvre droit à l’octroi de 1,5 JRTT pour 6 mois complets de travail en équipe, soit 3 JRTT pour une année pleine.

  • Compensation sous forme de prime

Le travail en équipe de jour ouvre droit à une prime d’équipe de 2,30€ par jour complet travaillé, soit 7h20 minutes auxquels s’ajoutent le temps d’acquisition des RTT. Cette prime n’est pas versée en cas de journée incomplète de travail et/ou d’absence (hors congés payés, congés d’ancienneté, JRTT, CET, congés pour évènements familiaux, enfants malades et/ou hospitalisés, PNC, heures de récupération posté) quel qu’en soit le motif.

Le personnel en équipe de nuit ne bénéficie pas de cette prime ayant par ailleurs d’autres compensations.

  • Cas où le personnel en équipe de jour est amené, de manière occasionnelle, à travailler, à la demande de la direction, sur un horaire fixe différent de celui habituel

Le personnel sur un cycle d’équipe de jour pour lequel il est demandé par la direction un changement d’horaires en raison des nécessités de service, bénéficie du maintien de ses avantages liés à l’équipe, dès lors qu’il reste sur ce cycle et que les contraintes sont maintenues.

  • Cas où le personnel en équipe de jour est amené de manière occasionnelle à assurer un service en journée (horaire variable ou fixe)

Le personnel sur un cycle d’équipe amené de manière occasionnelle à travailler en journée à la demande de la direction, bénéficie du maintien de sa prime d’équipe dans la limite du cycle défini et au maximum d’une durée d’un mois consécutif. Le maintien du panier conventionnel sera possible à la condition de le soumettre à charges sociales.

  • Cas où le personnel en journée (horaire variable ou fixe) est amené de manière occasionnelle à assurer un service de nuit

Le personnel en journée amené de manière occasionnelle à travailler en équipe de nuit, bénéficie d’une prime de nuit d’un montant de 2,5 MG (minimum garanti - valeur au 1er janvier de l’année) par nuit travaillée, à laquelle s’ajoute d’une part une prime supplémentaire d’un montant égal à la prime de panier conventionnelle de nuit et d’autre part une compensation supplémentaire par l’octroi de 1,25 JRTT pour trois mois complets de travail de nuit.

Les modalités de prise des JRTT susvisés sont identiques à celles de l’article 2.3.3 du présent accord.

Dispositions finales

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Il est convenu entre les parties que l’augmentation de la prime d’équipe à 2,3€ est issue de la NAO 2021-2022 qui prévoyait dans les dispositions prises par décision unilatérale une application au 1er juin. Ainsi, les primes d’équipe versées sur la paie de juin, juillet et août seront revalorisées à ce montant, la différence sera régularisée sur la paie de septembre 2021.

Conformément au code du travail, le Comité Social Economique central, pour les dispositions relevant de sa compétence a été consulté.

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues à l’article 20 de l’Accord.

Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur le site dédié pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de Radiall SA.

Le texte du présent accord, une fois signé par voie électronique, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le réseau social d’entreprise Radiall & Co.

Fait à Aubervilliers, le 8 septembre 2021, par signature électronique.

Pour la société Radiall SA

M.

Pour les organisations syndicales représentatives :

M., Délégué Syndical Central CGT

M., Délégué Syndical Central SUD

M., Délégué Syndical Central UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com