Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CIE OPTORG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE OPTORG et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222032937
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CIE OPTORG
Etablissement : 55212638500038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

Procès-Verbal d’Accord

NAO 2022

L’UES OPTORG représentée par Mme Florence Vautey, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège,

la délégation CFDT, composée de Mme Ingrid Zilo, Déléguée Syndicale et M Nicolas Dupeux, élu CFDT

la délégation CFTC, composée de Mme Sylvie Adjanohoun, Déléguée Syndicale

et la délégation CFE-CGC, composée de Mme Malika Ghilas, Déléguée Syndicale

ont, conformément aux articles L2242-1 et suivant du Code du travail, engagé la Négociation Annuelle Obligatoire les 2 décembre 2021, 20 janvier, 10 février, 24 février, 24 mars et 1er avril 2022.

Les parties confirment que les Organisations Syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue des Négociations.

Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.

Ce dernier aura pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

Préambule :

En ouverture de cet accord, il est rappelé que l’année 2021 aura été marquée par la poursuite de la crise sanitaire et ses impacts sur l’économie mondiale mais également sur les modalités de travail des organisations.

Cependant, notre Groupe a profité de cette période pour poursuivre et mener à bien le travail de fonds initié en 2019 avec divers plans d’action tels que :

- la baisse de l’endettement de 100 M€ sur 2 ans portant ainsi notre endettement net estimé à 106 M€ soit une baisse en 2021 de 17 M€ vs 2020

- une forte amélioration des résultats avec un résultat net du périmètre géré record à +16.1 M€ soit +130% vs Budget ; ainsi toutes les BU sont au-dessus du budget

- la maîtrise continue des frais de distribution avec un taux de 15% vs 17% en 2020 et une rationalisation des investissements

Le CA du Groupe est en hausse dans un contexte de marché marqué par une pénurie de voitures, camions et équipements.

Enfin, les foyers de pertes historiques (Gabon, Congo, RDC) sont en cours d’extinction.

Au sein de l’UES, la signature de l’accord Congés reliquats a permis de réduire drastiquement les provisions de congés.

La Direction a également mis en place une Décision unilatérale portant mesures d’urgence en matière de congés payés et jours de repos : cette DU avait 3 vocations : protéger nos salariés, participer à l’effort national dans la lutte contre la pandémie et réduire la provision de congés payés.

Ce accord s’inscrit donc dans la volonté forte des parties de participer à la poursuite des actions engagées afin de préserver et pérenniser les intérêts économiques, financiers et sociaux de notre Groupe.

Partie I - Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.

Partie II – Objet de l’accord :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

1-a) : Reprise dispositions NAO 2021 :

Il est tout d’abord rappelé que, conformément aux dispositions convenues dans la NAO 2021, à effet du 1er janvier 2022, une prime de 1% au titre de l’ancienneté pour tous les salariés du statut Employés à Cadres coefficient C14 inclus est effective au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de la Convention Collective 3100.

1-b) : Enveloppe augmentations individuelles :

Les parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées à la performance une enveloppe de 2,8% de la masse salariale.

Les parties ont souhaité porter une attention particulière aux salariés dont le salaire brut annuel 37h avec ancienneté est compris entre 22 000 € et 31 000 € et ont convenu d’établir un plancher minimum d’augmentation ainsi défini :

  • Pour les salaires compris entre 22 000 € 28 500 € = plancher minimum de 220 €

  • Pour les salaires compris entre 28 501 € et 31 000 € = plancher minimum de 160 €

1-C) Versement d’un supplément de participation 2021 :

Il est convenu que le montant de la Réserve Spéciale de Participation 2021 sera établi à 600 000 €.

La participation sera versée aux salariés dès approbation des comptes par le Conseil d’Administration et en tenant compte des délais légaux et incompressibles inhérents à son traitement par Natixis.

1-D) Titres Restaurant :

Il est établi qu’à compter du 1er mai 2022, la part patronale des Titres Restaurant est portée à 5,69 € ramenant la part salariale à 3,81 € - la valeur faciale de 9,50 € restant inchangée –

Il est également convenu qu’une étude pour porter la valeur faciale du Titre Restaurant à 10€ et une part patronale à 6€ sera menée avant le 1er juin 2022 : les conditions de réintégration de la part excédentaire en avantage en nature devant être analysées.

1-E) Changements de classifications :

Les Parties conviennent que les classifications comprises entre M9 et M11 seront automatiquement revalorisées après 6 ans d’ancienneté à la même classification-

Cette mesure étant applicable au 1er avril 2022 au titre de l’année 2022 et sera indexée chaque année le mois des révisions salariales.

1-F) Epargne salariale :

Il est convenu de mettre en place un abondement d’un montant annuel de 250 € sur les versements volontaires effectués par les salariés sur le Plan d’Epargne Entreprise –

Cette mesure fera l’objet de la signature d’un avenant à ce dispositif d’épargne salariale avec effet au 1er juin 2022.

  1. Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de vie au travail :

2-a) Index Egalité professionnelle Femmes/Hommes :

Dans le cadre de la loi « Avenir Professionnel » la Direction a mesuré les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :

Les indicateurs sont les suivants :

  • 1er indicateur : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (par catégories et tranche d’âge)

  • 2ème indicateur : l’écart de taux d’augmentation individuelles (hors promotion) entre les femmes et hommes.

  • 3ème indicateur : pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l’année de référence et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour (si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé)

  • 4ème indicateur : nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations

Ces indicateurs ont été mesurés et publiés au niveau de l’UES le 1er mars 2022 avec un résultat de 93 points sur 100.

Par ailleurs, les Parties rappellent qu’un accord relatif à l’Egalité Professionnelle a été signé le 9 décembre 2021.

2-b) Instauration d’un forfait Mobilités Durables :

Les parties souhaitent s’inscrire dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises initiée au sein de notre Groupe afin de favoriser les transports dits « à modalité douce ».

A ce titre, il est convenu de l’instauration d’un forfait « Mobilités Durables » tel que défini dans le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 –

Il s’agit de la prise en charge des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail en utilisant un des moyens de transports suivant :

  • Vélos électriques ou mécaniques

  • Covoiturage

  • Engins de déplacements personnels (motorisés ou non) en location ou libre-service tels que les scooters et trottinettes électriques

  • Transports en commun en dehors des frais d’abonnement

  • Tout autre service de mobilité partagée

Le montant annuel de ce forfait est établi à 250€ par salarié –

Les modalités d’application de ce forfait feront l’objet d’une négociation d’accord entre les Parties.

2-c) Calendrier social :

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un calendrier social dans lequel sera repris les thèmes des négociations d’accord à mener au cours de l’année 2022 : télétravail, intéressement, forfait mobilités durables, temps de travail.

Partie III – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.

Partie IV – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Partie V – Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Partie VI – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Partie VII – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Signé à Puteaux, le 7 avril 2022,

Pour la CFDT, Pour la Direction,

Ingrid Zilo Florence Vautey

Pour la CFTC,

Sylvie Adjanohoun

Pour la CFE-CGC,

Malika Ghilas

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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