Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09418006220
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEPTODONT (NAO 2018)
Etablissement : 55213967700025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

CONSTAT D’ACCORD

  1. PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2017 et notamment les 24 août, 15 septembre, 4 et 19 octobre, 14 et 24 novembre, 11 décembre et 26 janvier 2018.

L’objet du présent accord est de définir la politique de rémunération pour l’année 2018 conformément aux échanges intervenus entre la Direction et les Délégations Syndicales.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de la société, quel que soit leur statut, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la Convention Collective et présents dans les effectifs de la Société au 1er janvier 2018.

Les salariés ayant, par évolution d’emploi ou promotion interne, déjà bénéficié d’une augmentation de salaire, entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018, ne sont pas concernés par les dispositions suivantes.

Les salariés arrivés dans l’Entreprise après le 1er septembre 2017 ne sont pas concernés par les dispositions suivantes.

Compte tenu des particularités liées notamment à la tenue des entretiens annuels d’évaluation ainsi qu’à la gestion des rémunérations, sont exclus de l’application du présent accord l’ensemble des salariés non sédentaires et exerçant des fonctions de prospection ou des fonctions commerciales, d’une part, et attachés commerciaux, animateurs de ventes et directeurs des ventes, d’autre part.

  1. BUDGET D’AUGMENTATION 2018

Le budget d’augmentation alloué pour l’année 2017 s’élève à 2 % de la masse salariale annuelle des salariés concernés. Ce budget sera affecté de façon individuelle telle que définie ci-dessous.

L’augmentation individuelle sera définie individuellement en tenant compte des deux critères ci-dessous :

  1. La performance du salarié au cours de l’année 2017

L’augmentation individuelle allouée tiendra compte de l’évaluation de la performance du salarié résultant de l’entretien annuel de performance qui aura lieu avec son manager.

Quatre niveaux d’évaluation sont définis :

  • Dépasse les performances attendues : obtient régulièrement des résultats
    exceptionnels dépassant les attentes. A un impact significatif ou apporte une
    contribution significative sur la réussite de l’entreprise.

  • Atteint les performances attendues : obtient les résultats attendus. Contribue
    fortement dans ses réalisations aux attendus de l’entreprise.

  • Atteint partiellement les performances attendues : obtient de façon partielle
    et/ou irrégulière les performances attendues.

  • En-dessous des performances attendues : n’obtient pas les performances
    attendues ni la fiabilité ou rigueur en rapport avec les attendus du poste.

Ces différents niveaux de performance s’appliquent à l’ensemble des salariés de manière individuelle.

  1. Le positionnement du salaire de chaque salarié au regard des salaires médians internes voire du benchmark par emploi

Afin de réduire les éventuels écarts qui pourraient exister entre les salaires pour un même poste, des études sur les salaires internes sont établies de manière à avoir des éléments comparatifs :

. en interne : rémunérations moyennes par emploi, par catégorie,

. en externe : benchmark des données statistiques sur le marché de l’emploi.

L’augmentation individuelle qui pourra être attribuée tiendra compte du positionnement du salaire par rapport à ces différentes données statistiques et de ces deux critères, conformément à une grille support communiquée aux managers par les directeurs de l’entreprise.

  1. MESURES LIÉES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Il est par ailleurs rappelé que les augmentations envisagées s’inscrivent dans le respect du principe relatif à l’égalité hommes-femmes.

De plus, une nouvelle analyse a été menée poste par poste pour identifier d’éventuels écarts entre les salaires des hommes et des femmes dans le même emploi, le même niveau de responsabilité ou d’exécution et les mêmes conditions d’environnement professionnel. L’entreprise qui, depuis plusieurs années a engagé une politique de réduction d’écarts, va, dans ce cadre et pour le présent accord, y dédier spécifiquement une enveloppe au plus de 0,2% de la masse salariale des salariés concernés.

  1. MESURES LIÉES À L’ÉVOLUTION DANS L’EMPLOI

Afin de valoriser le concours des plus anciens collaborateurs dans le développement de l’entreprise, il a été décidé de modifier les groupes niveaux en lien avec l’ancienneté pour les 3 premiers groupes d’emploi résultant de la négociation.

Ainsi, les salariés dont l’ancienneté sera supérieure à compter du 1er janvier 2018 à 15, 20 ou 30 ans, pourront voir leur classification évoluer :

  • 15 ans : le groupe niveau 1B évoluerait vers 1C, 1C évoluerait vers 2B,

  • 20 ans : le groupe niveau 1C évoluerait vers 2B, 2B évoluerait vers 2C,

  • 30 ans : le groupe niveau 2B évoluerait vers 2C, 2C évoluerait vers 3B,

  • 20 ans : le groupe niveau 3B évoluerait vers 3C.

  1. MESURE LIEE A LA SENIORITE

Par ailleurs, une prime à hauteur d’un mois du salaire de base brut sera versée pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté dans la limite de 1 500 € bruts.

  1. RÉINTÉGRATION DE LA PRIME D’ASSIDUITÉ

Sans remettre en cause le principe de la prime d’assiduité, il est prévu d’intégrer dans le salaire de base des salariés ayant atteint une ancienneté au sein de la Société de 2 ans ou plus au 1er janvier 2018, la somme de 53,36 € bruts correspondant à la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité continuera à être attribuée pour toute nouvelle embauche d’un salarié non cadre.

Le principe de réintégration une fois les deux ans d’ancienneté acquise pourra faire l’objet d’un maintien à titre particulier et justifié et sera revu chaque année lors de la NAO.

  1. POLYVALENCE

Les polyvalences seront revues dans le cadre de la politique salariale et notamment du fait de l’arrêt de l’Unité 1 injectables et de l’évolution des activités de la Production.

Les primes de polyvalence seront ainsi réexaminées individuellement lors de la revue des salaires selon les principes suivants ;

  • Niveau A : polyvalence sur un poste autre que le poste de référence avec 30€ brut de prime mensuelle ;

  • Niveau B : polyvalence sur deux postes autre que le poste de référence avec 60€ brut de prime mensuelle ;

  • Niveau C : polyvalence sur trois postes autre que le poste de référence avec 90€ brut de prime mensuelle ;

  • Polyvalence Injectables et Spécialités sur différents postes prime de 110€ brut mensuelle et ponctuelle.

Les collaborateurs concernés seront spécifiquement informés.

  1. LA MISE EN ŒUVRE DES AUGMENTATIONS

Les augmentations seront communiquées directement aux collaborateurs par leur responsable hiérarchique.

Les augmentations seront ensuite mises en paie au mois de mars 2018 et prendront effet rétroactivement à la date du 1er janvier 2018.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur, selon les dispositions qu’il définit, à compter du 1er janvier 2018 et pour l’ensemble des dispositions applicables directement.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, notamment en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

  1. PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait, le 26 janvier 2018,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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