Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique au sein de l'UES Versalis" chez VERSALIS FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERSALIS FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L23021605
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : VERSALIS FRANCE S.A.S.
Etablissement : 55214685400195 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique protocole d'accord préelectoral (2019-05-17) Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel de l'UES VERSALIS (2019-03-26) Accord sur le recours au vote électronique au sein de l'UES Versalis (2019-04-03) Accord de prorogation des mandats des instances représentatives du personnel de l'UES Versalis (2023-05-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

Accord collectif relatif àu DIALOGUE SOCIAL ET A la mise en place du comité social et économique AU SEIN DE L’UES VERSALIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Versalis France, dont le siège social est situé Port 4531 Route de Mardyck, 59 279 Mardyck, représentée par XX, Président de la société, agissant ses qualités

Ci-après dénommée « Versalis France »

ET

La succursale française de la société Versalis International, dont le siège social est situé 1A rue Guimard, 1040 Bruxelles, représentée par XX, Directeur des ressources humaines de la société, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée la « succursale française de Versalis International »,

Ci-après ensemble désignées l’« UES Versalis » ou l’« UES »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES Versalis :

  • CFE-CGC représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par XX et XX, en leur qualité de Délégués Syndicaux

Ci-après désignées individuellement l’« Organisation Syndicale » et ensemble les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties », et individuellement la « Partie »

SOMMAIRE

PREAMBULE : 5

CHAPITRE I - LE PERIMETRE D’ORGANISATION DES ELECTIONS DU CSE ET LA DUREE DE LA MANDATURE 6

ARTICLE 1 – L’OBJET DE L’ACCORD 6

ARTICLE 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 3 – LA MISE EN PLACE DU CSE UNIQUE AU NIVEAU DE L’UES 6

ARTICLE 4 – LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE 6

CHAPITRE II – LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 7

ARTICLE 1 – LA COMPOSITION DU CSE 7

ARTICLE 1.1 – LA PRESIDENCE DU CSE 7

ARTICLE 1.2 – LA DELEGATION ELUE DU PERSONNEL 7

ARTICLE 1.3 – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE 7

ARTICLE 1.4 – LES AUTRES REPRESENTANTS 7

ARTICLE 1.4.1 – LE REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL, MORAL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES 8

ARTICLE 1.4.2 – LE REFERENT HANDICAP 8

ARTICLE 2 – LE BUREAU DU CSE 8

ARTICLE 3 – LES MODALITES DES REUNIONS 9

ARTICLE 3.1 – LE NOMBRE DE REUNIONS 9

ARTICLE 3.2 – LA PRESENCE AUX REUNIONS 9

ARTICLE 3.3 – L’ORDRE DU JOUR 10

ARTICLE 3.4 – LA VISIOCONFERENCE 10

ARTICLE 3.5 – LE CALENDRIER DES REUNIONS 11

CHAPITRE III – LES MOYENS DU CSE 11

ARTICLE 1 – LES HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE 11

ARTICLE 2 – LES MOYENS MATERIELS 11

ARTICLE 3 – LES FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE 11

ARTICLE 3.1 – LA FORMATION ECONOMIQUE 11

ARTICLE 3.2 – LA FORMATION RELATIVE A LA SANTE, LA SECURITE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 12

ARTICLE 3.3 – LA FORMATION SPECIFIQUE SITE SEVESO 12

CHAPITRE IV – L’INFORMATION ET LES CONSULTATIONS RECCURENTES DU CSE 13

ARTICLE 1 – LA CONSULTATON SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 13

ARTICLE 1.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION 13

ARTICLE 1.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION 13

ARTICLE 1.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS 13

ARTICLE 1.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE 13

ARTICLE 2 – LA CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 13

ARTILCE 2.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION 13

ARTILCE 2.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION 13

ARTICLE 2.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS 13

ARTICLE 2.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE 14

ARTICLE 3 – LA CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI 14

ARTICLE 3.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION 14

ARTICLE 3.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION 14

ARTICLE 3.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS 14

ARTICLE 3.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE 14

ARTICLE 4 – LES DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION 14

ARTICLE 4.1 – L’OBJET 14

ARTICLE 4.2 – LA POSSIBILITE DE FORMULER UN AVIS AVANT LE TERME DU DELAI 15

ARTICLE 4.3 – LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION 15

ARTICLE 4.4 – LES EFFETS DE L’ABSENCE D’AVIS 15

ARTICLE 5 – LES EXPERTISES DU CSE 15

ARTICLE 5.1 – LES DISPOSITIONS GENERALES 15

ARTICLE 5.2 – LES DELAIS D’EXPERTISE 16

CHAPITRE V – LES COMMISSIONS DU CSE 17

ARTICLE 1 – LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 17

ARTICLE 1.1 – LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT 17

ARTICLE 1.2 – LE NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT 17

ARTICLE 1.3 – LES MISSIONS DELEGUEES ET LES MODALITES D’EXERCICE DE LA CSSCT 17

ARTICLE 1.5 – LES MOYENS DE LA CSSCT 18

ARTICLE 2 – LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE 18

ARTICLE 2.1 – LA MISE EN PLACE 18

ARTICLE 2.2 – LA COMPOSITION 19

ARTICLE 2.3 – LES REUNIONS DES COMMISSIONS 20

ARTICLE 2.3.1 – LE NOMBRE DE REUNIONS DES COMMISSIONS 20

ARTICLE 2.3.2 – LE TEMPS PASSE EN REUNION DES COMMISSIONS 20

ARTICLE 2.4 – LES MOYENS 20

CHAPITRE VI – LE REPRESENTANT DE PROXIMITE 21

ARTICLE 1 – LES MODALITES DE DESIGNATION 21

ARTICLE 2 – LES MOYENS 21

ARTICLE 3 – LES ATTRIBUTIONS 21

CHAPITRE VII – LE DELEGUE SYNDICAL 22

ARTICLE 1 – LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX ET LES MODALITES DE DESIGNATION 22

ARTICLE 2 – LES HEURES DE DELEGATION 22

ARTICLE 2.1 – LE NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION 22

ARTICLE 2.2 – LES MODALITES D’UTILISATION 22

CHAPITRE VIII – LA SECTION SYNDICALE REPRESENTATIVE 23

ARTICLE 1 – LES MOYENS MATERIELS 23

ARTICLE 1.1 – LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 23

ARTICLE 1.2 – LA MISE A DISPOSTION DE PANNEAUX D’AFFICHAGE 23

ARTICLE 2 – LA DOTATION FINANCIERE 23

ARTICLE 3 – LES CREDITS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 24

ARTICLE 4 - LES REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALES RESERVEES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 24

ARTICLE 5 – LA COMMUNICATION SYNDICALE 24

CHAPITRE IX – LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE 25

CHAPITRE X – LA GESTION DU TEMPS ET DES DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 26

ARTICLE 1 – LES MODALITES D’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION 26

ARTICLE 2 – L’ANNUALISATION ET LA MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION 26

ARTICLE 2.1 – L’ANNUALISATION 26

ARTICLE 2.2 – LA MUTUALISATION 26

ARTICLE 3 – L’INDEMNISATION DE DEPLACEMENT 27

CHAPITRE XI – L’ACCOMPAGNEMENT DU MANDAT 28

ARTICLE 1 – L’ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT 28

ARTICLE 2 – L’ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT 28

CHAPITRE XII – LES DISPOSITIONS FINALES 29

ARTICLE 1 – LES DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD 29

ARTICLE 2 – LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 29

ARTICLE 3 – LA DUREE ET L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 29

ARTICLE 4 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 29

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les mandats actuellement en cours au sein de l’UES Versalis expirent le 13 novembre 2023.

Dans cette perspective, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises les 22, 30 mai, 1er, 9 et 14 juin 2023 afin de faire le bilan du fonctionnement des instances de représentation du personnel depuis la première mise en place du Comité social et économique (CSE) et de ses commissions, dont la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et, en tirer les conséquences dans le but d’en améliorer l’efficacité. Dans un souci de plus grande efficience, des axes d’améliorations ont été identifiés par les partenaires sociaux.

Ainsi, les Parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du CSE, en application des dispositions du Titre Premier du Livre III de la Deuxième Partie du Code du travail (Articles L. 2311-1 et suivants).

Les Parties ont entendu réaffirmer leur volonté de favoriser un dialogue social constructif au sein de l’UES Versalis et de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Les Parties ont privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Une structure constituée d’un CSE unique se réunissant également pour traiter des sujets de santé, sécurité et conditions de travail a été confirmée comme une structure permettant d’atteindre ces objectifs. Le CSE constitue l’espace central de dialogue social.

Ce présent accord se substitue de plein de droit à l’ensemble des dispositions de l’accord relatif aux instances représentatives du personnel et au droit syndical de 2019, ainsi qu’aux règles et usages ayant le même objet.

Le présent accord constitue le socle social en matière de dialogue social et de droit syndical au sein de l’entreprise pour la mandature 2023-2027 du CSE.

CHAPITRE I - LE PERIMETRE D’ORGANISATION DES ELECTIONS DU CSE ET LA DUREE DE LA MANDATURE

ARTICLE 1 – L’OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE au sein de l’UES Versalis ainsi que les règles de son fonctionnement et de ses moyens.

ARTICLE 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’UES Versalis reconnue par accord du 18 avril 2014.

Les Parties confirment que les conditions de reconnaissance de l’UES entre Versalis France et la succursale française de Versalis International, à savoir l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale, demeurent caractérisées à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – LA MISE EN PLACE DU CSE UNIQUE AU NIVEAU DE L’UES

Les Parties constatent que l’UES est composée d’un seul site sur le territoire national français : le site de Mardyck, regroupant les activités industrielles et administratives de VERSALIS FRANCE et de la succursale française de VERSALIS INTERNATIONAL.

Dans le cadre de la mise en place du CSE, et à la lumière de la répartition des effectifs et des fonctions sur un seul site, les Parties constatent et reconnaissent que l’organisation de l’UES ne permet pas de reconnaître d’établissements distincts.

En conséquence, un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES Versalis.

ARTICLE 4 – LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Les Parties décident de fixer la durée des mandats des membres du CSE à quatre ans, conformément à l’article L.2314-34 du Code du travail.

CHAPITRE II – LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 – LA COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1.1 – LA PRESIDENCE DU CSE

Conformément à l’article L.2315-23, al. 2 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.

ARTICLE 1.2 – LA DELEGATION ELUE DU PERSONNEL

A la date de signature du présent accord, la délégation du personnel du CSE est composée de :

  • 15 représentants titulaires élus,

  • 15 représentants suppléants élus.

Les Parties conviennent de confirmer ce nombre de sièges conventionnel au sein du protocole d’accord préélectoral à négocier prochainement.

ARTICLE 1.3 – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner, parmi les membres du personnel, un Représentant Syndical au CSE, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions légales.

Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale siège à titre consultatif.

Le temps passé lors des réunions du CSE (sur convocation de l’employeur) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation du représentant.

ARTICLE 1.4 – LES AUTRES REPRESENTANTS

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, concernant les réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sont invités :

  • Le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service sécurité ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 1.4.1 – LE REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL, MORAL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du même code, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions. Son rôle s’étend à la lutte contre le harcèlement sexuel, moral et les agissements sexistes.

ARTICLE 1.4.2 – LE REFERENT HANDICAP

Conformément à l’article L.5213-6-1 du Code du travail, est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap.

Les Parties conviennent de désigner l’infirmière de santé au travail.

Son rôle est notamment :

  • D’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en situation de handicap en particulier à certains moments clés (entrée en formation, retour après un long arrêt, accompagnement RQTH) ;

  • D’organiser des actions d'information et de sensibilisation (notions clés sur le champ handicap et emploi, offres de services mobilisables...) en direction de l'ensemble des salariés ou des actions ciblées (direction, recruteurs, managers, services supports...) ;

  • De développer/suivre les partenariats externes (Agefiph, Dreets, Cap emploi, services de santé au travail, organismes de formation, associations, fournisseurs, intervenants spécialisés handicap, OPCO, MDPH…) ;

  • De participer au rendez-vous de liaison prévu à l’article L.1226-1-3 du Code du travail, si le travailleur concerné le demande.

ARTICLE 2 – LE BUREAU DU CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires :

- un Secrétaire ;

- un Trésorier.

Le CSE peut également désigner un Secrétaire Adjoint et/ou un Trésorier Adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

En cas de partage de voix, et en l’absence d’accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné.

Le Secrétaire et le Trésorier ainsi que leurs éventuels adjoints constituent ensemble le bureau du CSE.

ARTICLE 3 – LES MODALITES DES REUNIONS

ARTICLE 3.1 – LE NOMBRE DE REUNIONS

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an (pas de réunion au mois d’août).

Considérant les exigences règlementaires d’un site SEVESO Seuil Haut, les parties conviennent d’aborder les sujets de santé, sécurité et conditions de travail lors de chacune de ces réunions.

Il est précisé qu’au moins quatre réunions ordinaires du CSE porteront sur les sujets de santé, sécurité et des conditions de travail (Conformément à l’article 1.2 du Chapitre V).

Le Président et le Secrétaire du CSE porteront une attention particulière à ce que tous les points inscrits à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE puissent être traités sur une journée, sauf cas particulier nécessitant de prolonger la réunion sur une deuxième journée.

ARTICLE 3.2 – LA PRESENCE AUX REUNIONS

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent des modalités et moyens suivants : 

  • Lors de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du mois en cours (Mois M), le Secrétaire du CSE transmettra au Président du CSE les noms des membres présents pour cette réunion ;

  • Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE ;

  • Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour.

Conformément aux dispositions légales actuellement applicables, lors de la première réunion du CSE suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles, les Parties conviennent que seront désignés :

  • Deux représentants de salariés aux séances de l’assemblée générale des actionnaires de VERSALIS FRANCE ;

  • Un représentant du collège des salariés à la commission de suivi de site ;

  • Le ou les représentants de salariés au Comité d’entreprise européen selon l’accord en vigueur ;

  • Deux représentants du personnel au conseil de surveillance des FCP ;

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes parmi les membres élus titulaires du CSE ;

  • Les membres des commissions au CSE.

ARTICLE 3.3 – L’ORDRE DU JOUR

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. À cet effet, chaque représentant élu s’engage à communiquer au service des Ressources Humaines son adresse mail personnelle, laquelle sera validée par la Direction.

Pour chaque réunion, l’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur et le Secrétaire du CSE, au plus tard 10 jours calendaires avant la réunion. Une attention particulière sur le contenu de l’ordre du jour sera portée par eux afin que les points inscrits à l’ordre du jour puissent être tous traités au cours d’une même réunion.

L’ordre du jour est envoyé au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion par courrier électronique avec accusé de réception, aux représentants titulaires et suppléants.

Si nécessaire, le Président du CSE et le Secrétaire du CSE pourront conjointement modifier l’ordre du jour au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion. Dans cette hypothèse ou en cas d’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE par exemple, l’ordre du jour est envoyé au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion aux représentants titulaires et suppléants.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour l’ensemble des réunions ordinaires du CSE, et leur confirme par écrit au moins 3 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Dans la mesure où chacune des réunions du CSE peut porter sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président :

  • Au médecin du travail ;

  • À l’agent de contrôle de l'Inspection du travail ;

  • À l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, à l’agent de l'organisme professionnel de prévention ;

  • Au Responsable QHSSEE.

ARTICLE 3.4 – LA VISIOCONFERENCE

D’un commun accord, le Président du CSE et le Secrétaire du CSE pourront décider de recourir à la visioconférence sans limite annuelle.

Les Parties conviennent qu’il pourra être fait usage de la visioconférence sans limite annuelle pour des interventions ponctuelles portant sur des points particuliers portés à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le CSE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

ARTICLE 3.5 – LE CALENDRIER DES REUNIONS

Lors de la dernière réunion de CSE de l’année en cours (année N), le Président du CSE informe les membres des dates prévisionnelles des réunions ordinaires ainsi que des dates des réunions de commissions du CSE pour l’année suivante (année N+1).

CHAPITRE III – LES MOYENS DU CSE

ARTICLE 1 – LES HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, chaque membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de vingt-quatre heures.

Considérant les missions du Secrétaire de CSE, les Parties conviennent que celui-ci dispose d’une majoration de son crédit d’heures de 32 heures par mois, non reportables et non mutualisables.

Le Secrétaire du CSE bénéficie donc d’un crédit d’heures mensuel total de 56 heures (24h au titre de son mandat de membre élu titulaire du CSE + 32h au titre de sa désignation de Secrétaire du CSE).

Le représentant syndical au CSE dispose de 24 heures par mois non reportables et non mutualisables.

Les Parties conviennent que ces dispositions devront être confirmées dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – LES MOYENS MATERIELS

Conformément à l’article L.2315-25 du Code du travail, l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Il est précisé que deux ordinateurs portables seront mis à disposition du CSE. Le CSE disposera ainsi de deux ordinateurs portables. 

ARTICLE 3 – LES FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE

ARTICLE 3.1 – LA FORMATION ECONOMIQUE

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

La formation économique est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES). Le choix de l’organisme de formation se fera d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSE. La formation se déroulera localement.

Son financement (frais de déplacement et d’hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge pour moitié par l’employeur, l’autre moitié étant à la charge du CSE. Le choix de l’organisme de formation se fera d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE. La formation se déroulera localement.

Le montant pris en charge par le CSE sera déduit de son budget de fonctionnement lors du paiement de l’acompte suivant le déroulement de la formation, par l’employeur.

ARTICLE 3.2 – LA FORMATION RELATIVE A LA SANTE, LA SECURITE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En cas de 1er mandat, cette formation est d’une durée minimale de 5 jours.

En cas de renouvellement du mandat du membre du CSE, cette formation sera d’une durée de 3 jours, sauf pour les membres de la CSSCT qui bénéficient, en cas de renouvellement de leur mandat, d’une formation d’une durée de 5 jours.

Cette formation doit permettre aux membres du CSE de développer les capacités d’analyse des risques professionnels, de conditions de travail et de rechercher les mesures de prévention.

ARTICLE 3.3 – LA FORMATION SPECIFIQUE SITE SEVESO

Conformément à l’article L.2315-41 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique correspondant aux risques ou aux facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’UES.

Compte tenu des spécificités du site, une formation interne spécifique (dispensée par un formateur appartenant au personnel de l’UES) correspondant aux facteurs de risques propres aux entreprises constitutives de l’UES sera organisée et prise en charge en totalité par l’employeur. Cette formation sera proposée aux membres de la CSSCT nouvellement élus.

CHAPITRE IV – L’INFORMATION ET LES CONSULTATIONS RECCURENTES DU CSE

ARTICLE 1 – LA CONSULTATON SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

ARTICLE 1.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

ARTICLE 1.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation sur les orientations stratégiques porte, au niveau de l’UES, sur les orientations stratégiques de l’UES, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de chaque entreprise la composant, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

ARTICLE 1.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.

Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la Direction organisera cette consultation sur le 1er trimestre de l’année.

ARTICLE 1.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les 3 ans.

ARTICLE 2 – LA CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ARTILCE 2.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière au niveau de l’UES est fixée à 1 an.

ARTILCE 2.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation sur la situation économique et financière porte sur la situation économique et financière de l’UES.

ARTICLE 2.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.

Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la Direction organisera cette consultation sur le 2ème trimestre de l’année.

ARTICLE 2.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

ARTICLE 3 – LA CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

ARTICLE 3.1 – LA PERIODICITE DE LA CONSULTATION

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est fixée à 1 an.

ARTICLE 3.2 – L’OBJET DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte, au niveau de l’UES, sur :

  • Les informations sur l’évolution de l'emploi et des qualifications ;

  • Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le programme de formation, les actions de formations envisagées par l'employeur,

  • L’apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • Le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • Les conditions de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Le bilan social.

ARTICLE 3.3 – LE NOMBRE DE REUNIONS

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date fixée par la Direction.

Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la Direction organisera cette consultation en septembre.

ARTICLE 3.4 – LE RECOURS A L’EXPERTISE

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

ARTICLE 4 – LES DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION

ARTICLE 4.1 – L’OBJET

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE, à l’exception de celles prévues en cas de :

  • Licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L.1233-8 du Code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • Licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4.2 – LA POSSIBILITE DE FORMULER UN AVIS AVANT LE TERME DU DELAI

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le CSE peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais, et ceci dès la première réunion d’information-consultation.

ARTICLE 4.3 – LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION

Le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute selon le cas à compter :

  • Soit de la communication des informations par la Direction ;

  • Soit de l’information par la Direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

Et au plus tard à la date de la 1ère réunion d’information-consultation.

ARTICLE 4.4 – LES EFFETS DE L’ABSENCE D’AVIS

En tout état de cause, le CSE s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

ARTICLE 5 – LES EXPERTISES DU CSE

ARTICLE 5.1 – LES DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet

Le CSE peut, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, recourir à un expert-comptable ou bien un expert-habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.

Les dispositions concernant l’expertise ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :

  • Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission ;

  • Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

  • Conditions de désignation de l’expert

Le CSE prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l’un des sujets de consultation pouvant donner lieu à expertise est porté à l’ordre du jour.

Afin que l’expert puisse être désigné lors de cette première réunion, les membres du CSE prendront contact entre eux, préalablement à la tenue de la réunion, dans les meilleurs délais afin de déterminer la mission qu’ils entendent confier à un expert.

ARTICLE 5.2 – LES DELAIS D’EXPERTISE

Les dispositions du présent accord relatives aux délais d’expertise ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures où le CSE recourt à un expert (expert-comptable/expert technique/expert libre).

  • Délai de remise du rapport de l’expert

L’expert remet son rapport au Secrétaire du CSE au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.

  • Communication d’informations à l’expert

A l’intérieur du délai ouvert à l’expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa désignation par le CSE pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Remise du rapport

Le rapport est remis par le secrétaire du CSE aux membres du CSE par tout moyen.

En même temps qu’il remet son rapport au secrétaire du CSE, l’expert en adresse un à la Direction par courrier recommandé ou courrier électronique.

  • Avis du CSE

Le CSE formule un avis dans les délais légaux ou, en accord avec le président et le secrétaire du CSE lors de la réunion ordinaire suivante.

  • Effets du recours à l’expert sur les délais de consultation

Les délais dont dispose le CSE pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés, sauf accord entre le CSE et la Direction, pour quelque cause que ce soit (retard dans la remise du rapport de l’expert, etc.).

CHAPITRE V – LES COMMISSIONS DU CSE

ARTICLE 1 – LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 1.1 – LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT

Il est décidé la mise en place d’une CSSCT dans l’UES.

ARTICLE 1.2 – LE NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut être assisté par les collaborateurs de son choix appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (sans être en nombre supérieur à celui des membres de la commission).

La composition de la CSSCT est composée de 7 membres, dont au moins un représentant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les membres élus de sa délégation du personnel, selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les Parties conviennent que lors des quatre réunions annuelles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres de la délégation du CSE seront au nombre maximum de 15 représentants élus (dont les membres de la CSSCT). Il est rappelé qu’afin d’assurer la continuité de ces réunions, seuls les membres présents le premier jour de la réunion peuvent assister à la réunion le second jour.

Le CSE nomme au cours de sa première réunion, parmi les membres de la CSSCT, un Rapporteur (membre élu titulaire du CSE, désigné par une résolution du CSE) en charge de la rédaction des comptes rendus de travaux de la commission qu’il restitue lors de la réunion du CSE.

ARTICLE 1.3 – LES MISSIONS DELEGUEES ET LES MODALITES D’EXERCICE DE LA CSSCT

La CSSCT se voit attribuer par délégation du CSE, tout ou partir de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité au travail.

Elle exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Proposer des actions de prévention concernant le harcèlement moral et les risques psychosociaux ;

  • Décider toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les membres de la CSSCT mènent avec la Direction 4 inspections par an ;

  • Participer aux plans de prévention ;

  • Participer aux arbres des causes ;

  • Être informée en cas de révision des fiches POI.

La CSSCT peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission, l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

ARTICLE 1.5 – LES MOYENS DE LA CSSCT

  • Les heures de délégation

Chaque membre élu de la CSSCT désigné par le CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 16 heures par mois non reportables et non mutualisables.

  • La mise à disposition d’un local

Un local est mis à disposition des membres de la CSSCT.

  • La formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et comme prévu à l’article 3.2 du Chapitre II du présent accord, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail de 5 jours.

Les membres de la CSSCT bénéficieront également de la formation prévue à l’article 3.3 du Chapitre II du présent accord.

ARTICLE 2 – LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE

ARTICLE 2.1 – LA MISE EN PLACE

Les commissions suivantes sont constituées au sein du CSE de l’UES :

  • Commission Egalité professionnelle,

  • Commission Formation,

  • Commission Frais soins de santé et Prévoyance,

  • Commission Plan d’Epargne Entreprise,

  • Commission d’Information et d’Aide au logement,

  • Commission Activités Sociales et Culturelles,

  • Commission Restaurant,

  • Commission des Réclamations individuelles et collectives.

La commission des réclamations individuelles et collectives a pour objet de traiter :

  • Des réclamations individuelles et collectives qui peuvent être relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • Des sujets relatifs à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail.

Une boite mail sera mise en place afin de collecter les questions des membres de la commission.

Les membres de la Commission des réclamations individuelles et collectives et le secrétaire du CSE ainsi que son adjoint ont accès à cette boîte mail.

Un délai de réponse de 10 jours ouvrables est fixé à partir de la réception de la question par la Direction. Les réponses formulées à la Commission seront retranscrites en réunion CSE.

Les Parties s’engagent à créer une Commission relative à la Qualité de Vie au Travail à la suite d’une analyse conjointe des activités des commissions désignées par le présent accord (en particulier, la Commission Restaurant et la Commission des Réclamations individuelles et collectives).

ARTICLE 2.2 – LA COMPOSITION

Les différentes commissions sont composées comme suit :

  • Commission Egalité professionnelle : 4 membres,

  • Commission Formation : 6 membres,

  • Commission Frais de soins de santé : 4 membres

  • Commission d’Information et d’Aide au logement : 4 membres,

  • Commission Restaurant : 6 membres dont au moins la moitié appartiendra au personnel de jour, l’autre moitié appartiendra au personnel posté

  • Commission Activités Sociales et Culturelles : 7 membres

  • Commission des réclamations individuelles et collectives : 7 membres.

Outre la participation obligatoire d’un membre élu du CSE, les salariés de l’entreprise peuvent également être membres aux commissions.

Les Parties conviennent que seuls les membres élus du CSE peuvent être membres de la Commission des réclamations individuelles et collectives.

Le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire adjoint du CSE peut participer à ces commissions.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les commissions sont présidées par un membre du CSE.

Chaque commission désignera en son sein un Rapporteur parmi ses membres.

ARTICLE 2.3 – LES REUNIONS DES COMMISSIONS

ARTICLE 2.3.1 – LE NOMBRE DE REUNIONS DES COMMISSIONS

Les Parties conviennent que les commissions égalité professionnelle, restaurant, d’information et d’aide au logement, et Plan d’Epargne Entreprise se réuniront une fois par an.

La commission formation se réunira deux fois par an.

La commission frais de soins de santé et prévoyance se réunira au minimum deux fois par an conformément à l’accord formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » en vigueur.

La commission des activités sociales et culturelles se réunira au maximum sept fois par an.

La commission des réclamations individuelles et collectives se réunira 6 fois par an.

ARTICLE 2.3.2 – LE TEMPS PASSE EN REUNION DES COMMISSIONS

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions des commissions du CSE n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

Cette disposition ne s’applique pas aux commissions des réclamations individuelles et collectives et, des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 2.4 – LES MOYENS

Les membres de la commission des activités sociales et culturelles bénéficient d’un crédit d’heures annuel et collectif de 500 heures.

Le Rapporteur de la Commission des réclamations individuelles et collectives bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire de 8 heures par mois à ce titre, non reportables et non mutualisables.

CHAPITRE VI – LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Aux termes de l’article L.2313-7 du Code du travail et à la date de signature du présent accord, un représentant de proximité peut être désigné, dans les conditions et limites prévues à l’article 1 ci-dessous, parmi les salariés itinérants et les salariés en télétravail à 100%. Ce représentant de proximité est rattaché au CSE de l’UES.

ARTICLE 1 – LES MODALITES DE DESIGNATION

La désignation du représentant de proximité fait l’objet d’une délibération à la majorité des membres titulaires du CSE. Cette désignation ne peut intervenir que dans l’hypothèse où aucun salarié itinérant ou en télétravail à 100% n’a été élu membre titulaire ou suppléant du CSE.

Lorsque le représentant de proximité cesse ses fonctions avant l’expiration des mandats de la délégation du personnel du CSE (pour cause de décès, démission de son mandat, rupture du contrat de travail), une nouvelle désignation aura lieu dans les mêmes conditions qu’indiquées ci-dessus.

ARTICLE 2 – LES MOYENS

Le représentant de proximité dispose d’un crédit mensuel de quatre heures non reportables et non mutualisables.

ARTICLE 3 – LES ATTRIBUTIONS

Le représentant de proximité peut faire des propositions à la Direction concernant le contenu des programmes d’amélioration de la sécurité et les mesures adoptées à la suite de l’analyse d’un accident, les améliorations dans l’organisation du travail et les aménagements des postes de travail des salariés en télétravail à 100% ou itinérants.

CHAPITRE VII – LE DELEGUE SYNDICAL

ARTICLE 1 – LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX ET LES MODALITES DE DESIGNATION

Le nombre de délégués syndicaux est fixé en fonction des dispositions légales.

Conformément à l’article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, peut désigner un ou plusieurs délégué(s) syndical(aux).

Le nombre de délégués syndicaux est fixé, au jour de la signature du présent accord, par l’article R.2143-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – LES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 2.1 – LE NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Les Parties conviennent que chaque Délégué Syndical dispose pour exercer ses missions d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 32 heures.

ARTICLE 2.2 – LES MODALITES D’UTILISATION

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont fixées par le chapitre X du présent accord.

CHAPITRE VIII – LA SECTION SYNDICALE REPRESENTATIVE

ARTICLE 1 – LES MOYENS MATERIELS

ARTICLE 1.1 – LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL

La Direction met un local à disposition de chaque section syndicale représentative. Ce local sera équipé du matériel et mobilier nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Par ailleurs, un local commun sera mis le cas échéant à la disposition des sections syndicales constituées par des organisations syndicales non représentatives.

ARTICLE 1.2 – LA MISE A DISPOSTION DE PANNEAUX D’AFFICHAGE

Chaque organisation syndicale dispose de panneaux d’affichage distincts accessibles destinés aux communications syndicales. Ces communications sont faites sous la responsabilité des organisations syndicales sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse (Articles L. 2142-5 et L. 2142-3 du Code du travail).

Les panneaux sont installés dans des conditions telles qu’ils permettent une information effective des salariés.

L’emplacement de ces panneaux est arrêté d’un commun accord entre les Délégués Syndicaux et la Direction.

L’affichage des communications syndicales est accompagné de la remise préalable d’un exemplaire à la Direction.

ARTICLE 2 – LA DOTATION FINANCIERE

Pour permettre aux sections syndicales représentatives de l’UES de se doter de petit matériel de bureau (fournitures, imprimante...), il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, d’une part, une dotation forfaitaire uniforme de 300€ par an et d’autre part, un complément tenant compte du degré de représentativité de chaque organisation syndicale dans l’UES. Ce complément étant de 20€ par % de voix obtenues par rapport aux inscrits lors du 1er tour des dernières élections du CSE avec un plafond global maximum de 1 000€ par an.

Cette somme est versée aux délégués syndicaux en tant que représentant de la section syndicale sur le premier trimestre de l’année en cours. Cette somme est versée par virement sur le compte bancaire de l’organisation syndicale représentative. Le cas échant, à la demande de l’organisation syndicale, il pourra être procédé à l’achat du petit matériel directement par l’UES. Le montant total des achats effectués ainsi par l’UES ne pourra excéder le montant de la dotation financière allouée à l’organisation syndical.

Cette dotation sera révisée :

  • Pour prendre en compte le résultat des dernières élections du CSE,

  • En faisant évoluer les montants de base selon les augmentations générales des salaires enregistrées (valeur du point société).

ARTICLE 3 – LES CREDITS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Une dotation globale de 300 heures/an est ouverte pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Cette dotation est répartie pour 1/3 de manière égalitaire entre les organisations syndicales, le solde étant réparti en fonction de la représentativité de chacune des organisations syndicales au niveau de l’UES, compte tenu des résultats obtenus au premier tour des élections du CSE.

ARTICLE 4 - LES REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALES RESERVEES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’UES peut organiser des réunions d’information syndicale sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • Le temps global annuel de réunion est limité à 12 heures dont 4 heures maximum pouvant être prises pendant le temps de travail et rémunérées comme telles. Les heures en dehors du temps de travail sont payées sur la base des indemnités de congés payés ;

  • Les dates et les heures de chaque réunion sont fixées d’un commun accord avec la Direction au moins 1 mois avant leur tenue, sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque réunion organisée pendant le temps de travail entraine une absence du poste de travail qui ne pourra être inférieure à une heure, temps de déplacement compris.

Le nombre de participants à toute réunion organisée pendant le temps de travail sera tel que la marche des installations ou des services demeure correctement assurée dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Dès la fin de chaque réunion d’information et, au maximum dans les 5 jours, le Délégué syndical communiquera par mail au service des ressources humaines la liste d’émargement des participants.

L’absence au poste de travail est enregistrée par le système de badgeages en début et fin de réunion d’information.

Le paiement des heures de réunion syndicale aux intéressés est subordonné à la fourniture au service des ressources humaines par les organisations syndicales de la liste des participants à chacune des réunions, dans les 5 jours.

ARTICLE 5 – LA COMMUNICATION SYNDICALE

La diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux au personnel de l’entreprise est effectuée aux heures d’entrée et de sortie du personnel, à proximité des portes d’accès ou, le cas échéant, dans l’enceinte de l’entreprise sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement des services de l’entreprise.

Comme pour l’affichage, la distribution des tracts est accompagnée de la remise préalable d’un exemplaire à la direction.

CHAPITRE IX – LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE

Ce congé permet à tout salarié (sans condition d'ancienneté) de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice des fonctions syndicales. 

Conformément à l’article L.2145-5 du Code du travail, les stages ou sessions de formation sont réalisés :

  • Soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, 

  • Soit par des instituts spécialisés.

Conformément à l’article R.2145-3 du Code du travail, la liste des centres agréés pour dispenser ce congé de formation est fixée par arrêté.

Selon l’article R.2145-4 du Code du travail, le salarié ou l’organisation syndicale doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence au Service des Ressources Humaines, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser :

  • La date et la durée de l'absence sollicitée ;

  • Le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le Service des Ressources Humaines répond à cette demande le plus rapidement possible afin de certifier son accord et communique l'information auprès de la hiérarchie du salarié.

Conformément aux articles L.2145-1 et L.2145-7 du Code du travail, le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Les animateurs certifiés des stages et sessions de formation économique, sociale et syndicale peuvent prendre un ou plusieurs congés dans la limite de 18 jours par an.

La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Conformément à la législation applicable, le congé peut être reporté :

  • Lorsque le contingent global de jours de congé fixé pour l'entreprise pour l'année civile en cours est atteint conformément aux disposition légales et règlementaires en vigueur,

  • Lorsque le quota d'absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale est atteint. Celui-ci s'applique dans l'hypothèse où plusieurs salariés demandent à s'absenter simultanément au titre de la formation économique, sociale et syndicale. Ce quota est fonction du nombre de salariés dans l'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les attestations de stage sont transmises au Service des Ressources Humaines dans les 48 heures suivant la date du congé de formation.

Conformément à l’article L.2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale, a droit au maintien de sa rémunération par l'employeur.

CHAPITRE X – LA GESTION DU TEMPS ET DES DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 1 – LES MODALITES D’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation correspondent à du temps que le représentant du personnel consacre à l’exercice de son mandat. 

Si les nécessités du mandat l’exigent, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Afin d'éviter de perturber le fonctionnement des services et de permettre notamment la mise en place de mesures organisationnelles de remplacement des salariés en régime continu, les Parties conviennent que les bénéficiaires de crédits d'heures avertissent leur Chef de service si possible 48 heures à l'avance lorsqu'ils doivent s'absenter de leur poste de travail. Ils utilisent le système de bons de délégation conformément au modèle annexé au présent accord (Annexe).

Considérant que la mise en place et le respect du délai de prévenance participent au bon fonctionnement des services, l’UES Versalis s’engage en contrepartie à veiller à ce que l’organisation du travail permette aux représentants du personnel d’utiliser leurs heures de délégations sans difficulté.

Il est convenu entre les Parties que ce système de bon de délégation pourra être amené à évoluer par la mise en place d’un système informatisé.

ARTICLE 2 – L’ANNUALISATION ET LA MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 2.1 – L’ANNUALISATION

Conformément aux dispositions réglementaires, les heures de délégation des membres titulaires du CSE (uniquement, les 24 heures mensuelles prévues par le présent accord) peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 10 jours avant la date prévue de leur utilisation. 

ARTICLE 2.2 – LA MUTUALISATION

Conformément aux dispositions réglementaires, la répartition des heures de délégation entre les membres du CSE (uniquement, les 24 heures mensuelles prévues par le présent accord) d’une même organisation syndicale, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 10 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

ARTICLE 3 – L’INDEMNISATION DE DEPLACEMENT

Dans le cas où des représentants des Organisations Syndicales seraient invités par écrit et par la Direction à se rendre à une réunion en dehors de l’entreprise, les frais correspondant à ces déplacements seraient pris en charge par l’entreprise selon les règles relatives aux déplacements professionnels en vigueur dans l’UES.

Les frais de déplacement (sur la base de l’indemnité mission applicable au sein de l’UES) seront pris en charge par l’employeur :

  • En cas de convocation par la direction à une réunion se déroulant au sein de l’entreprise ;

  • Et, si le représentant du personnel est convoqué sur un repos qui n’est pas suivi ou précédé d’un poste de nuit.

Ce remboursement se fera par le biais de la feuille de présence (remise au service paie) signée par le représentant du personnel lors de la réunion.


CHAPITRE XI – L’ACCOMPAGNEMENT DU MANDAT

Les Parties rappellent, conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes ou de son exercice d'un mandat électif.

ARTICLE 1 – L’ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, les Délégués Syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent, ont la faculté de demander un entretien de début de mandat avec le Service des Ressources Humaines.

L’entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal.

Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’UES.

ARTICLE 2 – L’ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, un entretien de fin de mandat avec le Responsable des ressources humaines et le Responsable hiérarchique est proposé aux membres titulaires du CSE, aux Délégués syndicaux et aux titulaires d'un mandat syndical qui disposent d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’UES.

Il est convenu entre les Parties que cet entretien doit avoir lieu, au plus tard, 3 mois après la fin du mandat syndical ou représentatif.

Par anticipation, cet entretien de fin de mandat peut également avoir lieu 3 mois avant la fin dudit mandat.

Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’UES.

L’objectif de cet entretien est de permettre un échange constructif afin de faire le bilan des compétences et de valoriser l’expérience acquise par le salarié lors de l’accomplissement de son mandat.

L’entretien de fin de mandat permet le cas échéant d’identifier les conditions nécessaires à la reprise du poste de travail ou d’un nouveau poste, en tenant compte des compétences et expériences acquises durant l’exercice des fonctions représentatives et/ou syndicales. Le but étant d’assurer l’employabilité du salarié et de l’accompagner dans sa reprise d’activité.

Il s’agira en particulier de faire le point sur les compétences acquises par le salarié dans le cadre de l’exercice de son mandat. Les actions menées par le salarié en vue du développement de ses compétences, formation professionnelle, bilan de compétences seront également prises en considération pour déterminer les conditions de reprise d’une activité professionnelle.

CHAPITRE XII – LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – LES DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 2 – LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par le CSE et par la Direction.

ARTICLE 3 – LA DUREE ET L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein de droit à l’ensemble des dispositions des accords relatifs aux instances représentatives du personnel et au droit syndical (et notamment de l’accord collectif relatif au dialogue social et à la mise en place du comité social et économique au sein de l’UES VERSALIS signé le 13 mai 2019), ainsi qu’aux règles et usages ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de début des mandats de renouvellement du CSE (en novembre 2023).

Il prendra fin avec les mandats des élus de la délégation du personnel du CSE (mandature 2023 – 2027).

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES Versalis n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale au sein de l’UES Versalis absente lors de la séance de signature ;

  • L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’UES Versalis sur la page intranet de la société et, du Comité social et économique de l’UES Versalis sur le dossier partagé « Echanges avec le CSE ».

Fait à Mardyck, le 22 juin 2023, en 6 exemplaires originaux,

Pour Versalis France Pour Versalis International

XX XX

Pour le Syndicat CFE-CGC

XX

Pour le Syndicat CGT

XX XX


Madame/Monsieur…………………………………………………………………

S’absentera de son travail le……………………………………. De……h……….à……h……….

Pendant/en dehors de son horaire de travail habituel (rayez la mention inutile)

Pour une mission au titre (rayez les mentions inutiles) :

  • Membre du Comité Social et Economique

  • Secrétaire du Comité Social et Economique

  • Membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

  • Membre de la Commission Activités Sociales et Culturelles

  • Rapporteur de la Commission des réclamations individuelles et collectives

  • Représentant syndical au Comité Social et Economique

  • Délégué syndical

  • Réunion préparatoire aux négociations

  • Crédit supplémentaire par Bons de 1 heure (à joindre à ce bon de délégation)

Lieu de la mission (au cas où elle se situe en dehors de l’entreprise)

………………………………………………………………………………………………………………..

Signatures :

Représentant du Personnel Chef de service/secteur Responsable planification

Signature en cas de mutualisation :

Nom et prénom du titulaire cédant

Chaque fois qu’un représentant du personnel veut consacrer une partie de son crédit d’heures, il complète avec précision le 1er feuillet de la liasse, qu’il fait signer, sans le détacher (si possible (24 heures à l’avance) à son Chef de service ou son représentant. Le service conserve immédiatement le premier feuillet. Le 2ème feuillet est transmis au service des ressources humaines (paie) par l’intermédiaire du Chef de service ou son représentant. Le 3ème feuillet reste en possession du représentant du personnel.

Les Carnets de Bons sont disponibles au Service des ressources humaines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com