Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle 2021" chez LESAFFRE CULINARY STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE CULINARY STRASBOURG et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06721006924
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LESAFFRE CULINARY STRASBOURG
Etablissement : 55850425400027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Protocole d’accord dans le cadre de la négociation annuelle 2021

ENTRE

La société Lesaffre Culinary Strasbourg (LCS) dont le siège social est sis 5 Route du Rohrschollen à Strasbourg (67100).

Représentée par --, Directeur de site,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

  • La CGT, -- , Délégué syndical,

  • UNSA2A, -- , Délégué syndical

  • FO, -- , Délégué syndical

  • La CFTC, -- , Délégué syndical,

  • La CFE-CGC, -- , Délégué syndical,

Ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, engagé de manière loyale la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-1 du Code du travail.

A la suite des échanges qui ont lieu les 19 Novembre et les 3, 10 et 17 décembre 2020

Il est convenu ce qu’il suit :

A titre de préambule, la Direction a rappelé le contexte particulier de l’entreprise dans lequel s’inscrivait la présente négociation annuelle obligatoire marqué notamment par :

  • Des résultats économiques qui ne sont pas au rendez-vous

  • Un contexte sanitaire lié à la covid 19 qui a directement impacté la société : coûts supplémentaires, non atteinte des budgets prévisionnels

  • La nécessité pour l’entreprise à se transformer et innover

La recapitalisation de LCS par le Groupe Lesaffre en Septembre 2020 est un signal fort de confiance d’où en découle une volonté de construire ensemble notre avenir pour demain et dans le même temps la nécessité d’avoir une organisation plus efficiente pour répondre aux besoins de nos marchés ; d’où les travaux menés depuis juillet 2020.

C’est dans ce cadre que la Direction a réaffirmé sa volonté pour 2021 notamment de :

  • Continuer à diversifier ses activités de façon à réduire l’exposition de LCS à la concurrence mondiale

  • Poursuivre l’amélioration continue des pratiques (hygiène, sécurité, environnement…) et de l’organisation

  • Décliner un système de classifications rénové permettant de reconnaître les compétences des salariés et les accompagner dans leur développement

  • Être attentif à la politique en faveur d’égalité professionnelle

Les éléments figurant dans la BDES notamment ont servi à l’appui des discussions avec les organisations syndicales.

La Direction a largement sensibilisé les représentants du personnel au cours de l’année 2020 sur le contexte économique actuel de l’entreprise.

Fort de ce contexte ainsi rappelé, la Direction et les organisations syndicales ont entendu, par les mesures contenues dans le présent accord, continuer à mobiliser les collaborateurs/trices pour que les transformations et chantiers nécessaires pour l’année 2021 au sein de LCS soient menés à bien.

Enfin, la volonté des parties a été motivée par le souci de ne pas obérer l’avenir de l’entreprise.

Les mesures suivantes sont le reflet de cette volonté partagée :

1) Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de Lesaffre Culinary Strasbourg.

2) Augmentation générale applicable en 2021

Au 1er janvier 2021, le salaire mensuel brut de base des ouvriers, employés, techniciens et agents et maîtrise et cadres sera revalorisé de + 0,2%.

3) Egalité professionnelle et égalité de rémunération, déroulement de carrière entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

La situation comparée des femmes et des hommes a fait l’objet d’une présentation lors de la mise à jour de la Base de Données Economiques et Sociales puis d’un échange dans le cadre du présent accord.

A ce jour, il ne ressort pas d’écarts significatifs ni sur les salaires entre les femmes et les hommes ni en matière de déroulé de carrière.

Il est toutefois convenu d’allouer une enveloppe d’augmentation équivalente à 0,2% MS permettant de réduire les écarts de rémunération pouvant exister entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.

Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.

4) Epargne salariale

  • Impact du covid 19 sur le calcul de l’intéressement

A titre exceptionnel et dérogatoire aux dispositions de l’accord d’intéressement actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, les arrêts maladie en lien avec la covid 19 seront neutralisés dans le cadre du calcul de l’intéressement portant sur l’exercice de l’année 2020.

Cette exception se justifie par les mesures inédites et exogènes à l’entreprise mises en œuvre pendant le notamment pendant le premier confinement.

  • Abondement

L’intéressement versé dans le PEE par le salarié fera l’objet d’un abondement annuel de l’entreprise.

Le montant de l’abondement annuel sur les sommes placées sur le PEE est maintenu à 1 000€ pour l’année 2021.

Cependant dans un souci de faire bénéficier le plus grand nombre de salariés, l’employeur apporte un complément de versement selon les modalités suivantes :

  • Un salarié qui verse tout ou partie de son intéressement sur son PEE verra ce montant doublé dans la limite de 1000€

A titre illustratif :

  • Le salarié place 700 € abondement de 1 000€

  • Le salarié place 500 € abondement de 1 000€

  • Le salarié place 200 € abondement de 400€

Il est rappelé que l’abondement de l’employeur porte en priorité sur les sommes placées sur le PEE et qui sont issues de l’intéressement.

7) Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.

A l’issue de cette période, ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire leur effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières.

8) Date d’application 

Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2021.

9) Dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Il sera procédé par la Direction à son affichage sur les endroits prévus à cet effet dans l’entreprise.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Fait en 7 exemplaires originaux à Strasbourg, le 21 décembre 2020

Pour LCS

--

Directeur de site

Pour l’organisation syndicale CGT

--

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale UNSA2A

--

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

--

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

--

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale FO

--

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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