Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez LESAFFRE CULINARY STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE CULINARY STRASBOURG et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T06723011789
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LESAFFRE CULINARY STRASBOURG
Etablissement : 55850425400027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE :

La Direction de la Société Lesaffre Culinary Strasbourg, SIREN 558 504 258 dont le Siège est à Strasbourg, 5 route du Rohrschollen (67026), représentée par Monsieur en tant que Directeur du site.

ET :

Les organisations syndicales dûment mandatées à cet effet :

CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

UNSA2A, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

CFTC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

FO représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

CFE-CGC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, ouverte le 2 novembre 2022, a été l’occasion pour les parties de notamment échanger sur les données portant sur les salaires, la durée effective et le temps et l’organisation du temps de travail. De plus ont été présenté la situation économique du site et ses évolutions, les facteurs d’influences externes suite au COVID et au conflit entre la Russie et l’Ukraine (inflation, prix des énergies, approvisionnement matière, etc...), et il a été rappelé le besoin de tenir compte de la Qualité de Vie au Travail.

Les parties partagent la nécessité d’un dialogue social apaisé et juste. C’est dans ces conditions et à l’issue des réunions des 2 et 17 novembre, et 6 et 8 décembre 2022, que les discussions ont abouti aux mesures suivantes :

Article 1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Lesaffre Culinary Strasbourg.

Article 2. Sur le volet financier

Article 2.1. Augmentations Générales :

Conscientes que l’inflation élevée a des conséquences différentes selon les niveaux de rémunération, les parties partagent la volonté d’accompagner équitablement le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Ainsi il est convenu d’appliquer des Augmentations Générales des salaires mensuels de base selon les dispositions suivantes :

Catégories de personnel Augmentation générale
appliquée à la date du
1er janvier 2023
Augmentation générale
appliquée à la date du
1er juillet 2023
Ouvriers / employés dont le salaire mensuel
de base est inférieur à 2 000 euros bruts
3,80% 1,80%
Ouvriers / employés dont le salaire mensuel
de base est supérieur ou égal à 2 000 euros bruts
3,50% 1,50%
Techniciens / agents de maîtrise 3,15% 1,20%
Cadres 2,00% -

Article 2.2. Augmentations individuelles pour les cadres :

Afin de reconnaître la performance individuelle à partir d’un certain niveau de responsabilité d’une part, et de développer l’attractivité de l’entreprise par rapport au marché de l’emploi des cadres d’autre part, il est convenu la mise en place d’un budget alloué aux augmentations individuelles pour les collaborateurs de la catégorie « cadres ».

L’augmentation du salaire de base accordée à titre individuel pourra être sur l’année 2023 de 0,8 % au maximum.

Le pourcentage réel d’augmentation individuelle sera calculé en multipliant 0,8 % par le pourcentage d’atteinte des objectifs individuels qui avaient été fixés pour l’année 2022.

Exemples :

  • un collaborateur ayant atteint 90 % des objectifs qui lui avaient été fixés bénéficiera d’une augmentation individuelle calculée de la manière suivante :

0,8 % x 90 % = 0,72 % d’augmentation individuelle

  • un collaborateur ayant atteint 50% des objectifs qui lui avaient été fixés bénéficiera d’une augmentation individuelle calculée de la manière suivante :

0,8 % x 50 % = 0,40 % d’augmentation individuelle

L’évaluation de l’atteinte des objectifs devant intervenir au cours du 1er trimestre, cette augmentation individuelle sera appliquée avec un effet rétro actif au 1er janvier 2023.

Article 2.3 Participation de l’employeur à l’acquisition des titres-restaurant :

A compter du 1er janvier 2023, la participation de l’employeur à l’acquisition des titres-restaurant sera portée à 5,69 euros par titre.

Article 2.4 Valeur des indemnités « repas » et « paniers de nuit » :

A compter du 1er janvier 2023, la valeur unitaire des indemnités « repas » et « paniers de nuit » sera portée à 5,69 euros.

Article 3. Sur le volet social

Article 3.1 Régime de prévoyance « non-cadres »

Il existe actuellement deux régimes de prévoyance dans l’entreprise : l’un à destination du personnel « non-cadre », l’autre à destination du personnel « cadre ».

Une négociation de branche est en cours concernant la mise en place d’un régime de prévoyance « cadres ».

A l’issue de cette négociation, et lorsque les résultats en seront connus, l’entreprise réalisera, ou fera réaliser, une étude pour évaluer la faisabilité et le coût d’un alignement de la prévoyance « non-cadres » sur la prévoyance « cadres ».

Les résultats de cette étude serviront de base à de futurs échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales sur le sujet de l’alignement de la prévoyance « non-cadres » sur la prévoyance « cadres ».

Article 3.2 Date de versement du 13ème mois

Le 13ème mois est actuellement versé à la fin du mois de décembre, avec versement d’une avance autour du 10 décembre.

A compter de l’année 2023, afin d’accompagner les salariés dans leur gestion financière sur la période des fêtes de fin d’année, le 13ème mois sera versé en totalité à la fin du mois de novembre.

La nouvelle période de référence du 13ème mois s’étendra désormais du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Article 3.3 Développement de la mobilité douce

Dans le but de continuer le développement de la mobilité douce et de participer notamment à l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail, il est convenu d’aménager un nouvel abri 2 roues.

Cet abri sera sécurisé, ou équipé d’une borne de recharges électriques, le budget alloué étant fixé à 10 k€.

La consommation électrique sera prise en charge par LCS et donc offerte aux salariés durant l’année 2023.

Par ailleurs, la gratuité de la recharge des voitures électriques ou hybrides à partir des bornes dédiées est reconduite pour les salariés pour l’année 2023.

Article 4. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord seront appliquées conformément aux dates précisées dans les articles ci-dessus. Les dispositions sans date précise prendront effet dans le courant de l’année 2023.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des NAO 2023.

Certaines dispositions sont prises uniquement sur l’année 2023, elles cesseront donc, de plein droit, de produire leurs effets, sans qu’il soit besoin de formalités particulières.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

L’accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

• Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ),

• Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent en 1 exemplaire.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché sur les panneaux de communication de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel et sera versé en version anonymisée dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

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Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022 En 7 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales : Signatures :

Le syndicat CGT représenté par Monsieur

Délégué syndical dument mandaté ;

Le syndicat UNSA2A, représenté par Monsieur

Délégué syndical dument mandaté ;

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

Délégué syndical dument mandaté ;

Le syndicat FO, représenté par Monsieur

Délégué syndical dument mandaté ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

Délégué syndical dument mandaté ;

Pour la Direction : Signature :

Le Directeur de site,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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