Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823012902
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRA
Etablissement : 55980075000205 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-06) Accord annuel sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2019-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ENTRE :

La Société Tyco Integrated Fire & Security, dite TIFS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B559800750, dont le siège est au 1 rue Giffard, Montigny le Bretonneux, 78067 Saint Quentin en Yvelines cedex,

Représentée par XXXXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ET

La CFDT,

Représentée par :

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Monsieur XXXXX, délégué syndical,

D'autre part,

ET

La CGT,

Représentée par :

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

D'autre part,

Il est rappelé que lors de l'ensemble des réunions tenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (prévue aux Articles L. 2242-1 du code du travail), la direction et les délégués syndicaux ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 : OBJET DE L'ACCORD

  1. Rémunérations

A compter du 1er janvier 2023, le programme d'évolution des rémunérations sera le suivant :

Valorisation des classifications et de l'ancienneté

Suivant l'accord « NAO » du 21 décembre 2010, la préconisation décrite au point 2.1.1 relative à la valorisation des classifications et de l'ancienneté des Mensuels sera reconduite au moment des augmentations individuelles.

Nous rappelons que la grille des classifications constitue un outil d'aide à la décision des Managers. Cependant, cette grille n'est pas contractuelle ; elle est indicative.

L'accès à une classification supérieure doit être le résultat et le reflet de plusieurs critères professionnels basés sur : Les compétences, l'expérience, la performance en termes de résultats et de comportement en lien avec les fondamentaux du Leadership, des valeurs de la Société, l'ancienneté et l'accroissement des responsabilités.

Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront accordées en janvier 2023 suivant les termes du programme des augmentations individuelles.

Le budget alloué est de 2,3 % de la masse des salaires annuels bruts de base hors prime d'ancienneté.

Les modalités de l'attribution des augmentations individuelles basées sur la performance sont les suivantes :

Le résultat de l'évaluation annuelle basé sur le travail réalisé durant l'exercice fiscal 2022 et la position du salaire en termes de compétitivité seront pris en compte pour déterminer le % et le montant de l'augmentation individuelle, dans le cadre du budget imparti.

Les collaborateurs pouvant bénéficier d'une augmentation de salaire :

  • Ont été recrutés avant le 1er octobre 2022

Un employé recruté le 1er janvier 2022 a contribué à la performance pour 75 % de l'année. Par conséquent, son augmentation annuelle sera calculée au prorata sur 25 % en moins.

Non éligibles :

  • Les intérimaires, apprentis, contrats de professionnalisation, les CDD ou stagiaires

Egalité salariale

L'entreprise s'engage à gérer les évolutions de salaires de base de l'ensemble de ses salariés de manière égalitaire en fonction :

  • Des compétences mises en œuvre,

  • Des responsabilités,

  • Des résultats professionnels,

  • De l'ancienneté,

  • Du métier,

  • Des catégories professionnelles.

Nous rappelons lors des campagnes d'augmentations individuelles, les obligations légales en matière d'égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes. Le dispositif fait l'objet d'une vérification de l'application du principe ci-dessus (accord du 13/12/11 et avenant du 13/12/13 et 21/12/17 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes)

Déplacements

Les Frais de déplacements, seront revalorisés comme suit :

  • Petite déplacement de 15.26 € à 16.50 €

  • Grand déplacement avec retour à domicilie de 17.62 € à 18.50 €

  • Grand déplacement avec retour à domicilie de 44.10 € à 46 €

  • Grand déplacement sans retour à domicilie de 84 € à 90 €

Les autres Frais de déplacement « chantier » restent inchangés. L’instruction sera communiquée à l'ensemble du personnel « chantier » (M04-0024-INS).

Cette revalorisation sera applicable à compter du 1er février 2023 (date calendrier paie).

Ticket restaurant

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale des tickets restaurant évolue de 9 € à 9.60 €, avec une répartition de 40% à la charge du collaborateur (3.84 €) et 60% à la charge de l’entreprise (5.76 €).

Le 1er avril 2023, les tickets restaurants en format papier seront remplacés par la carte de paiement de notre prestataire à 100 % des collaborateurs éligible au ticket restaurant.

ARTICLE 3 : RTT ET 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

Pour les collaborateurs travaillant sur 5 jours hebdomadaires et bénéficiant de 12 RTT annuels, les 5 RTT imposés sont les suivants :

  • Vendredi 7 avril 2023, Journée de solidarité = jour travaillé,

  • Vendredi 19 mai 2023,

  • Lundi 14 août 2023

  • Vendredi 22 décembre 2023

  • Lundi 26 décembre 2023

Pour les collaborateurs travaillant sur 4 jours hebdomadaires et bénéficiant de 6 RTT annuels, le RTT valant journée de solidarité est également fixé le vendredi 07 avril 2023. Les 2 autres RTT seront imposées et fixées par le Manager.

Les jours de RTT doivent être soldés avant le 21 décembre 2023 au soir.

Rappel : les RTT doivent être pris en journée entière.

La 5ème semaine a été fixée comme suit : 3 jours de Congés Payés du 27 décembre 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Les journées de congés payés restant au titre de la 5ème semaine pourront être prises durant la période annuelle de référence de prise de congés.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

La Direction a accepté d'uniformiser la période de prise de congés (congés payés et congés d'ancienneté) pour l'ensemble du personnel non-cadre et cadre pour la période en cours soit : du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au lieu, pour le personnel non-cadre, du 1er juin 2022 au 30 avril 2023.

Nous rappelons que les demandes d'épargne sur le Compte Epargne Temps doivent être réalisées au mois d'avril de chaque année. Toute demande réalisée en dehors de la période fixée ne sera pas prise en compte.

Il est demandé aux collaborateurs et aux Managers d'assurer une bonne anticipation de la planification des congés et une bonne répartition des départs en congés afin d'assurer les back up nécessaires à la bonne tenue des activités.

ARTICLE 5 : EPARGNE SALARIALE

En complément de notre PEE, il a été décidé la mise en place un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif « le PER COL ».

Voir accord ci-joint « ACCORD DE PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PER COL) »

ARTICLE 6 : FRAIS DE SANTE & PREVOYANCE.

Mise en conformité des garanties frais de santé et prévoyance selon l’évolution de la convention collective de la métallurgie.

Les taux de cotisations du régime de frais de santé évolueront de 2.5% à compter du 1er janvier 2023. Les taux de cotisation du régime prévoyance n’évolue pas.

ARTICLE 7 : TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société, dans sa démarche de promotion de la diversité et de sensibilisation sur le handicap, a mis en place sur la période d’octobre à novembre 2022 une campagne de sensibilisation sur le handicap afin de briser les tabous et encourager à déclarer son handicap au service paie.

Cette campagne comprenait :

• Une campagne d’affichage « #TousConcernés»

• L’envoi d’un Bulletin d’information aux salariés

• L’accès à un logiciel autodiagnostic

• La mise en place d’une cellule d’accompagnement

ARTICLE 8 : MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2023, la prime attribuée au titre de la médaille d’honneur au travail évolue comme suit :

Médailles Nombre d'années Montants
Argent 20 ans 250 €
Vermeil 30 ans 350 €
Or 35 ans 450 €
Grand Or 40 ans 550 €

Cette prime est en complément du programme « Bravo » du groupe.

ARTICLE 9 : MOBILITE

Afin de faciliter les trajets et encourager les mobilités durables, la prise en charge du « Pass Navigo » passe de 50% à 60%.

ARTICLE 10 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre du programme Wellbeing, Reconduction de l’abondement au CSE pour une activité sportive des collaborateurs de 50 €.

ARTICLE 11 : OBLIGATION D'INFORMATION

11.1 Information individuelle

La société fera une communication à l'ensemble du personnel relevant du champ d'application de l'accord.

11.2Information collective

Conformément à la loi, le comité social et économique sera informé du présent accord.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’accord de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 21 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme

ARTICLE 15 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 19 décembre 2022.

La société Tyco Integrated Fire & Security Représentée par :

XXXXX

Le syndicat CFDT, représenté par :

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Monsieur XXXXX, délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par :

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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